Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/00373 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPYO
AFFAIRE : M. [I] [N] [Y] (Me Laurent CANTARINI)
C/ Mme [T] [O] (Me Danielle DIDIERLAURENT)
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
représenté par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
représentée par Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
***********
Par acte du 17 décembre 2021, Monsieur [I] [Y], né le [Date naissance 2] 1992, a assigné devant le tribunal de céans Madame [T] [O] afin d’obtenir, sous astreinte, la restitution d’un véhicule.
Il expose qu’il est propriétaire d’un véhicule FIAT Panda, immatriculé [Immatriculation 5], qui lui avait été cédé gratuitement par sa grand-mère le 20 octobre 2015 ; que n’ayant pas le permis, il a laissé sa compagne d’alors, Madame [T] [O], conduire ce véhicule, l’immatriculer et l’assurer ; qu’ainsi Madame [O] a fait établir la carte grise du véhicule à son nom le 22 novembre 2016 et a l’a assuré auprès de la MATMUT à compter du 29 novembre 2016 ; que le 15 juin 2020, Madame [O] l’a quitté ; qu’une altercation a éclaté et qu’il a été condamné le 29 septembre 2020 pour des faits de violences qui auraient été commis ce jour-là : que par acte de cession en date du 16 juin 2020, Madame [O] a accepté de lui céder le véhicule gratuitement et a barré la carte grise du véhicule ; qu’il a récupéré le véhicule, l’a assuré et a fait réaliser le contrôle technique : qu’il a tenté de faire établir la carte grise à son nom mais n’y est pas parvenu en raison d’erreur dans les démarches ; que 15 mois après cette cession, il recevait à son domicile la visite de policiers, saisis par Madame [O], qui lui ont demandé de restituer à celle-ci le véhicule ; qu’il a pour ce faire déposé le véhicule au garage Motorcraft situé [Adresse 1] [Localité 8] ; qu’il y est retourné avec un huissier de justice pour récupérer ses documents personnels laissés dans le véhicule et notamment la carte grise mais que Madame [O] avait déjà repris le véhicule ; que le garage a indiqué avoir reçu l’ordre de restitution à Madame [O] par les services de police de la DSP [Localité 8]-Nord, celle-ci ayant déposé plainte pour vol.
Monsieur [Y], s’estimant être le propriétaire du véhicule, a mis en demeure, en vain, Madame [O] de le lui rendre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2022, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
- JUGER qu’il est le véritable propriétaire du véhicule FIAT PANDA immatriculé [Immatriculation 5]
- CONDAMNER Madame [O] à lui restituer immédiatement ledit véhicule, sous astreinte de 200 € par jours de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
- CONDAMNER Madame [O] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance
- CONDAMNER Madame [O] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- CONDAMNER Madame [O] à lui payer la somme de 3.600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2022, Madame [O] demande au tribunal de :
- DÉBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions
- lui ACCORDER une indemnité de 3 000 € pour l’en dédommager
- CONDAMNER Monsieur [Y] à verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la propriété du véhicule
L’article 544 du code civil dispose que :
“La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
Monsieur [Y] relate que le véhicule était la propriété de sa grand-mère qui en avait hérité suite au décès de son conjoint ; que cette dernière lui a cédé, et non à Madame [O] qui n’avait aucun lien avec elle ; que n’ayant pas le permis en 2015, il l’a laissée établir la carte grise à son nom et assurer le véhicule ; que le véhicule a été exclusivement utilisé par Madame [O] et ses parents de novembre 2015 à avril 2017 ; que lorsqu’il a passé son permis, Madame [O] s’est contentée de le rajouter sur le contrat d’assurance comme conducteur.
Monsieur [Y] indique que pendant la vie commune avec Madame [O], il n’a pas exigé que la carte grise soit désormais mise à son nom mais il affirme que cela ne signifie pas qu’il ne se considérait pas comme propriétaire du véhicule. Il précise qu’il participait largement aux charges relatives au véhicule notamment son entretien.
Monsieur [Y] relève que Madame [O] ne conteste pas que le 16 juin 2020 elle a régularisé un certificat de cession à son profit. Il conteste toute pression ou chantage qui serait à l’origine de cette cession et souligne que les policiers et la famille de Madame [O] étaient présents. Il considère que les attestations de la mère et de la soeur de Madame [O] sont des faux témoignages et n’apportent aucune preuve à cet égard. Il fait valoir que Madame [O] a immédiatement informé son assureur de la cession du véhicule. Il souligne que Madame [O] n’a fait aucune démarche pendant un an, avant de déposer plainte le 2 septembre 2021. Il affirme que cette plainte est mensongère et n’est qu’un stratagème qui lui a permis de récupérer le véhicule. Il sollicite la restitution du véhicule sous astreinte.
Madame [O] fait valoir que la carte grise du véhicule a toujours été établie à son nom et qu’elle a toujours été la légitime propriétaire de fait puisqu’elle a agi comme tel et payé les factures d’entretien et d’assurance sans aucune objection de la part de Monsieur [Y] et de son entourage pendant 4 ans. Elle note que lorsque Monsieur [Y] a obtenu son permis, il n’a pas récupéré le véhicule à son nom et a acheté une moto. Elle indique qu’elle l’a rajouté comme second conducteur dans le contrat d’assurance, sans réclamation de la part de Monsieur [Y]. Madame [O] affirme que Monsieur [Y] n’a jamais manifesté le moindre désir de participer aux frais d’entretien du véhicule et s’est contenté de payer le crédit de sa moto.
S’agissant de la cession du 16 juin 2020, Madame [O] affirme qu’elle a été contrainte de signer la carte grise sous l’insistance des policiers alors qu’elle était en proie à des violences. Elle indique que Monsieur [Y] l’a menacée de garder sa moto. Elle précise n’avoir pas porté plainte pour vol mais pour chantage et extorsion du véhicule.
Il est versé au débat un certificat d’immatriculation, en date du 22 novembre 2016, du véhicule FIAT PANDA immatriculé [Immatriculation 7] avec comme propriétaire Madame [T] [O]. Il est également produit une version barrée de ce document en date du16 juin 2020 avec la signature de Madame [O] ainsi qu’un certificat de cession dudit véhicule au profit de Monsieur [I] [Y].
Pour contester la validité de cet acte, Madame [O] prétend qu’il a été obtenu sous la contrainte et verse au débat des attestations de sa mère et de sa soeur.
D’une part, ces pièces qui émanent de la famille proche de la défenderesse doivent être regardées avec la plus grande précaution. D’autre part, il ressort de ces documents et des déclarations même de Madame [O] que des policiers étaient présents lors de son établissement de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir d’une quelconque crainte de subir des violences lors de sa rédaction. De même, on ne peut retenir que les policiers aient pris fait et cause pour Monsieur [Y] alors même qu’ils ont établi à son encontre une procédure pour violences conjugales la veille.
De plus, Madame [O] a informé son assureur de cette cession dès le lendemain et n’a aucunement tenté de récupérer le véhicule avant la plainte du 2 septembre 2021.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [Y] est le propriétaire du véhicule FIAT PANDA immatriculé [Immatriculation 6]. La restitution sera donc ordonnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur un délai de 6 mois.
Sur la responsabilité de Madame [O]
L’article 1240 du code civil dispose que :
“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Monsieur [Y] estime que Madame [O] a commis une faute en déposant plainte à son encontre pour vol en produisant aux policiers une carte grise non barrée pour obtenir par fraude la restitution du véhicule dont elle savait ne pas être propriétaire.
Monsieur [Y] soutient que cette faute lui a causé un préjudice de jouissance puisqu’il a été dépossédé de son véhicule le 16 septembre 2021 alors qu’il l’utilisait tous les jours pour ses déplacements. Il sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros.
Par ailleurs, Monsieur [Y] soutient avoir subi une humiliation lorsque les policiers sont venus à son domicile pour faire enlever son véhicule pour le restituer à Madame [O] et l’ont traité comme un voleur. Il indique avoir été très affecté par la séparation brutale et les manoeuvres de Madame [O] qui cherche à lui porter tort par tous les moyens. Il sollicite la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Madame [O] conteste toute faute de sa part et affirme avoir été légitimée par Monsieur [Y] pour mettre la carte grise du véhicule à son nom, puis par la police. Elle fait valoir que Monsieur [Y] a une moto pour se déplacer et bénéficie de réductions importantes dans les transports en commun en qualité de bûcheron à la ville de [Localité 8]. Elle souligne que Monsieur [Y] a peur de se déplacer en voiture. Elle conclut au rejet.
Il a été établi que le véhicule est la propriété de Monsieur [Y]. Dès lors, en déposant plainte auprès des services de police, en se présentant comme propriétaire afin d’en obtenir la restitution alors qu’elle l’avait cédé, Madame [O] a commis une faute.
Cette faute a causé un préjudice de jouissance puisque Monsieur [Y] est privé de son véhicule depuis le 14 septembre 2021. Il sera tenu compte du fait que Monsieur [Y] dispose également d’une moto. En revanche, la lettre de Monsieur [Y] à Monsieur [E] produite par la défenderesse pour établir que celui-ci avait peur de conduire n’a aucune portée probante car non signée.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [Y] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral, il est constitué par le fait d’avoir été confronté à une visite des policiers qui lui ont imposé la restitution du véhicule et d’avoir ainsi été traité comme le voleur du véhicule dont il était propriétaire. En revanche, le surplus du préjudice allégué qui est lié à la séparation conflictuelle n’est pas démonté. Il sera alloué à Monsieur [Y] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [O]
Madame [O] sollicite la somme de 3.000 euros considérant les demandes et agissements malveillants de Monsieur [Y] concernant la revendication du véhicule.
Dans la mesure où la procédure engagée pour la restitution du véhicule étai légitime, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O], succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle devra en outre verser à Monsieur [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [O] à restituer à Monsieur [I] [Y] le véhicule FIAT PANDA immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour Monsieur [I] [Y], à défaut de restitution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
CONDAMNE Madame [T] [O] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [T] [O] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [T] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [O] aux entiers dépens et à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
05 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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