Texte intégral
N° RG 20/03412 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KTGV
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP RICARD
Me Adélaïde FREIRE-MARQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/03216)
rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 24 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2020
APPELANT :
M. [B] [N]
né le 12 avril 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [K] [D]
née le 13 novembre 1947 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2022, Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [D] est propriétaire, sur la commune de [Localité 13], lieudit [Adresse 11] (38), des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] contiguës de la propriété cadastrée section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] de M. [B] [N].
Par jugement du 8 juillet 2010 confirmé en appel par arrêt du 18 décembre 2012, l'état d'enclave de la parcelle C [Cadastre 4] de M. [N] a été reconnu avec désenclavement sur la parcelle C [Cadastre 3] de Mme [D].
Le pourvoi en cassation formé par Mme [D] a été rejeté.
Estimant que l'assiette de la servitude de passage n'avait pas été déterminée, Mme [D] a obtenu, suivant jugement avant dire droit du 26 octobre 2017, l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert, M. [L] [S] a déposé son rapport le 26 septembre 2018.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
déclaré recevable l'action de Mme [D] en fixation de l'assiette du droit de passage et au titre de l'indemnité y afférent,
fixé l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds C [Cadastre 3] de Mme [D] selon tracé résultant du plan d'état des lieux, annexé au jugement, établi par M. [S], géomètre-expert, dans son rapport d'expertise du 26 septembre 2018, avec une surface totale de 34m2, dont 4 m2 grevant la parcelle C [Cadastre 8] de Mme [U],
condamné M. [N] à payer à Mme [D] la somme de 12.680€ se décomposant en la somme de 9.630€ s'agissant de l'indemnité prévue par l'article 682 du code civil et de 3.050€ correspondant à la moitié des frais de réfection de la rampe d'accès,
débouté M. [N] de l'ensemble de ses prétentions,
condamné M. [N] à payer à Mme [D] une indemnité de procédure de 1.000€ et à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 3 novembre 2020, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 11 janvier 2021, M. [N] demande à la cour de :
1) à titre principal, juger l'action en indemnité prescrite et débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
2) reconventionnellement, condamner Mme [D] à lui payer des dommages-intérêts de 5.000€ pour entrave du passage,
3) très subsidiairement :
fixer l'indemnité en considération de l'absence de diminution de la valeur de la propriété de Mme [D] et du passage très occasionnel,
condamner Mme [D] à lui payer une indemnité de même montant en raison du passage sur la parcelle C [Cadastre 4] pour accéder à la parcelle C [Cadastre 5],
ordonner la compensation entre les deux sommes,
le cas échéant, désigner tel technicien à ses frais avancés pour fixer le montant de l'indemnité due pour le passage,
4) en toutes hypothèses, condamner Mme [D] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€.
Par conclusions récapitulatives du 30 août 2021, Mme [D] demande à la cour de majorer le montant de l'indemnité de passage à la somme de 20.000€ comprenant la somme de 3.050€ de frais de travaux de la rampe d'accès, pour le surplus, confirmer le jugement déféré, débouter M. [N] de l'ensemble de ses prétentions et le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 septembre 2022.
A l'audience du 3 octobre 2022, les parties ont été invitées à conclure, par note en délibéré remise avant le 11 octobre 2022, sur les conséquences procédurales à tirer de l'omission de la demande d'infirmation de l'appelant et de l'intimée, au titre de sa demande en appel incident, dans leurs écritures.
MOTIFS
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision entreprise.
En l'espèce, M. [N], dans le dispositif de ses conclusions du 11 janvier 2021 et Mme [D] dans ses écritures du 30 août 2021 concernant son appel incident, ne demandent pas l'infirmation ou l'annulation du jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance en appel seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit que chacune des parties en supportera la moitié.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment