Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /24 du 29 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02282 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIJH
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/2861, en date du 20 octobre 2023,
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (57), domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
La S.A. BANQUE CIC EST
société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 754 800 712, dont le siège social est à [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN - AUBRY - LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 29 février 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 19 septembre 2016, la SA Banque CIC EST a consenti à la SARL ACE (Activité Couverture Electricité) un prêt professionnel d'un montant de 45 000 euros remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 1,40%, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [R] [W], dans la limite de 54 000 euros.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL ACE par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz du 2 mai 2018, et la SA Banque CIC EST a déclaré ses créances à la procédure collective par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 4 juin 2018.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 15 janvier 2019, la SA Banque CIC EST a mis M. [R] [W] en demeure de s'acquitter d'une somme totale de 20 274,02 euros au titre de l'engagement de caution consenti le 19 septembre 2016 (à hauteur de 12 557,68 euros), ainsi que de deux autres engagements de caution consentis à hauteur de 16 200 euros (avec libération des fonds le 20 juillet 2013) et 18 000 euros (le 15 juin 2014), qui ont été postérieurement déclarés inopposables à M. [R] [W] par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 29 juin 2021.
Par acte d'huissier en date du 7 février 2020, la SA Banque CIC EST a fait signifier à M. [R] [W] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme de 13 592,86 euros dans les huit jours, en vertu de l'acte notarié du 19 septembre 2016 figurant en annexe.
Suivant procès-verbal signifié le 30 août 2022 par Me [V], commissaire de justice du ressort de la cour d'appel de Metz, dénoncé à M. [R] [W] le 6 septembre 2022 par Me [U], commissaire de justice du ressort de la cour d'appel de Nancy, la SA Banque CIC EST a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte ouvert en son nom dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'[Localité 7], pour avoir paiement de la somme de 15 814,81 euros en principal, intérêts et frais, au titre de l'acte notarié du 19 septembre 2016. L'huissier instrumentaire a procédé à la saisie-attribution d'un compte à vue créditeur de 1 593,23 euros.
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Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2022, dénoncé à l'étude d'huissiers de Nancy, M. [R] [W] a fait assigner la SA Banque CIC EST devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir à titre principal constater le défaut de caractère exécutoire du titre fondant l'acte de saisie (pour paraphe du notaire sur les seules pages impaires et absence de formule exécutoire requise à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution), de même que la nullité du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 30 août 2022 pour indication erronée du domicile du débiteur, ainsi que la nullité de l'acte de dénonciation en date du 6 septembre 2022 en raison de l'irrégulariré des noms, prénoms et demeure de l'huissier de justice. Subsidiairement, il s'est prévalu de l'inopposabilité de l'acte de cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus, afin de solliciter la mainlevée de la saisie-attribution et ordonner la restitution des sommes saisies, ou à défaut, de déchoir la SA Banque CIC EST des pénalités et intérêts de retard échus pour manquement de la banque à son obligation d'information annuelle, et d'ordonner à la SA Banque CIC EST de produire un décompte actualisé de la créance expurgé de toutes pénalités ou intérêts de retard.
La SA Banque CIC EST a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la contestation pour défaut de dénonciation à l'huissier instrumentaire ayant pratiqué la saisie, sur le fondement de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, et à l'irrecevabilité du moyen tendant à l'inopposabilité du cautionnement à M. [R] [W] pour incompétence du juge de l'exécution. Subsidiairement, elle s'est opposée à la demande de mainlevée de la saisie-attribution en indiquant que M. [R] [W] disposait d'un patrimoine et de revenus suffisants pour honorer son obligation de paiement évaluée à 13 592,86 euros lorsqu'il a été appelé en paiement, et a produit les courriers d'information annuelle de M. [R] [W].
