Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2023
N° 2023/75
Rôle N° RG 18/16824 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHOI
[L] [M]
C/
SAS CLINIQUE JUGE
Copie exécutoire délivrée le :
03 MARS 2023
à :
Me Vanessa BISMUTH-MARCIANOavocat au barreau de MARSEILLE
Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00756.
APPELANTE
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS CLINIQUE JUGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [L] [M] a été engagée par la SAS CLINIQUE JUGE suivant contrat de travail à durée déterminée, à compter du 27 février 1990, puis à durée indéterminée, en qualité d'agent de soin hospitalier (ASH), agent de stérilisation, qualification E-a, coefficient FHP 206, de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif .
Par lettre du 23 février 2015, Madame [M] a fait l'objet d'une mise en garde professionnelle et, par lettre du 19 mai 2015, d'observations.
Par lettre du 27 juillet 2015, Madame [M] a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire.
Madame [M] a été licenciée pour faute grave, par lettre du 12 août 2015, pour les motifs suivants :
'En date du 24 juillet 2015 vers 16h, alors que Madame [P] [K], responsable du service stérilisation, en raison de vos manquements récurrents vous rappelait la nécessité de faire preuve de concentration quand à la réalisation de votre prestation de travail afin d'éviter toutes erreurs pouvant affecter les boîtes de stérilisation qui allaient être remises au chirurgien, vous vous êtes violemment emportée.
Ainsi, alors que rien ne laissait présager un tel comportement, vous vous êtes mise à hurler en menaçant de « mettre tout en l'air » alors que vous vous trouviez en salle de stérilisation, lieu où se trouve tous les instruments d'aides à la chirurgie tels que ciseaux, scalpels, instruments tranchants divers avec lesquels vous pouviez vous blesser ou blesser gravement vos collègues de travail.
Compte tenu de votre agressivité et de votre absence de maîtrise puisqu'allant même jusqu'à vous frapper, Madame [K] vous a demandé de sortir dans le couloir afin de vous calmer et surtout de vous mettre en sécurité ainsi que de vos collègues de travail en raison de la présence d'instruments chirurgicaux tranchants à proximité dont vous pouviez à tout instant vous emparer pour en faire un usage inadapté.
Pour autant au lieu de vous calmer, votre colère s'est décuplée et vous avez commis l'irréparable en vous en prenant physiquement à Madame [K] l'assénant de coups à l'épaule et au visage.
Votre agressivité était telle qu'elle a eu pour conséquence d'apeurer vos collègues de travail qui ont eu un sentiment d'insécurité et qui ont été particulièrement choqués par votre comportement totalement incontrôlable.
Une telle agressivité et absence de maîtrise de vous-même ne sauraient être tolérées au sein de notre établissement puisque, au-delà du fait que nous ne pouvons pas accepter des actes de violence à l'égard de votre hiérarchie et collègues de travail, nous ne pouvons pas cautionner la mise en danger de nos collaborateurs par des actes inconsidérés.
Qui plus est, votre accès de violence est d'autant plus inacceptable qu'il a été votre réponse aux consignes de vigilance que vous rappelait votre supérieur hiérarchique suite à vos précédents manquements qui avaient d'ailleurs fait l'objet de sanctions, ce qui démontre que vous n'acceptez aucunement les directives et remarques qui peuvent vous être faites quant à votre prestation de travail.
Votre manquement est d'autant plus grave que nous avons eu l'occasion dans le courant du mois de juillet 2015 de vous alerter quant à votre attitude parfois emportée, en vain.
Par conséquent, eu égard à ce qui précède vous comprendrez aisément que nous soyons contraints de rompre immédiatement notre collaboration.
Ce licenciement pour faute grave prend effet immédiatement (...)'.
Contestant la mesure de licenciement, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, après avoir diligenté une mesure d'enquête, par jugement du 12 septembre 2018, a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [M] est parfaitement fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Madame [M] de toutes ses demandes, a débouté la SAS CLINIQUE JUGE de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [M] aux entiers dépens.
Madame [M] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2018, elle demande à la cour de:
- à titre principal, dire et juger que le licenciement de Madame [M] est sans cause réelle et sérieuse.
