Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 22/00335 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVMA
S.A. SA COFIDIS
C/
[G]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 01 MARS 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE en date du 21 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 25 MARS 2022 RG n° 21/02198
APPELANTE :
S.A. SA COFIDIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie DAGUENET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002156 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DATE DE CLÔTURE : 11 mai 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Mars 2024.
* * *
LA COUR :
Par acte d'huissier du 29 juillet 2021, la SA Cofidis a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection de Saint Pierre de la Réunion aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 29.173,38 euros, avec intérêts contractuels de 7,14% l'an à compter du 18 janvier 2021 au titre d'un prêt personnel souscrit le 26 septembre 2016, outre frais irrépétibles et dépens;
Par jugement du 21 décembre 2021, le juge a:
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis au titre du contrat de crédit du 26 septembre 2016 à compter de la conclusion du prêt,
- Condamné Mme [G] à payer à la SA Cofidis la somme de 8.530,99 euros pour solde du contrat de crédit du 26 septembre 2016, outre intérêts au taux légal non majorés à compter du 18 janvier 2021,
- Débouté la SA Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts et d'article 700 du CPC,
- Rejetant ainsi partiellement les demandes de la SA Cofidis qui tendaient à voir condamner Mme [G] à lui payer la somme de 29.173,38 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,14% l'an, à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2021 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par déclaration au greffe du 23 mars 2022, la SA Cofidis a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
- Déclarer Mme [G] mal fondée en ses demandes; l'en débouter;
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel.
Statuant à nouveau,
- Condamner Mme [G] à lui payer la somme de 29 173,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,14 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 janvier 2021,
Subsidiairement, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner Mme [G] à lui payer la somme de 18.530,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 200 €uros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [G] sollicite de la cour de:
- Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
- Débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes;
- Condamner la SA Cofidis à payer à Me Julie Daguenet la somme de 1.500€ au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile et à défaut de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
- Condamner la SA Cofidis aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SA Cofidis du 26 janvier 2023 et celles de Mme [G] du 8 février 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2023 ;
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande en paiement, la SA Cofidis se prévaut du prêt à la consommation qu'elle a consenti à Mme [G] le 26 septembre 2016 pour la somme de 35.200 euros remboursable en 120 mois au TEG de 7,20% l'an.
Si Mme [G] énonce que c'est à compter du mois de novembre 2020, non du mois de septembre 2020 qu'elle n'a plus honoré les échéances dues au titre du prêt, aucune conséquence n'est arguée sur la déchéance du prêt au 18 janvier 2021 ou sur le montant des sommes décomptées par la SA Cofidis.
En revanche, elle énonce que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels faute pour celle-ci d'avoir vérifié sa solvabilité par consultation du FICP avant conclusion du prêt et d'avoir joint à l'offre de prêt le formulaire de rétractation.
La SA Cofidis rétorque d'abord que la solvabilité de Mme [G] a été vérifiée avant la conclusion du prêt et qu'il ne lui peut lui être fait grief d'avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers qu'au jour de la signature de l'offre de prêt dès lors que la décision effective d'octroyer le crédit n'est intervenue qu'après agrément de sa part, conformément à l'article L. 312-24 du code de la consommation.
Elle explique ensuite que le bordereau de rétractation figurant à l'exemplaire "à conserver" de l'emprunteur et la reconnaissance, par les mentions manuscrites figurant au contrat, de ce qu'il a été destinataire du bordereau de rétractation justifient de l'accomplissement de son obligation.
Sur ce,
Vu les articles L. 312-16, L. 312-24, L. 341-2 et L. 751-1 du code de la consommation dans leurs versions applicables au litige ;
Vu l'article 13 de l'arrêté modifié du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des incidents de remboursement des Crédits aux particuliers (FICP) ;
L'article L. 312-16 susvisé prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et ce, notamment par la consultation du fichier prévu à l'article L. 751-1, à savoir le FICP, à peine de déchéance du droit aux intérêts en totalité ou proportion fixée par le juge.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la consultation du FICP est intervenue le 26 septembre 2016, soit le même jour que la signature de l'offre.
Cependant, comme le relève la SA Cofidis, il résulte de la rédaction des articles susvisés que si l'emprunteur doit consulter le FICP avant de conclure un contrat de crédit, cette consultation peut avoir lieu avant la mise à disposition des fonds par laquelle le prêteur agrée la personne de l'emprunteur.
En l'espèce, cet agrément, au sens de l'article L. 312-24 susvisé, s'est manifesté par la remise des fonds à Mme [G], le 10 octobre 2016 (pièce 8 appelante), donc postérieurement à la vérification de la solvabilité de Mme [G] par consultation du FICP.
Ce défaut de consultation ne pouvait ainsi être retenu pour fonder la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le jugement à l'encontre de la SA Cofidis.
Vu les articles L. 312-21 et L. 341-4 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 ;
Il résulte de ces textes que, pour permettre à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts.
Ces dispositions sont issues de la transposition par la France de la directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive n° 87/102/CEE. La garantie de l'effectivité de la directive s'oppose à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur: une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant.
En l'espèce, la SA Cofidis verse aux débats son exemplaire du contrat conclu avec Mme [G], lequel comporte une clause type attestant de la remise d'un formulaire de rétractation.
Elle entend corroborer cet indice par la production d'un exemplaire de contrat utilisé pour l'exemplaire à conserver par le client comprenant un bordereau de rétractation, établi sous forme de papillon à détacher en bas de la page 11 du contrat, qui comprend bien les mentions du modèle type visé à l'article R. 312-9 du code de la consommation ; celui-ci est établi au nom de Mme [G], avec les mêmes mentions d'identité que sur l'exemplaire de la banque et avec le même QR-code de dossier (pièce 1 appelante).
Dès lors, la SA Cofidis apporte la preuve qui lui incombe d'avoir remis, conformément à l'article L. 312-21 susvisé, un bordereau de rétractation détachable à l'emprunteuse concomitamment à l'offre de crédit.
Aussi, le jugement ayant prononcé la déchéance totale des intérêts du prêt doit être infirmé.
Eu égard aux contrat de prêt, déchéance du terme et décompte non critiqué des sommes à devoir de la SA Cofidis, il convient de faire droit à la demande de condamnation de Mme [G] à verser à la SA Cofidis la somme de 29.173,38 euros au titre du prêt litigieux.
Le contrat de prêt stipulant qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA Cofidis tendant à assortir cette somme d'intérêts au taux de 7,14% à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2021 réceptionnée le 5 février 2021 (pièce 10 appelante).
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Mme [G], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de ne pas la condamner à frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
- Déboute Mme [R] [G] de sa demande en déchéance du droit aux intérêts du prêt à la consommation souscrit le 26 septembre 2016 auprès de la SA Cofidis;
- Condamne Mme [R] [G] à verser à la SA Cofidis la somme de 29.173,38 euros au titre du prêt litigieux, laquelle sera augmentée d'intérêts de 7,14% à compter du 5 février 2021 ;
- Dit n'y avoir lui à condamnation au titre des frais irrépétibles;
- Condamne Mme [R] [G] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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