Par jugement en date du 20 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité de la banque,
- rejeté la demande de M. [R] [W] de nullité de la saisie-attribution,
- dit que la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2022 à l'initiative de la SA Banque CIC EST à l'encontre de M. [R] [W] produira effet, outre les frais d'exécution forcée, dans la limite de la seule somme en principal de 11 558,14 euros, à l'exclusion des intérêts et pénalités, soit la somme totale de 12 690,57 euros calculée comme suit :
* principal : 11 558,14 euros,
* actes de procédure : 791,83 euros,
* acte de saisie-attribution : 232,06 euros,
* dénonciation de la saisie-attribution : 90,25 euros,
* droit A444-31 : 18 29 euros,
total : 12 690,57 euros,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [W] aux dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le juge de l'exécution a constaté que l'acte de dénonciation de saisie à M. [R] [W] par une étude de commissaires de justice de [Localité 9] faisait référence à une saisie-attribution pratiquée ' par son ministère ', de sorte que les contestations relatives à la saisie devaient lui être dénoncées au regard des énonciations de l'acte. Il a jugé que les erreurs portant sur le domicile du débiteur et de l'huissier de justice, n'ayant pas fait obstacle à la saisine du juge de l'exécution, ne peuvent constituer une cause de nullité de la saisie.
Il s'est déclaré compétent pour examiner la régularité de l'acte notarié, fondement de la mesure d'exécution forcée, ainsi que les contestations tendant à l'inopposabilité du cautionnement pour cause de disproportion, en ce qu'elles sont de nature à remettre en cause le principe d'une créance liquide et exigible.
Le juge de l'exécution a constaté que la SA Banque CIC EST justifiait d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire et signé par les parties au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé de nature à garantir l'intégrité de l'acte.
Il a jugé qu'il ne pouvait être tenu compte au titre de l'endettement global de M. [R] [W], au jour où il est appelé, des engagements de caution antérieurs consentis à hauteur de 16 200 euros et 18 000 euros, que le juge avait déclaré nuls ou inopposables, pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement litigieux. Le juge de l'exécution a retenu que la SA Banque CIC EST était fondée à se prévaloir de l'engagement de caution de M. [R] [W].
Le juge de l'exécution a retenu que la SA Banque CIC EST ne justifiait pas de l'envoi des courriers d'information annuelle de M. [R] [W] produits, et a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts.
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Le 28 octobre 2023, M. [R] [W] a formé appel du jugement tendant à son annulation ou sa réformation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] [W], appelant, demande à la cour sur le fondement des articles L. 111-3-4° et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 114 alinéa 2, 648 et 649 du code de procédure civile, L. 332-1, L. 333-1, L. 332-2, L. 343-4, L. 343-5, L. 343-6, L. 341-4 et L. 341-6 du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 :
- d'infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il :
* a rejeté sa demande de nullité de la saisie-attribution,
* a dit que la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2022 à l'initiative de la SA Banque CIC EST à son encontre produira effet, outre les frais d'exécution forcée, dans la limite de la seule somme en principal de 11 558,14 euros, à l'exclusion des intérêts et pénalités, soit au total la somme de 12 690,57 euros,
* a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- de déclarer recevable la contestation de saisie attribution signifiée le 3 octobre 2022 à la SA Banque CIC EST,
- de constater le défaut de caractère exécutoire du titre fondant la saisie-attribution,
- de constater la nullité du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 30 aout 2022 pour indication erronée du domicile du débiteur,
- de constater la nullité de l'acte de dénonciation de saisie-attribution qui lui a été signifié en date du 6 septembre 2022 en raison de l'irrégularité des noms-prénoms-demeure de l'huissier de justice,
A titre subsidiaire,
- de déclarer que l'engagement de caution personnelle et solidaire au titre de l'acte notarié exécutoire passé par devant Me [X] [P], notaire à [Localité 9], en date du 19 septembre 2016 est disproportionné et excède manifestement ses biens et revenus,
- de déclarer par conséquent que la SA Banque CIC EST ne peut pas lui opposer l'engagement de caution susvisé,
En conséquence,
- de le décharger de toutes obligations de règlement au titre de cet engagement de caution,
- d'ordonner la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2022 par ACTA-PIERSON & ASSOCIES, huissiers de justice associé à [Localité 8], pour le compte de la SA banque CIC EST, entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, [Adresse 3] à [Localité 7],
- d'ordonner la restitution des sommes saisies par la SA Banque CIC EST,
