Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 14
N° RG 23/05031
N° Portalis DBVL-V-B7H-UBUI
Société SELARL [M] [P]
C/
M. [C] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 22 JANVIER 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 22 Janvier 2024
****
ENTRE :
SELARL MARIANNE HELIAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
ET :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
régulièrement avisé par LRAR retournée signée
M. [C] [X] a saisi Me Marianne Hélias, membre de la Selarl Marianne Helias, avocate au barreau de Quimper, pour défendre ses intérêts dans un litige l'opposant au Crédit Agricole devant le tribunal de commerce de Quimper puis, sur appel de la banque, devant la cour d'appel de Rennes.
Les parties ont conclu, le 9 décembre 2021, une convention d'honoraires pour la première instance et les honoraires afférents à cette procédure ont été intégralement réglés par le client.
L'avocat a adressé à ce dernier un projet de convention pour la procédure d'appel que ce dernier n'a pas retourné, versant toutefois l'appel provisionnel joint d'un montant de 1 800 euros.
M. [X] a dessaisi son conseil après que celle-ci ait notifié un second jeu de conclusions devant la cour.
La Selarl [M] [P] a établi le 14 février 2023 la facture définitive de ses honoraires d'un montant de 3703,50 euros, réclamant à son ancien client un solde de 1 903,50 euros TTC après déduction de la provision versée et du droit de plaidoirie.
Ne parvenant à obtenir le règlement de cette somme, Me [P] a, par requête du 23 mars 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.
Par décision du 20 juillet 2023 notifiée le 27 juillet, le bâtonnier a fixé à la somme de 1 903,50 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl [M] [P] et a condamné M. [X] au paiement d'une somme de 103,50 euros TTC, après déduction de la provision de 1 800 euros TTC déjà versée.
Par déclaration dématérialisée du 23 août 2023, La Selarl [M] [P] a formé un recours contre cette ordonnance.
La Selarl [M] [P] a été invitée par lettre recommandée du 7 septembre 2023 à faire connaître les motifs de sa contestation à son adversaire au plus tard le 9 octobre 2023, l'affaire étant fixée pour être plaidée le 22 janvier 2024, ce qu'elle n'a pas fait.
M. [C] [X] n'a pas comparu.
La Selarl [M] [P] s'est désistée de son recours par message RPVA du 19 janvier 2024.
En l'absence d'appel incident, ce désistement est parfait.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons parfait le désistement de recours de la Selarl Marianne Helias.
Rappelons que ce désistement emporte acquiescement à la décision critiquée qui produira ses effets..
Condamnons la Selarl [M] [P] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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