Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 90
Rôle N° RG 21/09231 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVKW
[D] [F]
C/
[S] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry TROIN
Me Jennifer GABELLE-CONGIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MENTON en date du 23 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11 20-348.
APPELANTE
Madame [D] [F]
née le 08 Décembre 1964 à [Localité 6] (Israël)
de nationalité Israëlienne, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIME
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3] (TO) ITALIE
représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Aurélie DURAND, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [F] et M.[N] sont copropriétaires au sein de l'immeuble[Adresse 1] à [Localité 5]. L'appartement de Mme [F] est situé au dessus de celui de M. [N] qui bénéficie d'un jardin.
Par acte d'huissier du 24 septembre 2020, Mme [F] a fait assigner M. [N] aux fins de le voir condamner sous astreinte à enlever ou déplacer sa caméra de manière à ce qu'il n'y ait aucune visibilité vers son appartement, à enlever un arbre et un store et à lui verser des dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2021, après une audience du 23 mars 2021, le tribunal de proximité de Menton a :
- condamné M.[K] [N] à élaguer et couper les branches du faux-poivrier obstruant la vue de Mme [D] [F] sur la mer et le port.
- assorti cette condamnation d'une astreinte dont le point de départ est fixé trois mois à compter
de la signification de la décision, à 50 euros par jour de retard. pour une durée de 120 jours
- condamné M.[K] [N] à procéder à l'enlèvement de sa camera ou à la déplacer de manière à ce qu'il n'y ait aucune visibilité sur l'appartement de Mme [D] [F]
- assorti cette condamnation d'une astreinte dont le point de départ est fixé trois mois à compter
de la signification de la présente décision, à 50 euros par jour de retard pour une durée de 120 jours,
- débouté Mme [D] [F] de sa demande relative au store de M. [K] [N].
- condamné M. [K] [N] à payer à Mme [D] [F] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamné M.[K] [N] à verser à Mme [D] [F] la somme de 600 euros au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [N] aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est revêtue de l'exécution provisoire'.
Le premier juge, sur le fondement du trouble anormal du voisinage, a condamné M. [N] à enlever ou déplacer sa caméra afin qu'il n'y ait aucune visibilité sur l'appartement de Mme [F] et à élager et couper les branches d'un arbre qui obstrue la vue de celle-ci sur le port et la mer.
Il a estimé que Mme [F] ne rapportait pas la preuve du trouble qu'elle subirait à raison du store de M.[N].
Il a évalué l'indemnité due au titre des troubles anormaux du voisinage à hauteur de 500 euros.
Par déclaration du 21 juin 2021, Mme [F] a relevé appel de jugement en ce qu'elle a :
'Condamné M. [K] [N] à élaguer et couper les branches du faux poivrier obstruant la vue de Mme [D] [F] sur la mer et le port, assorti d'une condamnation sous astreinte ;
- Débouté Mme [D] [F] de sa demande relative au store de M. [K] [N] ;
- Et en ce qu'il aurait dû condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard M. [N] à procéder à l'enlèvement de son faux poivrier et de son store aux fins de faire cesser le trouble anormal de voisinage, l'atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble la violation du règlement de copropriété'.
M. [N] a constitué avocat et formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter, Mme [F] demande à la cour :
- de reporter l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et de recevoir ses conclusions
- de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes
- de réformer le jugement en ce qu'il a :
*condamné M. [N] à élaguer et couper les branches du faux poivrier obstruant la vue de Mme [D] [M] [F] sur la mer et le port, assorti d'une condamnation sous astreinte ;
*débouté Mme [D] [M] [F] de sa demande relative au store de M. [N] ;
- de condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard M. [N] à procéder à l'enlèvement de son faux poivrier et de son store aux fins de faire cesser le trouble anormal de voisinage, l'atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble la violation du règlement de copropriété.
- de condamner M. [N], sous astreinte de 150 € par jour de retard, à procéder à l'enlèvement de l'arbre et de son store, aux fins de faire cesser le trouble anormal de voisinage,
l'atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble et la violation du règlement de copropriété.
- de confirmer le jugement pour le surplus.
- de condamner M.[N] à lui payer la somme de 7 000 € au titre de son préjudice moral, de jouissance et de résistance abusive.
- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle conclut au rejet de la demande adverse tendant à voir annuler l'acte introductif d'instance. Elle estime que M. [N] ne justifie pas du grief qu'il aurait subi en raison d'une erreur sur son prénom. Elle déclare que ce dernier connaissait le contentieux qui les opposait et savait que l'assignation lui était destinée. Elle souligne qu'elle ignorait l'adresse italienne de M. [N] et qu'elle était donc fondée à le faire assigner à l'adresse française, seul domicile connu. Elle fait état des démarches effectuées par l'huissier qui ne s'est pas contenté d'un nom sur une boîte aux lettres.
Elle conclut également au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé au motif d'une prescription de son action tendant à voir enlever l'arbre litigieux. Elle estime bénéficier d'une prescription quinquennale, en application de l'article 2224 du code civil et note n'avoir subi des troubles liés à l'arbre litigieux qu'à compter de l'année 2019, point de départ du délai de prescription. Elle ajoute que l'arbre a été planté sur des parties communes, sans autorisation et que s'applique en conséquence la prescription trentenaire.
Elle soutient subir un trouble anormal du voisinage et se plaint d'une modification illégale des parties communes.
Elle fait état de l'obstruction de vue causée par le poivrier planté par M.[N]. Elle ajoute subir la présence de nombreux insectes et de rats provenant de cet arbre et de son absence d'entretien.
Elle déclare également un trouble anormal de voisinage en raison de la pose d'un store en sous-face de la terrasse, effectuée en violation avec le règlement de copropriété. Elle déclare que l'installation de ce store engendre des problèmes d'hygiène et d'aération, une réflexion de chaleur et de lumière, une mauvaise évacuation des tubes de canalisation et l'accès à des rats.
Elle ajoute subir des menaces, des agressions et des presssions physiques et psychologiques.
Elle reproche au syndic de copropriété de n'être pas intervenu.
Elle sollicite des dommages et intérêts en raison de l'ampleur de ses préjudices. Elle déclare en outre subir des nuisances sonores et olfactives provenant de la famille [N]. Elle conteste de son côté provoquer la moindre nuisance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter, M.[N] demande à la cour :
- d'ordonner le rejet des pièces et conclusions signifiées le 29 novembre 2023 par Mme [F],
- d'ordonner le rejet des pièces et conclusions signifiées le 12 décembre 2023 par Mme [F],
- à défaut, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2023,
* à titre principal et in limine litis :
-d'annuler l'assignation délivrée le 24 septembre 2020 ainsi que tous les actes en découlant,
* à titre subsidiaire :
- de déclarer l'action de Mme [F] relative à l'enlèvement de l'arbre litigieux irrecevable comme étant prescrite.
*à titre infiniment subsidiaire :
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
*condamné M. [N] à l'élagage de son arbre sous astreinte de 150 € par jour de retard,
*condamné M. [N] au paiement d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
*condamné M. [N] au paiement d'une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- de débouter Mme [F] de sa demande d'enlèvement de l'arbre litigieux,
- de débouter Mme [F] de sa demande d'enlèvement du store,
- de débouter Mme [F] de toute demande de dommages et intérêts,
- de condamner Mme [F] au paiement de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts,
- de condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du 'code civil' ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
In limine litis, il soulève la nullité de l'acte introductif d'instance au motif que l'assignation mentionne que le destinataire est '[K] [N]' et non '[S] [N]', propriétaire de l'appartement de [Localité 5]. Il évoque un grief lié au fait qu'il n'était pas clairement identifié dans l'acte, puisqu'il ne pouvait savoir à qui cet acte s'adressait. Il ajoute que l'acte ne porte pas mention de l'adresse du destinataire, alors que lui-même et sa femme résident en Italie et ne viennent qu'occasionnellement à [Localité 5], ce que savait Madame [F]. Il déclare que l'huissier n'a pas relaté les circonstances rendant impossibles une signification à personne. Il note que le syndic de copropriété connaît son adresse en Italie. Il ajoute n'avoir pu se rendre comme il l'entendait à [Localité 5] lors de la période de pandémie de la COVID. Il soutient que Mme [F] a été de mauvaise foi. Il en conclut avoir subi un grief lié au fait qu'il n'a découvert un avis de passage qu'en juin 2021 et n'a donc pu se rendre à l'audience et assurer sa défense.
Subsidiairement, il estime prescrite l'action de Mme [F] tendant à voir enlever l'arbre qu'il avait planté en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il explique que Mme [F] savait qu'il avait planté un arbre depuis la fin de l'année 2014 ou le début de l'année 2015 sur des parties communes.
A titre infiniment subsidiaire, il relate que la demande de Mme [F], qui ne peut aboutir sous l'angle d'une violation du règlement de copropriété, ne peut se concevoir que par le biais d'un trouble anormal du voisinage qu'il conteste.