- à titre subsidiaire, dire et juger que la faute grave n'est pas caractérisée.
En conséquence :
- à titre principal, condamner la SAS CLINIQUE JUGE à verser Madame [M] la somme de 77.616 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- à titre principal comme subsidiaire, condamner la SAS CLINIQUE JUGE à verser à Madame [M] les somme de :
* 3.258,78 € au titre de l'indemnité de préavis.
* 325,88 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférente.
* 13.361 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
- ordonner à la SAS CLINIQUE JUGE, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, la remise des documents sociaux (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation POLE EMPLOI, bulletins de salaire d'août à novembre 2015 rectifiés).
- condamner la SAS CLINIQUE JUGE à verser à l'avocat soussigné, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2019, la SAS CLINIQUE JUGE demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris.
- constater les manquements professionnels commis par Madame [M].
Et par conséquent :
- dire et juger que Madame [M] a commis une faute grave.
- dire et juger que le licenciement notifié par la SAS CLINIQUE JUGE est parfaitement fondé.
- débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes.
- condamner Madame [M] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- à titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'une condamnation indemnitaire de la SAS CLINIQUE JUGE :
- dire et juger que Madame [M] ne justifie aucunement de la nature, de l'étendue et du quantum de son préjudice.
- condamner la SAS CLINIQUE JUGE à lui verser la somme maximale de 9.489,64 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité à la salariée et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SAS CLINIQUE JUGE verse :
- un mail de Madame [K] du 24 juillet 2015 qui indique : (sic) 'Je vous signale ce jour l'attitude inadmissible de faty [M]. Vous pourrez constater à la vidéo dans le couloir de la ste son agitation elle était hystérique je lui ai demandé de ne pas s'énerver en ste et de venir avec moi en salle de pause j'ai demandé l'ash [I] de ne pas intervenir mais dans son agitation j'ai voulu la calmer et dans la salle des ash des coups sur l'épaule et le visage me sont parvenus. elle était incontrôlable.
Depuis l'arrivée de la nouvelle référente et le départ de oulou deux agents sont très agressifs et se plaignent de la surcharge de travail et de la pression que leur témoigne je leur demande simplement de travailler et ne plus faire d'erreur répétitives.
Je ne peux pas garder une personne avec autant d'agressivité dans ce service cela est dangereux pour mes agents et pour moi-même car cette personne manipule des instruments.
Pour les coups reçus et son agressivité je fais une déclaration par internet ( main courante)'.
- le récépissé de la demande de pré-plainte effectuée par Madame [K] le 24 juillet 2015 mais non validée et la plainte de cette dernière du 30 juillet 2015.
- l'attestation de Madame [A] qui indique : 'Je soussignée [N] [A], avoir visionné la vidéo du 24 juillet 2015 placée dans les couloirs du bloc à côté de la stérilisation. J'ai pu contrôler que Madame [P] [K] est sortie en premier de la salle de stérilisation suivie de Madame [L] [M] arrivée à mi-chemin dans le couloir.
Madame [L] [M] s'est soudainement arrêtée puis elle s'est tapée la tête avec ses propres mains. Elle avait un comportement très agité. Une troisième personne arrivant dans le couloir a tenté d'aider Madame [P] [K] à Maîtriser Madame [M].
Madame [L] [M] ne se laissant pas faire s'est beaucoup débattue, portant des coups aux deux autres personnes.
Après un long moment elle s'est finalement apaisée et on voit Madame [P] [K] repartir vers la stérilisation suivie de Madame [L] [M] et de la troisième personne'.
- le planning de juillet 2015, des photographies des lieux et l'attestation de Madame [K] qui indique que 'les indications mentionnées dans la colonne du samedi sur le planning ne signifient pas que les salariés travaillent le samedi mais constituent une indication de l'affectation des salariés pour toute la semaine, le bloc et la stérilisation ne sont pas ouverts le samedi. Madame [M] était positionnée en zone de recomposition (...) Et Mr [B] était en zone de lavage (...), il est important de préciser que les 2 zones sont totalement hermétiques et il est impossible que Mr [B] ait pu entendre le moindre dialogue se déroulant en zone de recomposition (...) . Il ne peut pas non plus avoir été témoin de la scène d'altercation car le couloir où a été filmé la scène est également hermétique , les 2 portes sont lourdes et toujours fermées (...)'.
