Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/12/2022
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DÉFÉRÉ
N° de MINUTE :
N° RG 22/02419 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJAW
Ordonnance du conseiller de la mise en état
de la 1ère chambre civile section 1 (N° 21/01270)
rendue le 26 avril 2022 par la cour d'appel de Douai
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [N] [R]
né le 27 janvier 1940 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Alfred Lortat-Jacob, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Adrien Raoux, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [D] [R]
né le 19 janvier 1985 à San Salvador
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 10 octobre 2022 tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Jean-François Le Pouliquen après accord des parties et après rapport oral de l'affaire par Catherine Courteille. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anais Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 avril 2022,
Vu la requête en déféré de M. [N] [R], reçue au greffe le 11 mai 2022,
Vu les conclusions de M. [N] [R] déposées au greffe le 11 mai 2022,
Vu les conclusions de M. [D] [R] déposées au greffe le 15 septembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 25 février 2021, M. [N] [R] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 12 janvier 2021, qui a :
' déclaré irrecevables les conclusions signifiées par M. [N] [R] le 4 septembre 2020 ;
' déclaré recevable l'action engagée par M. [N] [R] à l'encontre de M. [D] [R] ;
' débouté M. [N] [R] de sa demande en paiement de la somme de 16 666 euros formée à l'encontre de M. [D] [R], et de toutes demandes subséquentes ;
' débouté M. [N] [R] de sa demande tendant à voir ordonner une médiation ;
' condamné M. [N] [R] à payer à M. [D] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [N] [R] aux entiers dépens de l'instance ;
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions déposées le 12 mars 2021, M. [N] [R] a saisi le conseiller de la mise en état afin notamment de voir ordonner un sursis à statuer de l'instance dans l'attente du résultat des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [U] [R] et de voir condamner M. [D] [R] au paiement outre des dépens, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 14 mars 2022, M. [D] [R] a demandé de déclarer irrecevables la demande en paiement comme étant nouvelle en cause d'appel, de débouter M. [N] [R] de sa demande de sursis à statuer, de déclarer son action prescrite et d'ordonner la clôture de la procédure au fond et fixer la date de plaidoirie, en outre de condamner M. [N] [R] au paiement outre des dépens, d'une indemnité procédurale.
Par ordonnance du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
' dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [N] [R] invoquée par M. [D] [R] relève de la compétence de la formation de jugement de la cour ;
' déclaré irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande de M. [N] [R] tendant au rapport à succession de la somme de 4 573,47 euros ;
' rejeté la demande de sursis à statuer ;
' dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit que le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance au fond.
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Par requête déposée au greffe le 11 mai 2022, M. [N] [R] a formé un déféré à l'encontre de cette décision et a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 26 avril 2022.
Par conclusions notifiées le 04 octobre 2022, M. [N] [R] sollicite, l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel sa demande tendant au rapport à la succession de la somme de 4 573,47 euros et rejeté la demande de sursis à statuer, et statuant de nouveau de :
' le juger recevable et bien-fondé en ses moyens et prétentions ;
' déclarer recevable la demande en paiement de la somme de 4 573,47 euros formulée par M. [N] [R] dans ses conclusions au fond ;
' juger que l'instance qu'il a engagée devant la cour d'appel dans la présente affaire et la procédure de reprise des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [U] [R] qu'il a engagée devant le tribunal judiciaire de Versailles présentent un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer ;
' d'ordonner un sursis à statuer de l'instance, dans l'attente du résultat de ces opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [U] [R] ;
En tout état de cause,
' débouter M. [D] [R] de ses moyens et prétentions contraires aux présentes ;
' condamner M. [D] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent déféré, avec pour ces derniers droits pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 15 septembre 2022, M. [D] [R] demande à la cour de :
' confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 avril 2022 dans toutes ses dispositions, sauf sur l'indemnité de procédure relevant de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter M. [N] [R] de toutes ses demandes ;
' ordonner la clôture de la procédure au fond et fixer la date des plaidoiries ;
' condamner M. [N] [R] à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner aux entiers dépens de l'incident et du déféré.
