Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00042 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUVO
ORDONNANCE
Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 10 H 30
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Haute-Vienne,
En l'absence de Monsieur [M] [D], né le 13 Octobre 2001 à [Localité 2] (Tunisie), représenté par Maître Sarah KECHA, substituant Maître Uldrif ASTIE,
En présence de Madame [F] [O], élève avocate ayant plaidé le dossier en lieu et place de Maître Sarah KECHA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [D], né le 13 Octobre 2001 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité Tuisienne, et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 Août 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2024 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la remise en liberté de Monsieur [M] [D], né le 13 Octobre 2001 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité Tunisienne,
Vu l'appel interjeté par la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE le 22 février à 11h07,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Madame [F] [O], élève avocate ayant plaidé le dossier en lieu et place de Maître Sarah KECHA, conseil de Monsieur [M] [D], ainsi que les observations de Madame [K] [B], représentante de la préfecture de la Haute Vienne,
A l'audience, Madame la présidente a indiqué que la décision serait rendue le 26 février 2024 à 10h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 août 2023, M. le Préfet de la Haute-Vienne a pris à l'encontre de M. [D] [M] se disant de nationalité tunisienne un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Interpellé pour des faits d'attouchements sexuels commis sur la voie publique par les services de police de [Localité 3] le 18 février 2024 à 01 H30, à l'issue de sa garde à vue M. [D] [M] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Haute-Vienne du 19 février 2024 notifié le jour même à 14 heures 20,
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 20 février 2024 à 18 heures07, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 février 2024 à 11 heures à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [D] [M] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 22 février 2024 à 10 heures 48, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a:
- ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
- accordé l' aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [M],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevables,
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par le conseil de M. [D] [M],
- annulé pour non respect des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA l'arrêté de placement en rétention administrative rendu par le préfet de la Haute-Vienne le 19 février 2024 à l'encontre de M. [D] [M],
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention administrative de M. [D] [M],
- ordonné la remise en liberté de M. [D] [M],
- accordé la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Juge des Libertés et de la Détention a écarté les moyens de nullité soulevés par le conseil de M. [D] [M] relatifs à l'absence de pièces utiles, à l'avis à l'avocat, à l'absence de formulaire des droits de garde à vue en langue arabe, à l'absence de l'interprète.
Il a fait droit au moyen de nullité relatif à l'information faite au procureur de la République au motif que le délai de 51 minutes devait être considéré comme excessif et que l'avis à parquet en cours de garde à vue fait à 11 heures 45 portait sur l'information d'une place réservée au CRA de [Localité 1] et non pas clairement qu'un arrêté placement en rétention administrative venait d'être notifié.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 23 février 2024 à 11 heures 07, le Préfet de la Haute-Vienne a fait appel de l'ordonnance du 22 février 2024.
A l'appui de sa requête, l'autorité administrative relève que:
- le Procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative de M. [D] [M] au regard de la réservation d'une place au centre de rétention administrative de [Localité 1] à cet effet, l'avis ultérieur n'ayant qu'une valeur confirmative et ayant en tout état de cause réalisé dans un délai inférieur à 1 heure,
- le premier juge n'a pas recherché si ce délai était légitime, ce qui était le cas, une autre procédure étant en cours.
En conséquence, il demande à la Cour, de:
- annuler l'ordonnance du 22 février 2024,
- rejeter la requête en annulation de la décision initale de placement en rétention administrative de M. [D] [M] et déclarer régulière la procédure menée à son encontre,
- faire doit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [M].
Par conclusions soutenues au débat, le conseil de M. [D] [M] soutient:
- au motif tiré de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel ne serait pas recevable, faute pour la préfecture de demander l'infirmation ou la réformation de l'ordonnance du 22 février 2024, se contentant d'en demander l'annulation sans démontrer qu'elle serait affectée d'une quelconque nullité,
- que c'est à bon droit que le Juge des Libertés et de la Détention a annulé l'arrêté de rétention du 19 février 2024 pour non respect des dispositions de l'article L748-1 du CESEDA, l'avis au Procureur de la République étant une exigence légale d'ordre public devant être appréciée très strictement sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'un grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
La Première présidente déléguée relève que la décision a été rendue par le Juge des Libertés et de la Détention le 22 février 2024 à 10 heures 48 que l'appel du Préfet a été interjeté par courriel adressé au greffe de la Cour le 23 février 2024 à 11 heures 07,
Aux termes de l'article R743-10 du Ceseda, l'appel doit être interjeté dans les 24 heures du prononcé de la décision du Juge des Libertés et de la Détention par déclaration au greffe de la Cour d'appel.
De sorte que l'appel interjeté à 11 heures 07 est hors délai et irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel irrecevable ;
Disons ne pas être valablement saisie
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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