A défaut,
- d'ordonner à la SA Banque CIC EST de produire un décompte actualisé, expurgé de toutes pénalités ou intérêts de retard,
Au principal comme au subsidiaire,
- de débouter la SA Banque CIC EST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la SA Banque CIC EST à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA Banque CIC EST aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alain Charon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [R] [W] fait valoir en substance :
- que le moyen tiré de l'incompétence du juge de l'exécution est inopérant puisque la cour dispose d'une plénitude de juridiction en matière civile et commerciale ;
- que l'acte notarié du 19 septembre 2016 reproduit en copie et signifié le 7 février 2020 en annexe du commandement de payer a permis de constater que seules les pages impaires portaient le paraphe du notaire et qu'il n'était pas revêtu de la formule exécutoire ; que la copie exécutoire d'un acte reçu sur support électronique doit contenir les paraphes des parties et du notaire instrumentaire sur chacune de ses pages dès lors que celles-ci ne sont pas réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ;
- qu'il était parfaitement fondé à dénoncer l'assignation du 3 octobre 2022 à l'huissier dont le nom et l'entête figuraient à l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 6 septembre 2022 ;
- que l'acte de saisie-attribution n'a pas été signifié à son adresse personnelle ([Localité 10]) mais à l'adresse de la société cautionnée ([Localité 8]) ; que le non respect des exigences de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution entraine nécessairement un grief ;
- que la contradiction figurant à l'acte de dénonciation de la saisie entre l'identification de l'huissier ressortant de son cachet (étude de [Y] [O] et [F] [U] de [Localité 9]) et la mention du numéro SIRET (SELARL ACTA-Pierson & Associés de [Localité 8]) constitue une nullité de l'acte au sens de l'article 648 du code de procédure civile ; que cette erreur a entrainé une confusion justifiant la nullité de la dénonciation, en ce qu'elle a engendré un grief résultant du moyen de la SA Banque CIC EST tiré de l'irrecevabilité de son assignation, également soutenue à hauteur de cour ;
- que subsidiairement, pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en compte l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs ; que ces cautionnements ne doivent pas être écartés s'ils ont été déclarés disproportionnés par le juge ; que la date à laquelle il a été appelé en paiement au titre de l'engagement de caution de 54'000 euros est celle à laquelle lui a été signifié le commandement de payer, soit le 7 février 2020 ; qu'il n'y a donc pas lieu à réactualiser ses éléments de patrimoines et de revenus puisque ceux produits dans le cadre de la précédente instance ayant donné lieu au jugement du 29 juin 2021 étaient déjà actualisés à la date du 4 février 2020 (valeur résiduelle patrimoniale de l'immeuble de 10 804,94 euros et revenus annuels de 17 411 euros) ;
- que la SA Banque CIC EST ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information de la caution, tant au titre de l'information annuelle (L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 333-2 du code de la consommation) que des incidents de paiement (L. 333-1 du code de la consommation) ; que la SA Banque CIC EST a produit des lettres simples non signées.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC EST, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour :
- de lui donner acte qu'elle se rapporte à la sagesse de la cour d'appel en ce qui concerne la recevabilité de l'appel interjeté le 30 octobre 2023 par M. [R] [W],
- d'infirmer partiellement le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
* jugé que l'exception tirée des défauts de pouvoirs du juge de l'exécution sera rejetée alors que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître des demandes qui tendent à remettre en cause le titre exécutoire constitué d'un acte notarié,
* jugé que la contestation de la saisie-attribution signifiée le 3 octobre 2022 par M. [R] [W] n'est pas irrecevable alors qu'elle n'a pas été dénoncée à l'huissier instrumentaire ayant procédé à la saisie et ne répond donc pas aux conditions de recevabilité fixées par les textes,
* jugé qu'elle n'aurait pas respecté son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution solidaire, M. [R] [W],
- de confirmer pour le surplus le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy,
- de débouter M. [R] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- de dire et juger que la caution solidaire, M. [R] [W], disposait d'un patrimoine et de revenus suffisants pour lui permettre d'honorer son obligation s'élevant à 13 592,86 euros lorsqu'elle l'a appelé en paiement,
- de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution qu'elle a pratiquée en date du 30 août 2022 pour être non fondée et injustifiée,