Il déclare que l'arbre qu'il a planté dans un jardin dont il a la jouissance privative est régulièrement taillé, de manière à ce que Madame [F] ne soit pas incommodée. Il précise que le comportement de cette dernière est tel qu'il n'ose même plus se rendre à [Localité 5], si bien qu'il ne peut plus tailler l'arbre aussi régulièrement qu'auparavant.
Il note ne pas parler français, ne venir qu'épisodiquement à [Localité 5] puisqu'il réside en Italie, n'avoir pas été convoqué par l'expert d'assurance de Madame [F]. Il déclare n'avoir pu taillé l'arbre comme il le faisait habituellement pendant la période de confinement et la pandémie. Il soutient avoir pu tailler l'arbre dès juin 2021 et l'avoir complètement taillé en 2022.
Il conteste tout trouble anormal de voisinage du fait de son arbre et de son store.
Il soutient que Mme [F] l'empêche de jouir paisiblement de son appartement. Il relate qu'elle verser des seaux d'eau sur sa terrasse ou des ordures ménagères. Il ajoute qu'elle adopte un comportement qui nuit à l'ensemble de la copropriété. Il demande en conséquence des dommages et intérêts.
Le conseiller de la mise en état, avant la clôture des débats, a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2023 et clôturé l'affaire au 13 décembre 2023.
MOTIVATION
La révocation de l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2023 et la clôture de l'affaire au 13 décembre 2023 permet à la cour de statuer sur les conclusions notifiées le 12 décembre 2023 par M.[N] si bien que sa demande tendant au rejet des pièces et conclusions de Mme [F] signifiées les 29 novembre 2023 et 12 décembre 2023 est sans objet.
Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance
Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En application de l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Enfin, aux termes de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
La nullité de l'assignation obéit au régime de l'article 114 du code de procédure civile qui dispose qu'elle ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il s'agit de vérifier la réalité et le sérieux des diligences effectuées par l'huissier de justice pour effectuer la signification à personne et les circonstances qui l'en ont empéché.
Dans son acte, l'huissier mentionne n'avoir pu signifier son acte à personne en raison du fait que personne à domicile n'a pu ou voulu recevoir l'acte et que personne ne répondait à ses appels.
Il indique que la certitude du domicile est caractérisée par le parlophone, la boîte aux lettres, la porte palière et les voisins.
La délivrance de l'acte à [K] [N] au lieu de [S] [N] n'est pas une cause de nullité s'agissant de la bonne adresse et du fait qu'il n'existait aucune confusion avec un autre [N].
Aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que Madame [F] pouvait savoir que M. [N] avait une résidence principale en Italie. Il ne peut être fait le reproche à l'huissier de n'avoir pas fait de recherche auprès du syndic pour connaître l'adresse italienne de M. [N]. En effet, les démarches qu'il a effectuées lui permettaient de s'assurer que ce dernier résidait à l'adresse de la signification et il ne peut lui être reproché de n'avoir pas rechercher si M. [N] avait une autre résidence, en l'absence de tout élément d'information. Le domicile principal allégué par l'intéressé n'était pas connu de Mme [F] et l'huissier n'avait aucune raison de procéder à d'autres démarches, comme celle de se rapprocher du syndic, pour savoir si la résidence où il signifiait l'acte était la résidence principale de Monsieur [N].
De façon surabondante, M. [N], qui ne conteste pas la réalité de cette résidence en France mais se contente d'indiquer qu'il ne pouvait y être présent à la période de délivrance en raison d'un confinement qui l'empêchait de sortir d'Italie, ne le démontre pas.
Dès lors, l'acte introductif d'instance n'encourt aucune nullité. L'exception de procédure soulevée par M. [N] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [N]
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Aux termes du dispositif de ses conclusions M.[N] ne soulève la prescription de l'action de Mme [F] que pour sa demande tendant à voir enlever l'arbre.
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version du 27 mars 2014 au 25 novembre 2018, énonçait que sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivaient par un délai de dix ans.
L'article 42, dans sa version applicable depuis le 25 novembre 2018, énonce que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Selon l'article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Madame [F] évoque la plantation de l'arbre litigieux par Monsieur [N] en violation du règlement de copropriété.