Le 17 novembre 2022, la cour d'appel a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. [N] [R] par note en délibéré avant le 30 novembre 2022.
M. [N] [R] a adressé une note en délibéré à la cour le 24 novembre 2022.
M. [D] [R] déposé une note le 29 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision du conseiller de la mise en état n'est déférée à la cour qu'en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 4 573,47 euros comme constituant une demande nouvelle en appel et a rejeté la demande de sursis à statuer.
Dans ses écritures en réponse au déféré, M. [D] [R], ne conteste pas la décision du conseiller de la mise en état ayant dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [N] [R] relevait de la compétence de la cour.
1- Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande en paiement de la somme de 4 573,47 euros
M. [N] [R] fait valoir que la demande en paiement constitue le complément nécessaire à la demande principale formulée en première instance et a une cause identique en lien avec la demande principale s'agissant d'un don fait à [I] [R] par [U] [R], dont il n'a pas été fait rapport, il est bien fondé à faire valoir sa créance en dehors de toute action en partage.
M. [D] [R] maintient que la demande est nouvelle en appel.
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L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La prohibition de présenter des demandes nouvelles en appel constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions combinées des articles 789-6° et 907 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux article 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait »
Il résulte de ces textes que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la régularité de la procédure d'appel tandis que la cour d'appel est compétente pour statuer sur le fond des affaires.
En l'espèce, il s'agit de statuer sur des prétentions présentées en cours d'instance en réplique aux écritures de la partie adverse, ainsi que le soutient M. [N] [R] s'agissant de sa demande en paiement de la somme de 4 573,47 euros, il apparaît dès lors que seule la cour est compétente pour statuer sur cette prétention.
L'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles relèvent de l'appel et non du contrôle de la régularité de la procédure d'appel, dès lors le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour trancher la question de la recevabilité de la demande tendant au paiement de la somme de 4 573,47 euros, cette demande relevant de l'appel, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable cette demande.
2-Sur la demande de sursis à statuer
M. [N] [R], invoque avoir saisi le tribunal judiciaire de Versailles d'une action en partage le 23 septembre 2022, il fait valoir que les demandes en paiement des sommes de 16 666 euros et 4 573,47 euros est en lien avec le règlement de la succession de [U] [R].
M. [D] [R] sollicite la confirmation de l'ordonnance faisant valoir que l'action en paiement formée devant le tribunal judiciaire de Lille trouve sa source dans une reconnaissance de dette et est d'une nature distincte de l'action en partage.
Selon l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La décision de surseoir à statuer doit répondre à l'objectif d'une bonne administration de la justice hors les cas où elle est prévue par la loi.
En l'espèce, l'action engagée par M. [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Lille à l'égard de M. [D] [R] porte sur le paiement d'une somme de 16 666 euros que son frère, [I] [R] a reconnu devoir à sa s'ur à la suite d'un prêt que lui aurait consenti en 2007, [U] [V] leur mère. M. [N] [R] demande également le paiement d'une somme de 4 573,47 euros au titre d'un rapport à la succession d'autres sommes versées par [U] [V].
Il résulte des pièces versées dans le cadre du déféré que M. [N] [R] a fait assigner M. [D] [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte d'huissier en date du 21 septembre 2022, en ouverture des opérations de partage de la succession de [U] [V], les sommes réclamées sont contestées mais M. [N] [R] soutient qu'elles proviennent de donations faites à ses enfants, il apparaît dès lors d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette instance.
3-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de dire, au regard de la décision rendue, que chacune des parties supportera la moitié des dépens de l'instance de déféré et de les débouter de leurs demandes d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et sur déféré,
Infirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande en paiement de la somme de 4 573,4 euros présentée par M. [N] [R],
Constate que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir portant sur le caractère nouveau d'une demande en appel,
Dit que l'examen de la fin de non-recevoir portant sur une demande nouvelle relève de la compétence de la cour,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer,
Sursoit à statuer sur l'appel dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Versailles saisi de l'instance en partage,
Dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens du déféré,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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