- de débouter M. [R] [W] de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 2 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [R] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance,
- de débouter M. [R] [W] de sa demande de condamnation aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
- de condamner M. [R] [W] aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur la base de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA Banque CIC EST fait valoir en substance :
- que quand le titre exécutoire est un acte notarié, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître des demandes qui tendent à remettre en cause le titre dans son principe ou bien la validité des droits et des obligations que constate l'acte ; que le moyen tendant à rendre inopposable le cautionnement souscrit par M. [R] [W] en raison de la disproportion de son engagement est irrecevable ; que la reconnaissance ou non du caractère disproportionné d'un engagement de caution n'entraîne pas la nullité de l'acte de cautionnement dûment acté par le notaire mais entraîne comme sanction l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ;
- que l'acte notarié comporte in fine la formule exécutoire ; que si le paraphe est obligatoire lors de la signature d'actes notariés, en revanche, l'utilisation de la signature électronique permet de se passer de celui-ci lors de la signature de documents, dans la mesure où avant de signer, le signataire doit confirmer via une coche qu'il a bien lu et qu'il accepte de signer le document dans son intégralité ;
- que la SELARL [Y] [O]-[F] [U] n'est pas l'huissier instrumentaire qui a pratiqué la saisie-attribution, mais est intervenue en qualité de mandataire aux fins de procéder à la signification de la dénonciation de la saisie-attribution à M. [R] [W] ; que s'agissant d'une formalité substantielle, l'absence de dénonciation le jour même de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier poursuivant, c'est à dire à l'étude des huissiers de justice ACTA de [Localité 8] ayant procédé à la saisie-attribution attaquée, ne peut qu'entraîner l'irrecevabilité de la contestation indépendamment de tout grief ;
- que l'erreur dans l'indication de l'adresse du débiteur contenue dans le procès-verbal de saisie-attribution, de même que la prétendue contradiction entre l'identification de l'huissier de justice ressortant du cachet et la mention du numéro de SIRET, ne constituent aucunement des irrégularités de fond, telles qu'énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que ces irrégularités de pure forme ne peuvent constituer une cause de nullité de la saisie dès lors qu'elles ne font pas obstacle à la saisine du juge de l'exécution par une contestation déclarée recevable ;
- que subsidiairement, elle justifie du retour à bonne fortune de M. [R] [W] au jour de son appel en qualité de caution solidaire, soit au 7 février 2020, jour de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente ; qu'il a acquis en 2015 avec son épouse séparée de biens une maison d'une valeur de 103 000 euros dont la valeur résiduelle est évaluée à 66 138 euros au 7 février 2020 (par référence à la valeur résiduelle déclarée à la fiche patrimoniale signée le 16 juin 2016) ; que le patrimoine immobilier de M. [R] [W] représente une valeur de 33 069 euros et qu'il perçoit des revenus annuels de 18 660 euros bruts dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée outre des revenus tirés d'une activité exercée à titre individuel, ce qui lui permet de faire face à son obligation s'élevant à 13 592,86 euros au moment où il est appelé ; qu'il ne peut être tenu compte au titre de l'endettement global des deux cautionnements antérieurs que le juge a déclaré inopposables pour juger de la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée ;
- qu'elle n'a pas failli à son obligation d'information vis-à-vis de la caution solidaire et lui a adressé les informations annuelles des cautions, de sorte qu'aucune déchéance des intérêts ne peut lui être opposée.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, ' à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie (...) sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. '
En l'espèce, si le procès-verbal de saisie a été signifié le 30 août 2022 au tiers saisi par la SELARL ACTA-Pierson & Associés titulaire d'un office d'huissiers de justice domicilié à [Localité 8], en revanche, la dénonciation de la saisie-attribution à M. [R] [W] le 6 septembre 2022 a été réalisée par la SELARL Acti Huissiers D. [O] et C. [U], titulaire d'un office d'huissiers de justice domicilié à [Localité 9], territorialement compétent au regard de son domicile.
Or, il est constant qu'une copie de l'assignation emportant contestation de la saisie-attribution par M. [R] [W] a été envoyée à la SELARL [Y] [O]-[F] [U] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le jour même, soit le 3 octobre 2022.
Aussi, l'assignation a été envoyée au commissaire de justice ayant procédé à la dénonciation de la saisie et non à celui ayant dressé procès-verbal de saisie.
