Texte intégral
ARRET
N°98
Société [6]
C/
Société CARSAT NORMANDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 22/00676 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILC4
Décision de la CARSAT NORMANDIE en date du 25 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( M. [V] [P])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT NORMANDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [T] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et M. Michel GOYER, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La société [6] est spécialisée dans le secteur d'activité de l'enrichissement et le retraitement de matières nucléaires.
Le 9 octobre 2020, M. [P], salarié en qualité d'opérateur production de septembre 1979 à mai 2012 au sein de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [6], a complété une déclaration de maladie professionnelle référencée au tableau n°30 des maladies professionnelles au titre d'une pleurésie.
La caisse primaire a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et les conséquences financières y afférentes ont été inscrites sur le compte employeur de la société [6].
Par courrier du 10 novembre 2021, la société [6] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie (la CARSAT) qu'elle retire de son compte employeur les conséquences financières de la maladie de M. [P], demande que la caisse a rejetée par décision du 25 novembre 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 24 janvier 2022 et visé par le greffe le 11'février'2022, la société [6] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 mai 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 11 février 2022, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
-'déclarer que M. [P] a été exposé au risque du tableau n°30 pour le compte de plusieurs employeurs,
-'déclarer que les conséquences financières de la maladie professionnelle (pleurésie) de M.'[P] doivent être inscrites au compte spécial conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16'octobre'1995,
-'ordonner à la CARSAT Normandie de retirer intégralement de son compte employeur les conséquences financières de la maladie (pleurésie) de M. [P] et de rectifier les taux impactés,
-'débouter la CARSAT de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-'condamner la CARSAT aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 26 avril 2022, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
-'constater que la société [6] n'apporte pas la preuve que M. [P] a été exposé au risque de sa maladie professionnelle (pleurésie) dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
-'débouter la société [6] de sa demande d'inscription au compte spécial fondée sur les dispositions de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995,
-'rejeter le recours formé par la société [6] contre sa décision.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La société [6] soutient qu'elle a contesté la prise en charge de la maladie devant le pôle social et que M. [P] n'a pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lors qu'il travaillait pour son compte et qu'il l'a été dans d'autres établissements d'entreprises différentes, soit les sociétés [5] (entre 1975 et 1978) et [7] (entre 1978 et 1979).
Elle expose que l'agent enquêteur de la caisse primaire a confirmé les déclarations du salarié, lequel a indiqué n'avoir été exposé au risque amiante que de 1975 à 1979, soit avant son embauche en son sein.
Elle argue qu'il n'existe que des suppositions d'exposition à l'amiante chez elle par M.'[P] et que l'éventualité d'une exposition occasionnelle ne suffit pas pour prétendre établir une exposition avérée.
La CARSAT réplique qu'en tant que dernier employeur exposant, la demanderesse doit apporter la preuve d'une exposition au risque de son salarié chez d'autres employeurs si elle entend solliciter l'inscription au compte spécial, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.
Elle soutient que la caisse, pour prendre en charge la maladie (pleurésie) a nécessairement retenu une exposition au sein de la société [6] au regard de la durée d'exposition réglementaire.
Elle indique que la société [6] ne se réfère qu'aux déclarations du salarié et qu'elle ne produit, pour les corroborer, aucun élément objectif. Elle rappelle que le seul fait qu'un ancien employeur du salarié figure sur la liste ACAATA n'est pas constitutif d'une preuve d'exposition au risque.
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes': (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie'».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial':
-'Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
-'Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
Pour en justifier, la société [6] produit aux débats la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial (pleurésie), divers courriers, le questionnaire assuré de la caisse primaire ainsi qu'un procès verbal de contact téléphonique établi par l'agent assermenté de la caisse suite à l'audition de M. [P].
La cour rappelle d'abord que la seule mention des postes précédemment occupés par un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle, ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
Ensuite, s'agissant des déclarations de M. [P] selon lesquelles il a été exposé au risque amiante chez tous ses employeurs et sur lesquelles la demanderesse entend se fonder exclusivement, la cour précise que, sans autre élément objectif pour les corroborer, elles ne sauraient constituer la preuve des conditions de travail concrètes que le salarié a pu rencontrer chez ses précédents employeurs dès lors que ces déclarations ont pour seul but la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
La société [6] indique que ces déclarations sont corroborées par les constats de l'agent enquêteur, ce dont elle ne justifie pas en l'espèce dans la mesure où elle ne produit aux débats que le questionnaire complété par l'assuré et le compte-rendu de l'audition téléphonique de M. [P], par lequel l'agent enquêteur a simplement mis par écrit les déclarations du salarié.
Il est d'ailleurs relevé que M. [P] a exercé des métiers différents durant sa carrière, soit celui de charpentier fer (société [5] de 1975 à 1978), d'électricien (société [7] de 1978 à 1979) et d'opérateur de fabrication/technicien supérieur au sein de la société [6] de 1979 à 2012.
Il a donc connu des conditions de travail différentes et il n'est pas possible d'établir, sans autre preuve rapportée par la société demanderesse, qu'il a été pareillement exposé au risque de sa maladie au sein de ces différentes entreprises.
Enfin, la société [6] ne saurait se prévaloir de l'inscription sur la liste ACAATA des précédents employeurs de M. [P], la cour rappelant qu'en matière de tarification, cette seule inscription ne peut constituer la preuve des conditions de travail que le salarié a pu rencontrer dans ces sociétés ni celle d'une exposition au risque amiante.
Ainsi, sans autre élément concret sur les conditions de travail rencontrées par M. [P] chez ses précédents employeurs, il est impossible pour la cour d'apprécier la réalité d'une exposition multiple au risque amiante du salarié et par conséquent, le bien-fondé de la demande de la société [6].
Cette dernière échouant à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995, elle sera par conséquent déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle (pleurésie) de M. [P].
La société [6], succombant totalement, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas réunies,
Dit qu'il y a lieu de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les incidences financières de la maladie professionnelle (pleurésie) de M. [P],
Rejette par conséquent la demande d'inscription au compte spécial de la société [6] et la déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la société [6] aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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