Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 FEVRIER 2024
N° RG 23/01697 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXLJ
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
SCCV MAUREPAS CLAUDE BERNARD, société civile de construction vente, inscrite au R.C.S SAINT-BRIEUC sous le n° 893 179 051, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, avocat postulant et par Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 255, avocat plaidant
DEFENDERESSE
COSECANTE, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S COMPIEGNE sous le numéro 913 693 586, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représenté
***
Débats tenus à l'audience du : 02 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [U] [I], à la demande de la SCCV MAUREPAS CLAUDE BERNARD.
Par acte d'huissier délivré le 8 décembre 2023, la SCCV MAUREPAS CLAUDE BERNARD a assigné la SAS COSECANTE en référé pour lui voir rendre commune l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
A l'audience du 2 janvier 2024, la SCCV MAUREPAS CLAUDE BERNARD s'en rapporte à ses écritures, où elle expose que l'expertise se réalise, comme il est d'usage en milieu urbain, en vertu d'un référé-préventif, préalablement au démarrage des travaux, qu'alors que la société 2C BUILDING était d'abord pressentie pour réaliser la mission de maitrise d'œuvre, et était donc mentionnée dans l'ordonnance du 18 avril 2023 en tant qu'intervenant à l'acte de construire, c'est finalement la SAS COSECANTE qui a été désignée en qualité de maître d'œuvre d'exécution.
La SAS COSECANTE, régulièrement citée, n'est pas représentée et n'a pas comparu à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, notamment le contrat de maitrise d'œuvre conclu entre la SCCV MAUREPAS CLAUDE BERNARD et la SAS COSECANTE, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS COSECANTE les opérations d'expertise confiées à M. [U] [I] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 18 avril 2023 (23/458),
DISONS que la SCCV MAUREPAS CLAUSE BERNARD communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SAS COSECANTE en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer la SAS COSECANTE à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV MAUREPAS CLAUDE BERNARD.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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