- les attestations de Madame [D], Madame [V] et de Madame [S] qui soulignent le professionnalisme de Madame [K], l'absence de comportement agressif de sa part dans la relation de travail et le caractère 'bien trempé' de Madame [M], 'souvent limite de l'agressivité'.
- un mail de Madame [T], ancienne supérieure hiérarchique de Madame [M], du 6 février 2014 qui indique : 'Je viens vous informer que ce matin j'ai eu une vive discussion avec faty [M], qui n'a pas accepté que je lui demande de continuer le travail, après un arrêt prolongé! elle s'est mise à hurler en me disant qu'elle travaillait régulièrement et que je n'avais pas à le lui dire! je lui ai demandé de se taire, et elle a mis du temps à se calmer. Par son attitude, elle peut perturber l'équipe et la bonne marche du travail. Je tenais à vous le signifier par écrit' et un mail de Madame [T] du 15 juin 2017 qui indique : (sic) 'Le 6 février 2014, concernant Madame [M], je vous confirme que c'est bien moi qui ai envoyé ce mail à notre RH ce jour-là et à l'heure dite'.
- une lettre de mise en garde professionnelle adressée à Madame [M] le 23 février 2015 et une lettre d'observation adressée le 19 mai 2015.
- le rapport des conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes.
Madame [M], qui conteste la mesure de licenciement qui a été prononcée à son encontre, fait valoir que :
- engagée en 1990, elle a toujours donné satisfaction et a reçu paiement de primes, jusqu'en 2014, époque où Madame [T] a été remplacée par Madame [K] qui n'a eu de cesse de s'acharner contre elle, pour preuve le compte rendu d'entretien professionnel de 2015 qui est entaché de remarques négatives. Les deux lettres de sanctions ont été rédigées pour les besoins de la cause et elles n'ont pas été remises en main propre ni en courrier recommandé avec accusé de réception. L'employer fait passer le harcèlement qu'elle subissait en de simples instructions de Madame [K].
- le jour des faits, Madame [K] s'est adressée à elle en lui disant 'toi, vas t'en travailler', 'ferme là sinon je t'emmène à la Direction' ; choquée et épuisée, elle est sortie du bloc stérilisation en pleurant suivie par Madame [K] qui continuait à lui hurler dessus. Elle était seule ave Madame [K] et aucun élément ne mentionne qu'une autre personne aurait été victime de ses agissements. Elle n'a pas pu visionner la vidéo évoquée par Madame [A] qui aurait dû la faire constater par un huissier de justice. Elle reconnaît s'être emportée, avoir pleuré et ne pas avoir compris pourquoi Madame [K] s'acharnait sur elle. Elle n'a pas manqué de respect à sa supérieure et, quant bien même elle aurait eu un comportement à la marge du comportement raisonnable que l'on attend d'un salarié, il s'agit d'un événement complètement isolé qui écarte la possibilité d'un licenciement. Le mail de Madame [T] a été établi pour les besoins de la cause.
- le compte rendu de l'entretien préalable démontre que la décision de rompre le contrat de travail était déjà prise.
- le compte rendu des conseillers rapporteurs démontre qu'il existait une vitre montante entre les deux secteurs pour faire passer le matériel, la mauvaise foi de Madame [A], et qui confirme sa version des faits.
Madame [M] produit :
- la notification d'une prime le 21 février 2013 récompensant son 'engagement'.
- le courrier de son conseil du 8 septembre 2015 sollicitant de la part de la SAS CLINIQUE JUGE la communication des copies des vidéos du couloir.
- l'entretien préalable du 7 août 2015.
- l'attestation de Monsieur [B] qui indique :(sic) 'moi, Monsieur [B] [F] était en face dans le couloir et j'ai vu Madame [M] en pleur et Madame [K] [P] parlez avec Madame [M] a aute voix car Madame [M] elle voulai parterie et Madame [E] plaque madame dans le mur'.