Pour autant, il y a lieu de constater que l'acte de dénonciation établi par la SELARL Acti Huissiers [E]. [O] et [H]. [U] reproduit les dispositions de l'article R. 211-11 précité tout en indiquant que le procès-verbal de saisie-attribution a été dressé ' par acte de notre ministère le 30 août 2022 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel dont le siège social est [Adresse 3] '.
Il en résulte que l'indication donnée à l'acte de dénonciation sur le commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution est erronée.
Dans ces conditions, le défaut d'indication du commissaire de justice ayant dressé procès-verbal de saisie, à savoir la SELARL ACTA-Pierson & Associés, rend inopposable à M. [R] [W], qui a formé la contestation, l'irrecevabilité prévue à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'irrecevabilité de la contestation ne pouvait être opposée à M. [R] [W].
Sur le titre exécutoire
L'article 14 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 énonce que chaque feuille [de l'acte établi sur support papier] est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées. Toutefois, si les feuilles de l'acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher '.
Or, l'article 16 dispose que ' le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un système de traitement et de transmission de l'information agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte. '
De même, l'article 17 prévoit que ' l'acte doit être signé par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée conforme aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique. Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des annexes à l'acte. Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite. '
En l'espèce, l'acte notarié dressé le 19 septembre 2016 a mentionné que l'acte a été ' visualisé sur support électronique ' et que ' les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique, puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé '.
Aussi, il en résulte que l'acte sur lequel sont portées les signatures des parties est un acte sur support électronique dont les feuilles sont réunies par un procédé garantissant leur intégrité, empêchant toute substitution ou addition, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les parapher.
Par ailleurs, l'article 33 du décret précité énonce que ' les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux.'
Or, l'article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d'exécution mentionne que seuls constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
En l'espèce, l'acte notarié dressé le 19 septembre 2016 est revêtu de la formule exécutoire.
Aussi, la saisie-attribution a été pratiquée par la SA Banque CIC EST en vertu d'un titre exécutoire.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte notarié.
Sur la validité du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 30 août 2022
L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'acte de saisie doit contenir, ' à peine de nullité ', l'indication du nom et domicile du débiteur.
Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, en particulier les articles 112 et suivants dudit code relatifs aux vices de forme.
Aux termes de l'article 114 dudit code, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, l'acte de saisie a mentionné de façon erronée que M. [R] [W] était domicilié [Adresse 2] à [Localité 8].
Pour autant, la dénonciation de l'acte de saisie-attribution à M. [R] [W] a été réalisée à son domicile personnel sis à [Adresse 11], par la remise de l'acte à son épouse.
Par suite, M. [R] [W] a pu saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la saisie-attribution, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief à ce titre.
Dans ces conditions, aucune nullité du procès-verbal de saisie-attribution n'est encourue à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la validité de l'acte de dénonciation de saisie-attribution signifié le 6 septembre 2022
L'article 648 du code de procédure civile dispose que ' tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (...) 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; (...) Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. '
Or, l'article 649 précité énonce que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, de sorte que par application de l'article 114 dudit code, il incombe à M. [R] [W] qui se prévaut de la nullité de l'acte de prouver le grief que lui cause l'irrégularité résultant de la contradiction des indications portées sur l'acte de dénonciation.
En l'espèce, il est constant que l'acte porte mention du nom, prénom et adresse de l'huissier ayant procédé à sa signification ([F] [U], [Adresse 4]), ainsi que le numéro de SIRET de la SELARL ACTA-Pierson & associés, huissier instrumentaire.
M. [R] [W] se prévaut de la confusion résultant des mentions contradictoires.
Toutefois, M. [R] [W] a régulièrement formé une contestation de la saisie-attribution dénoncée en notifiant à la SELARL Acti Huissiers [E]. [O] et [H]. [U] une copie de l'assignation, tel que mentionné à l'acte.
En effet, il ressort des développements précédents que le défaut d'indication du commissaire de justice ayant dressé procès-verbal de saisie, à savoir la SELARL ACTA-Pierson & Associés, rend inopposable à M. [R] [W], qui a formé la contestation, l'irrecevabilité prévue à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Aussi, M. [R] [W] ne justifie d'aucun grief à ce titre.