Il ressort d'une attestation de M. [P] (pièce 22 de l'appelante), ex-compagnon de Mme [F], que l'arbre litigieux a été planté 'vers la fin de 2014". Dès lors, le point de départ du délai de prescription part de la fin de l'année 2014, date de la violation alléguée du règlement de copropriété connue de Mme [F]. A cette époque, le délai de prescription était de 10 ans. A compter du 25 novembre 2018, le délai de prescription réduit à 5 ans, venait à échéance le 25 novembre 2023. L'action de Mme [F], qui s'appuie sur une violation du règlement de copropriété, intentée le 24 septembre 2020, n'est donc pas prescrite.
Le règlement de copropriété du 20 novembre 2009 énonce (page 40; section II 'Usage des parties Privatives', 9° 'Jardins privatifs') que '(...) sauf ceux qui existeraient à ce jour et qui pourront y être maintenus, il ne pourra être planté par les copropriétaires concernés aucun arbre à haute tige dans les parties sur dalle de ces jardins. En outre, dans les parties en pleine terre, il ne pourra en être planté sans l'autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires statuant à la majorité requise'.
Selon le I de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.
Chaque copropriétaire dispose d'une action personnelle, parallèle à celle du syndicat des copropriétaires, en cas de manquement par un autre copropriétaire au règlement de copropriété.
Il ressort des pièces produites que l'arbre planté par M. [N] fin 2014 (soit postérieurement à l'édiction du règlement de copropriété) est à haute tige, comme le démontre le procès-verbal d'huissier du 24 septembre 2020 qui évoque une hauteur de 4 mètres. Cet arbre, soit ne pouvait être planté s'il l'était dans les parties sur dalle du jardin privatif de M. [N], soit pouvait l'être sous réserve d'une autorisation préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité requise, s'il l'était dans les parties en pleine terre.
Mme [F] démontre que l'arbre planté par M. [N] l'empêche d'avoir une bonne visibilité sur la mer.
M. [N] ne démontre pas qu'il aurait obtenu une autorisation préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité requise pour planter cet arbre.
En conséquence, le fait d'avoir planté l'arbre litigieux dans son jardin privatif, constitue une violation du règlement de copropriété que peut soulever Mme [F].
C'est donc à bon droit qu'elle sollicite que cet arbre soit enlevé. Il convient ainsi de condamner M. [N] à enlever cet arbre. Il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 15 euros par jour de retard, courant à l'issue du délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l'enlèvement du store
Mme [F] verse plusieurs photographies qui ne permettent pas à la cour de comprendre la manière dont le store de M.[N] a été placé. Elle ne démontre pas la violation par ce dernier des prescriptions du règlement de copropriété ni ne démontre un trouble anormal du voisinage lié à la pose de ce store. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir enlever le store.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, sauf à préciser que le prénom de M. [N] est [S] et non [K].
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [F] démontre que l'arbre planté par M. [N] l'empêche d'avoir une bonne visibilité sur la mer. La somme de 500 euros allouée par le premier juge répare intégralement le préjudice qu'elle a subi du fait de la plantation de cet arbre en violation du règlement de copropriété.
Elle ne démontre pas l'existence d'un comportement fautif de M. [N] qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts.
Les doléances dont elle fait part (menaces, violences, nuisances olfactives et sonores) ne résultent que de ses propres déclarations. Elle sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [N] à lui verser 7000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement déféré qui a condamné M.[N] à lui verser la somme de 500 euros sera confirmé, sauf à préciser que le prénom de M. [N] est [S] et non [K].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [N]
M. [N] ne démontre pas que Mme [F] aurait commis une faute à son encontre.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M. [N] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Le jugement déféré qui a condamné M.[N] aux dépens et à verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé, sauf à préciser que le prénom de M.[N] est [S] et non [K].
M. [N] sera en outre condamné à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT que le prénom de M. [N] est [S] et non [K],
CONSTATE que la cour n'est pas saisie du contentieux relatif à la caméra de M. [S] [N],
REJETTE l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par M.[S] [N],
DÉCLARE recevable pour n'être pas prescrite l'action de Mme [D] [F] tendant à voir condamner M. [S] [N] à enlever son arbre, le faux poivrier,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande de Mme [D] [F] tendant à condamner M. [N] à enlever son store,
- condamné M. [N] à verser à Mme [D] [F] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
- condamné M. [N] à verser à Mme [D] [F] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
INFIRME pour le surplus et Y AJOUTANT,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE M.[S] [N] à enlever son arbre, le faux poivrier, situé dans le jardin privatif dont il a la jouissance, au sein de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 5], sous astreinte de 15 euros par jour de retard, courant à l'issue du délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M.[S] [N] à l'encontre de Mme [D] [F],
CONDAMNE M. [S] [N] à verser à Mme [D] [F] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [N] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,