Texte intégral
NC/SS
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00838 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ66
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JANVIER 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG
APPELANTE :
Madame [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001071 du 09/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
Représentée par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003868 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 9] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Le 18 août 2020, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault a dit [M] [T] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le même jour, la Commission a imposé à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[F] [W], créancière a contesté ces mesures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mai 2021 adressée à la commission de surendettement de l'Hérault.
Par jugement du 6 janvier 2022, le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Béziers a déclaré irrecevable le recours formé par [F] [W] à l'encontre des mesures recommandées pour avoir été formée hors le délai prescrit par l'article R 733-6 du code de la consommation.
Ce jugement a été notifié à [F] [W] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 15 janvier 2022.
Par déclaration reçue par la voie électronique au greffe de la Cour le 11 février 2022, [F] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 20 octobre 2022, la présente Cour a :
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par [F] [W] à l'encontre des mesures recommandées concernant [M] [T] pour avoir été formé hors le délai prescrit par l'article R 733-6 du code de la consommation ;
- statuant à nouveau, déclaré recevable le recours formé par [F] [W] à l'encontre des mesures recommandées concernant [M] [T] pour avoir été formé dans le délai prescrit par l'article R 741-1 du code de la consommation ;
- sur le fond, ordonné la réouverture des débats et le rappel de l'affaire et des parties à l'audience du 10 janvier 2023 afin de les inviter à conclure sur l'irrecevabilité de la demande formée par [M] [T] aux fins de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
- dit que le présent arrêt vaut convocation ;
- réservé les dépens.
A l'audience du 10 janvier 2023, [F] [W], représentée par son conseil, se référant oralement à ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 décembre 2022, demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable la demande de Mme [T] aux fins de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
- la débouter de toutes ses demandes,
- condamner Mme [T] aux dépens.
- constater que Mme [W] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que que Mme [T] est une débitrice de mauvaise foi en raison de l'origine de la créance qu'elle détient à son égard en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 17 septembre 2018 qui l'a condamnée à lui restituer le prix du véhicule que lui a vendu la débitrice, ains qu'à des dommages et intérêts, en raison de l'existence de vices cachés, dont Mme [T] avait parfaitement connaissance avant la vente de son véhicule, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise. Elle ajoute que la débitrice ne s'est jamais acquittée spontanément du moindre règlement alors que pour sa part, elle justifie d'une situation familiale et financière difficile et qu'elle est la créancière principale de Mme [T].
[M] [T], représentée par son conseil, se référant oralement à ses conclusions déposées à l'audience, demande à la Cour de :
- dire et juger qu'elle est de bonne foi
- rejeter toutes les demandes de Mme [F] [W]
- en conséquence, confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission de surendettement en date du 18 août 2020.
Elle soutient l'existence de sa bonne foi dés lors qu'elle n'a pas organisé son insolvabilité et que l'appelante ne démontre pas sa mauvaise foi. Elle fait valoir qu'âgée de 53 ans, n'ayant plus d'activité professionnelle et ne percevant que le RSA avec un enfant mineur à sa charge, elle justifie d'une situation irrémédiablement compromise.
Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice d'un rétablissement personnel est également soumis à cette exigence de bonne foi du débiteur en application de l'article L. 742-3 du même code.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et et qu'il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Elle doit s'apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et du comportement du débiteur vis à vis de ses créanciers qu'au regard de son comportement à l'ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Par ailleurs, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et de l'état descriptif des dettes de Mme [T] que son passif s'élève à la somme globale de 19 625, 87 €, dont la créance de Mme [W] à hauteur de 13745, 01 €, laquelle représente, en conséquence, 70 % de son endettement. L'endettement principal de Mme [T] provient donc de sa condamnation résultant du jugement rendu le 17 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Béziers qui a fait droit aux demandes de Mme [W] fondées sur la garantie des vices cachées à la suite de la vente par Mme [T] de son véhicule le 30 août 2014, le tribunal ayant principalement :
- prononcé la résolution de cette vente
- condamné Mme [T] à restituer le prix de vente du véhicule à Mme [W], soit la somme de 4800 €
- ordonné la restitution par Mme [W] du véhicule à Mme [T]
- condamné Mme [T] à payer à Mme [W], la somme de 2644, 80 € au titre du préjudice résultant de la perte d'usage du véhicule, ainsi que celle de 5000 € au titre du préjudice moral.
Il convient de préciser que l'action intentée en application des dispositions de l'article 1641 et suivants du code civil n'est pas une action fondée sur la responsabilité contractuelle du vendeur, mais uniquement sur la garantie légale due par le vendeur à l'acheteur dans le cadre du contrat de vente de sorte que la faute du vendeur, de même que sa bonne ou mauvaise foi sont sans incidence sur le jeu de cette garantie, la condamnation prononcée, en l'espèce, par le Tribunal de Grande Instance de Béziers à l'encontre de Mme [T] au titre de la demande de restitution du prix de vente ne faisant qu'appliquer les dispositions en la matière sans référence à l'existence d'une quelconque faute contractuelle qui aurait été commise par Mme [T] dans le cadre du contrat passé avec Mme [W].
Néanmoins, il ressort du jugement du 17 février 2018 que le Tribunal de Grande Instance de Béziers a statué non seulement sur une demande de restitution du prix de vente du véhicule fondée sur l'article 1644 du code civil mais également sur une demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1645 du même code , lequel dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages intérêts envers l'acheteur. A cet égard, le tribunal a relevé que Mme [T] avait connaissance du vice caché affectant le véhicule en cause au moment de la vente, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise du 8 juillet 2016 et devait, en conséquence, être condamnée à des dommages et intérêts envers l'acheteuse. Il est de jurisprudence constante que le vendeur qui avait connaissance des vices, au même titre que le vendeur professionnel qui est présumé avoir eu connaissance de ces vices lors de la vente, est considéré comme un vendeur de mauvaise foi dans ses relations contractuelles avec l'acheteur, cette connaissance des vices constituant donc une faute contractuelle du vendeur. En conséquence, en faisant droit partiellement à la demande de dommages et intérêts de Mme [W], le Tribunal de Grande Instance de Béziers a nécessairement considéré Mme [T] comme une contractante de mauvaise foi à l'égard de Mme [W] dans le cadre de cette opération de vente, laquelle est à l'origine quasiment exclusive de son endettement. Le tribunal de grande instance de Béziers a d'ailleurs considéré également que la bonne foi de Mme [T] était sujette à caution dans le cadre de sa demande d'octroi de délais de paiement qui lui a été refusée , compte tenu de sa connaissance des vices cachées au moment de la vente.
La décision du 17 février 2018, dont il n'est pas contesté qu'elle a autorité de la chose jugée s'impose donc au juge statuant en matière de surendettement et il y a donc lieu de considérer que la mauvaise foi de Mme [T] est caractérisée par cette seule condamnation civile en retenant que son endettement principal a pour cause la créance détenue par Mme [W] à son égard, la faute commise par Mme [T] et résultant de la connaissance des vices cachés affectant le véhicule vendu étant en rapport direct avec la constitution de sa situation de surendettement.
Il convient donc de déclaré irrecevable Mme [T] en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Mme [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 20 octobre 2022;
Déclare irrecevable Mme [M] [T] en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
Condamne Mme [M] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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