Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00157 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI3T
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Février 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/360552
APPELANTE
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIME
Maître [M] [E]
Selarl [E] et associes -avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Linda AIT MADI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nadine GRAND, magistrate honoraire désignée par décret du 19 août 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Nadine GRAND, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Y] [K] a formé un recours auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 14 mars 2023, à l'encontre de la décision rendue le 23 février 2023 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui, par décision contradictoire, après s'être déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [M] [E] a
' fixé à la somme de 10 895 euros hors taxe le montant total des honoraires dus à Me [M] [E] de la Selarl [E] et associés par Mme [Y] [K] sur lesquels la somme de 2400 euros toutes taxes comprises a été réglée;
' condamné Mme [Y] [K] à payer à Me [M] [E] de la Selarl [E] et associés la somme de 8 895 euros outre la TVA au taux de 20% avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, et conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991 ;
' ordonné l'exécution provisoire de droit dans la limite de 1 500 euros hors taxe ;
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe afin qu'elles comparaissent à l'audience du 19 février 2024.
Mme [Y] [K] a comparu en personne et a repris les termes de ses écritures sur la contestations d'honoraires remises au greffe lors de l'audience du 19 février 2024. Elle a reproché à Me [E] d'avoir délégué son dossier à sa collaboratrice alors qu'elle n'a pas signé avec celle-ci. Elle a regretté le refus de dialogue de son conseil, lui reprochant aussi un manquement à ses devoirs d'information et de conseil.
La partie intimée a déposé un dossier avec les pièces justifiant de la demande d'honoraires en application de la convention qui avait été signée avec Mme [Y] [K]. Elle a demandé la confirmation de la décision entreprise.
Les parties ont été avisées que le prononcé de l'arrêt était renvoyé , pour plus ample délibéré, au 12 mars 2024 avec mise à disposition au greffe de la Cour.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui toutes deux ont comparu à l'audience.
Mme [Y] [K] maintient en voie d'appel certains griefs imputés à l'avocat, alors que la cour ne peut que lui rappeler, comme l'a fait à bon droit le délégué du bâtonnier dans sa décision, que la procédure devant le juge des honoraires vise exclusivement à trancher un différend portant sur leur montant sans possibilité d'apprécier d'éventuelles fautes commises par l'avocat, ni celui de statuer sur le bien-fondé des diligences effectuées, notamment lorsque est invoquée leur inefficacité ou leur inutilité au regard du résultat attendu par le client. Il en est de même des tâches confiées à la collaboratrice, dont l'éventualité est d'ailleurs expressément prévue par la convention d'honoraire liant les parties.
Force est de constater que la réalité des diligences revendiquées par l'avocat, accomplies certes avec le concours d'une collaboratrice, afin de défendre sa cliente dans le cadre d'une procédure de divorce, n'est pas remise en cause par les éléments en débat.
Celles-ci sont multiples et sont intervenues dans une affaire relativement complexe.
En effet, il n'est pas contestable que pour mener à bien sa mission l'avocat a dû tout d'abord prendre connaissance de pièces très nombreuses fournies par Mme [Y] [K] et il convient de constater que les différentes interventions sont largement justifiées par les pièces en débat.
En outre, il convient d'observer que Mme [Y] [K] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé de l'appréciation faite par le délégataire du bâtonnier quant au montant des honoraires fixé, qui apparaît parfaitement adéquat aux circonstances de l'espèce et aux diligences effectuées, en sorte que la décision du délégataire du bâtonnier sera entièrement confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [Y] [K] qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
' condamne Mme [Y] [K] aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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