Texte intégral
N° RG 24/00680 N° Portalis DBVX-V-B7I-PNYZ
Nom du ressortissant :
[U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [U]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 26 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 26 JANVIER 2024 à 09 heures 50,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [P] [U]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [3]
Ayant pour conseil Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON,
Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 25 janvier 2024 à 17 heures 29 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures qui a déclaré irrégulière la procédure,,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que [P] [U] ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que l'intéressé a déclaré être sans domicile fixe ou connu et a déclaré dormir chez un copain dont il ne connaît pas le nom ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [P] [U] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [P] [U] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
SAMEDI 27 janvier 2024 à 10 heures 30 (SALLE LAMBERT - RDC).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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