Dans ces conditions, aucune nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution n'est encourue à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'exception tirée du défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour statuer sur le caractère disproportionné du cautionnement
L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et
des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Or, la prétention de M. [R] [W] fondée sur la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus, tendant à voir dire que le créancier ne peut se prévaloir du cautionnement dont il est bénéficiaire, constitue un moyen de défense au fond, qui relève de la compétence du juge de l'exécution saisi de la contestation d'une mesure de saisie-attribution pratiquée en vertu d'un acte notarié.
En effet, ce moyen tend à voir soustraire provisoirement la caution aux poursuites du créancier, s'agissant d'une déchéance temporaire qui disparaît en cas de retour à meilleure fortune.
Dans ces conditions, le moyen est recevable.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la proportionnalité de l'engagement de caution
L'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'appréciation de la disproportion s'opère au jour de la souscription de l'engagement, sauf pour le créancier à démontrer que le patrimoine de la caution lui permet de faire à son engagement au jour où elle est appelée, nonobstant la disproportion initiale appréciée au regard de l'endettement global de la caution comprenant celui résultant d'engagements de caution antérieurs.
La SA Banque CIC EST soutient que le patrimoine de M. [R] [W], au moment où il l'appelle, lui permet de faire face à son obligation.
Aussi, la charge de la preuve de la capacité contributive de M. [R] [W] au moment de son appel en paiement incombe à la SA Banque CIC EST.
Or, il convient de considérer que la date de l'appel en paiement correspond à celle de la mesure d'exécution forcée contestée, soit au 30 août 2022.
Par ailleurs, l'endettement global de la caution doit être apprécié au 30 août 2022, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte à ce titre les engagements de caution consentis
par M. [R] [W] en 2013 et 2014, qui lui ont été déclarés inopposables par jugement du tribunal judiciaire de [Localité 8] du 29 juin 2021.
En l'espèce, il est constant que M. [R] [W] est propriétaire d'une maison acquise en 2015 avec son épouse, séparée de biens, au prix de 103 000 euros financé au moyen d'un prêt immobilier, selon la fiche patrimoniale signée le 16 juin 2016.
Or, il ressort du tableau d'amortissement du prêt immobilier, que l'encours au 30 août 2022 s'élève à hauteur de 65 654,89 euros, déterminant une valeur nette du bien détenu en indivision avec son épouse de 37 345,11 euros (103 000 - 65 654,89).
Il en résulte que M. [R] [W] dispose, au jour où il est appelé à exécuter son engagement de caution, d'un patrimoine propre d'une valeur nette de 18 672,55 euros, étant marié sous le régime de la séparation de biens.
Par ailleurs, au jour de la signification de l'acte de saisie-attribution, M. [R] [W] doit faire face à une obligation de paiement résultant de son engagement de caution évaluée à hauteur de 15 493,21 euros à la date du 30 août 2022.
Aussi, le patrimoine propre de M. [R] [W] lui permet de faire face à la dette garantie évaluée au 30 août 2022.
Dans ces conditions, la SA Banque CIC EST peut se prévaloir du contrat de cautionnement consenti par M. [R] [W] le 19 septembre 2016.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'information annuelle de la caution
Il ressort des dispositions des articles L. 332-2 et L. 343-6 du code de la consommation dans leur version applicable du 5 février 2004 au 1er janvier 2022, repris à l'article 2302 du code civil applicable à compter de cette date, que ' le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.'
Or, la seule production de la copie de lettres d' information ne suffit pas à justifier leur envoi.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la SA Banque CIC EST ne produit pas la copie des courriers d'information annuelle adressés à M. [R] [W] et ne justifie pas de l'envoi de lettres d'information annuelle.
Dans ces conditions, la SA Banque CIC EST doit être déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la signature de l'engagement de caution de M. [R] [W].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2022 à l'initiative de la SA Banque CIC EST à l'encontre de M. [R] [W] produira effet, outre les frais d'exécution forcée, dans la limite de la seule somme en principal de 11 558,14 euros, à l'exclusion des intérêts et pénalités, soit pour la somme totale de 12 690,57 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [R] [W] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [R] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quinze pages.