Texte intégral
N° RG 22/02705 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEZT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00360
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Juillet 2022
APPELANTE :
CPAM [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 août 2020, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [H] [M], pour des faits qui seraient survenus le 20 décembre 2019. Le certificat médical initial, daté du 6 janvier 2020, faisait état d'un « syndrome anxio dépressif réactionnel à conflit de travail ».
Par décision du 19 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, compte tenu de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal a :
- annulé la décision de la caisse,
- dit que l'événement du 20 décembre 2019 constituait un accident du travail qui devait être pris en charge au titre des risques professionnels,
- condamné la caisse au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel de cette décision le 4 août 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire que c'est à juste titre qu'elle a refusé la prise en charge de l'accident déclaré par M. [M].
Elle invoque la tardiveté de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, rédigé en réalité le 9 juillet 2020. Elle en déduit que cette tardiveté fait perdre à la victime le bénéfice de la présomption d'imputabilité.
Elle fait valoir que la déclaration d'accident du travail ne relate aucun fait accidentel et indique que l'agression verbale évoquée par l'assuré dans le questionnaire qu'il a renseigné, comme son état de santé avant et après l'entretien de recadrage du 20 décembre 2019 avec son supérieur hiérarchique, ne sont confirmés par aucun témoin direct.
La caisse soutient par ailleurs qu'initialement le médecin a rédigé un certificat médical de rechute, à la date du 6 janvier 2020, rattachant ainsi la lésion constatée à l'accident du travail du 15 avril 2013 ayant donné lieu à une lésion identique, ce dont il résulte qu'il n'a pas constaté médicalement l'apparition soudaine d'une altération des facultés mentales à la suite des faits du 20 décembre 2019. Elle expose que l'assuré s'est vu notifier un refus de prise en charge de sa rechute, a sollicité une expertise qui s'est avérée défavorable, a adressé un nouveau certificat médical de rechute le 9 avril 2020 qui a entraîné un nouveau refus de prise en charge, ce qui l'a finalement conduit à déclarer un fait accidentel survenu le 20 décembre 2019. La caisse en déduit que le lien entre la lésion et les faits du 20 décembre 2019 n'est pas démontré. Elle émet l'hypothèse que l'état de santé de l'assuré résulte d'une accumulation de faits depuis plusieurs années, arrivée à son paroxysme le 6 janvier 2020, de nature à exclure l'existence d'un accident du travail.
Par conclusions remises le 19 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- annuler la décision de la caisse refusant la reconnaissance de son accident du travail ainsi que la décision implicite de la commission de recours amiable,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Il fait valoir qu'il détient des mandats de délégué syndical et secrétaire du CSE depuis 2010 ; que la veille de ses vacances, le 20 décembre 2019, son responsable l'a agressé verbalement à l'occasion d'un entretien informel ; qu'il a prévenu le responsable des ressources humaines qui est resté passif ; qu'il a appelé, le soir, un collègue et sa s'ur pour leur relater les propos insultants subis, lesquelles ont pu constater qu'il était en pleurs ; que le lendemain son médecin a constaté la présence de symptômes à type de troubles anxieux et dépressifs et lui a prescrit un traitement ; qu'il a été placé en arrêt de maladie, après ses congés, à compter du 6 janvier 2020, pour syndrome dépressif réactionnel. Il soutient que son responsable a reconnu lui avoir tenu des propos vexatoires voire irrespectueux. Il considère qu'il démontre l'existence d'un entretien au temps et lieu de travail et une concomitance entre l'état anxieux intense ressenti et cet entretien, conduisant à l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Il ajoute que la caisse ne démontre pas l'existence d'un fait totalement étranger au travail, permettant d'écarter la présomption.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'existence d'un accident du travail le 20 décembre 2019
Le tribunal a rappelé à juste titre les conditions d'application de la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement qui a retenu l'existence d'un entretien sur le lieu de travail, le 20 décembre 2019, à la suite duquel M. [M] a subi une lésion psychologique constatée dès le lendemain par un médecin et le soir même par un collègue et un proche doit être confirmé au regard des éléments suivants :
- la reconnaissance par l'employeur d'un entretien ayant eu lieu à cette date, dont l'objet était de recadrer le salarié concernant son attitude et son comportement avec ses collègues et vis-à-vis de l'entreprise, et au cours duquel son supérieur hiérarchique lui a dit qu'il était un « ronchon aigri », manquant « cruellement de franchise », et qu'il était devenu « insupportable au quotidien » pour ses collègues,
- les déclarations de la s'ur de l'assuré, dans son questionnaire remis à la caisse, suivant lesquelles celui-ci allait bien avant l'accident, se faisant une joie de l'arrivée des vacances et était au bord des larmes le soir lorsqu'il a évoqué ce qui s'était passé,
- les déclarations de M. [D] confirmant le changement dans l'état de son collègue avant et après l'entretien avec son supérieur,
- le certificat du docteur [Y], médecin traitant, indiquant avoir vu en urgence le 21 décembre 2019 M. [M] dans un état anxieux intense avec ruminations anxieuses, insomnies, pleurs et manifestations somatiques à type d'oppression thoracique et palpitations, justifiant la mise en arrêt de travail, la prescription d'un traitement médicamenteux et la remise en place d'un suivi psychologique et psychiatrique,
- le certificat du docteur [W], daté du 18 janvier 2020, indiquant que depuis trois semaines M. [M] présentait une thymie triste avec anhédonie, ralentissement modéré, pleurs, insomnies, beaucoup d'anxiété à l'idée d'une reprise,
- la circonstance que la lésion psychologique ait été initialement déclarée comme une rechute d'un accident professionnel du 15 avril 2013, ayant entraîné un syndrome anxio dépressif, n'est pas de nature à empêcher la demande de reconnaissance d'un accident du travail survenu le 20 décembre 2019.
2. Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable qu'elle indemnise M. [M] de ses frais non compris dans les dépens en lui versant la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 juillet 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à M. [H] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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