Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise HERMET- LARTIGUE
Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03032 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQMU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Françoise HERMET- LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0716
DÉFENDERESSES
La société ELOGIE- SIEMP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah KRYS (Kosma AARPI), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 08 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/03032 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQMU
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er avril 1976, Monsieur [S], représenté par le Cabinet SOUPPRE, a donné à bail à Monsieur [B] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 285 francs par trimestre.
Le logement a fait l'objet d'un programme d'acquisition-réhabilitation de la SA SOCIETE DE GERANCE D'IMMEUBLES MUNICPAUX, aux droits de laquelle intervient désormais la SA ELOGIE -SIEMP. Un protocole d'accord a été signé entre celle-ci et Monsieur [B] [W] en date du 3 février 2010.
Néanmoins, les parties sont en désaccord de longue date sur le montant réel dudit loyer. Dans ce contexte, la SA ELOGIE- SIEMP a adressé le 16 février 2023 à Monsieur [B] [W] un commandement d'avoir à payer la somme de 1363 euros d'arriéré de loyers dont il serait débiteur.
En réponse, par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, ce dernier a assigné le bailleur devant le juge de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, le prononcé de la nullité du commandement de payer du 16 février 2023,
- la condamnation de la SA ELOGIE-SIEMP à lui restituer 1556,88 euros au titre des provisions sur charges de 2021 et 2022 non justifiées,
- sa condamnation à lui verser 5000 euros de dommages et intérêts,
subsidiairement, d'accorder à Monsieur [B] [W] un délai de paiement pendant 2 ans, avec suspension des effets de la clause résolutoire,
- la condamnation de la SA ELOGIE -SIEMP à lui payer 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi et jonction des procédures initiales RG 23.01349 et RG 23.03524, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 décembre 2023.
A cette audience, Monsieur [B] [W], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles il a maintenu les demandes de son acte introductif d'instance, outre à demander 10000 euros de dommages et intérêts, ainsi que le rejet des prétentions en défense. Il a fait état que le commandement de payer est nul car ne respectant pas les dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Il a en outre informé avoir délivré un congé pour le 31 décembre 2023.
La SA ELOGIE- SIEMP a été représentée par son conseil à l'audience utile et a fait viser des conclusions qu'elle a développées oralement. Elle a sollicité le rejet des prétentions en demande, de constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et en conséquence ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [W] et des occupants de son chef, avec séquestration des meubles, sa condamnation à lui payer 1363,30 euros d'arriéré de loyers et charges, une indemnité mensuelle d'occupation égale au au montant des loyers du si le bail s'était poursuivi, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. La SA ELOGIE-SIEMP réfute que le commandement de payer soit nul, renvoyant à la jurisprudence. Elle a reconnu avoir indûment appliqué des suppléments de loyer de solidarité (SLS) à la SA ELOGIE- SIEMP, auxquels il n'était pas redevable en vertu des dispositions modifiées de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Elle a toutefois précisé avoir annulé lesdites sommes au décompte. Elle a ajouté que Monsieur [B] [W] a accumulé des impayés sur le loyer de base pour justifier de sa créance.
Monsieur [B] [W] a été autorisé à informer de la date de remise des clés, au plus tard le 5 janvier 2024, et la SA ELOGIE- SIEMP à effectuer toute observation qui lui paraîtrait alors utile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que par note en délibéré du 4 janvier 2024, Monsieur [B] [W] a indiqué, au contradictoire de la défenderesse, avoir quitté le logement le 3 janvier 2024. Il ne sera dès lors pas statué sur la régularité ou non du commandement de payer, cette question étant devenue sans objet, ni sur les demandes reconventionnelles relatives à l'expulsion du locataire et ses conséquences.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
La SA ELOGIE -SIEMP est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l'espèce, la SA ELOGIE-SIEMP produit un décompte au 7 décembre 2023 démontrant que Monsieur [B] [W] reste lui devoir la somme de 1285,23 euros d'arriérés de loyers et charges à cette date, échéance de septembre 2023 incluse.
Pour la somme au principal, Monsieur [B] [W] en conteste le montant, ce qui a motivé son acte introductif d'instance. Or, il ressort du décompte que le SLS a été régularisé en date du 30 juin 2020 pour un montant de 35823,50 euros porté au crédit du compte du locataire. En outre, le décompte versé au débat est clair et lisible et sépare les loyers des charges. Enfin, sur les régularisations de charges, il apparaît que Monsieur [B] [W] a reçu la régularisation au titre de 2021 le 15 mars 2023 et celle pour 2022 est en cours, ce qui ne dépasse pas à ce stade un délai couramment appliqué. Par suite, Monsieur [B] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme.
Par ailleurs, étant fait droit en totalité à la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif de la SA ELOGIE -SIEMP tirée du dernier décompte du 7 décembre 2023, la demande indemnitaire de Monsieur [B] [W] sera en corollaire rejetée.
Sur la demande subsidiaire en délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [B] [W] n'apporte aucun élément de nature à faire droit à sa demande, remarque faite qu'il a déjà largement bénéficié de délais de paiement en pratique. En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [B] [W] a quitté l'appartement à usage d'habitation pris à bail le 1er avril 1976 situé au [Adresse 1] en date du 3 janvier 2024 et par suite que le contrat a pris fin,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à verser à la SA ELOGIE- SIEMP la somme de 1285,23 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges au 7 décembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse,
RAPPELLE qu'en vertu du bail, Monsieur [B] [W] reste tenu au paiement des loyers et charges pour la période du 1er octobre 2023 au 3 janvier 2024,
DIT que les sommes éventuellement payées depuis le 7 décembre 2023 seront déduites des sommes dues,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
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