Texte intégral
N° RG 24/01963 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVQG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas de Calais en date du 31 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [S] [V], née le 01 janvier 1990 à [Localité 1] ( ALGERIE ) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas de Calais en date du 31 mai 2024 de placement en rétention administrative de Mme [S] [V] ayant pris effet le 31 mai 2024 à 11 heures 30 ;
Vu la requête de Mme [S] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Pas de Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [S] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2024 à 13 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [S] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 juin 2024 à 11 heures 30 jusqu'au 30 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [S] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 juin 2024 à 11 heures 40 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressée,
- au Préfet du Pas de Calais,
- à M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [E] [Y] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [S] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [E] [Y] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Pas de Calais et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [S] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [S] [V] a été placée en rétention administrative le 31 mai 2024 à l'issue de sa garde à vue pour des faits de vol avec dégradation.
Saisi d'une requête du préfet du Pas-de-Calais en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [S] [V] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 2 juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [S] [V] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelante allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance tenant à l'irrégularité des conditions de son interpellation. Elle allègue en outre l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [S] [V] a été entendue en ses observations.
Le préfet du Pas-de-Calais n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions du 3 juin 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [S] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur les conditions de l'interpellation
Mme [S] [V] soutient avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78- 2 alinéa 1 du code de procédure pénale sans qu'une infraction ne soit caractérisée, de sorte que la procédure est irrégulière.
Après avoir retracé la chronologie des faits ayant amené les fonctionnaires de police à procéder au contrôle d'identité de Mme [S] [V], le premier juge a pu exactement retenir que le fait pour l'intéressée de marcher en pleine voie, poussant un vélo à la main, de ne pas être en mesure de répondre aux fonctionnaires alors qu'il lui est demandé de circuler sur le trottoir pour sa sécurité était susceptible de constituer une atteinte à l'ordre public, et que cette situation entrait dans le champ d'application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, l'appelante déclarera par suite avoir dérobé le vélo.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la rétention
Il résulte de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure.
Le recours à l'article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
Mme [S] [V] indique présenter des problèmes psychologiques majeurs et produit un certificat médical établi le 15 avril 2024 à [Localité 2] (Algérie) en attestant et précisant qu'elle est placée sous traitement antidépresseur et que son état nécessite une prise en charge de longue durée en milieu spécialisé.
Toutefois, il n'apparaît pas que l'état de santé de l'intéressée présente un caractère d'une particulière gravité faisant obstacle à son maintien en rétention, les débats d'audience ayant démontré que ses problèmes psychologiques n'obscurcissent pas sa comprehension d'une situation ou son jugement.
Il sera rappelé à toutes fins que le centre de rétention dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte que Mme [S] [V] sera en mesure de bénéficier de soins et de traitement adaptés, et pourra au besoin être hospitalisée, éventuellement en hôpital psychiatrique, étant observé que l'examen médical qui a été pratiqué à son arrivée au centre de rétention le 31 mai 2024 n'a pas permis de conclure à une incompatibilité de son état avec la mesure dont elle est l'objet, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le la demande de prolongation et sur le défaut de diligences
Mme [S] [V] conclut au défaut de diligences suffisantes, faisant valoir que celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention et que l'administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises.
Au cas d'espèce, il est établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités algériennes d'une demande de rendez-vous et d'établissement d'un laissez-passer consulaires par courriel et courrier du 31 mai 2024, ces diligences apparaissant suffisantes au regard des exigences textuelles, de sorte que le moyen sera écarté.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [S] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 04 juin 2024 à 14 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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