- le rapport des conseillers rapporteurs du 23 novembre 2017 qui indique :
' A la question posée aux parties concernant la présence des avocats lors de ce conseiller rapporteur, il a été répondu par chaque partie qu'il n'y avait aucune opposition à leur présence mutuelle.
Madame [M] [L]:
Après avoir entendu Madame [M] [L] sur le déroulé des faits survenus le 24 juillet 2015, cette dernière nous précise qu'elle était au remboitage et que compte tenu de l'absence d'une employée de la stérilisation et la formation d'une nouvelle salariée, il y avait une charge de travail importante. La nouvelle salariée ne s'en sortant pas dans le travail, Madame [M] [L] s'est rapprochée de Madame [K] [P] (cadre de stérilisation) pour lui demander les priorités. La surveillante lui a demandé de faire les boites dites prioritaires, puis de lancer l'autoclave du secteur lavage. Ce qu' elle a fait. Madame [K] [P] (cadre de stérilisation) énervée par la charge de travail se serait énervée après Madame [M]. Sur ces entrefaites Madame [M] est sortie de la stérilisation en pleurs, Madame [K] [P] (cadre de stérilisation) l'a suivie dans le couloir et lui aurait retenue le bras au niveau de l' épaule.
Madame [M] nous indique ensuite : « je suis revenue toute seule à mon poste de travail pour finir mon travail ».
Madame [C] [U] :
A la question posée par les Conseillers sur le déroulé des faits survenus le 24 juillet 2015, Madame [C] précise qu' elle était absente ce jour là.
A la question : Y avait-il une porte vitrée entre le lavage et la stérilisation par lequel le matériel était passé la réponse fut « oui, effectivement une vitre montante qui était ouverte pour faire passer le matériel », pour finir elle indique aux Conseillers ne pas avoir de relation d'amitié avec Madame [M].
Madame [A] [N] (directrice) :
A la question posée par les Conseillers : Avez-vous visionné la vidéo de la journée du 24 juillet 2015 concernant les incidents entre Madame [M] [L] et Madame [K] [P] (cadre de stérilisation) ' La réponse est « oui ».
A la question qu'avez-vous vu ' Madame [A] [N] dit : « j'ai vu sortir Madame [K] [P] (cadre de stérilisation) en premier suivie de Madame [M] [L]. Elles ont fait quelques pas dans le couloir, Madame [M] se tape elle-même, s'arrache les cheveux et se dirige vers la droite. Madame [K] [P] (cadre de stérilisation) essaie de calmer Madame [M] [L] avec l'aide d'une ASH de la société ELIOR ([I]).
A la question portant sur la durée de conservation des enregistrements vidéo. Madame [A] [N] précise que la CNIL ne permet pas de conserver les vidéos au-delà d'un mois.
A la question portant sur la durée de la vidéo Madame [A] [N] précise, après réflexion, que la vidéo a duré environ une vingtaine de secondes.
A la question posée par les Conseillers, avez-vous fait des captures d'écran' La réponse fut négative et son avocat précise que c'est en raison de la règle du respect du droit à l'image qu'il n' y en a pas eu.
Monsieur [B] [F]:
A la question: étiez-vous présent le 24 juillet 2015, la réponse a été « oui ».
Pouvez-vous nous relater les faits' : « j'étais seul en secteur lavage et je formais 2 personnes. Madame [M] semblait en colère et j 'ai entendu une voix qui disait : laissez-moi tranquille. j'ai ensuite entendu un grand boum suivi de - lâchez-moi, lâchez-moi - puis en penchant la tête en direction du couloir, la porte étant ouverte à ce moment là, j 'ai vu Madame [M] plaquée au mur et Madame [K] [P] devant elle. Et voyant que plusieurs personnes s'approchaient de Madame [M] (sans savoir qui c 'était) je suis retourné à mon travail ».
Madame [K] [P] (cadre de stérilisation) :
A la question posée par les Conseillers : étiez-vous présente le 24 juillet 2015 la réponse fut « oui ».
Pouvez-vous nous relater les faits' : « cette journée-là il y avait beaucoup de travail. J'ai demandé à Madame [M] d'aider ses collègues en zone de lavage. Madame [M] n 'a pas supporté mes remarques qu 'elle considérait injustifiées et s 'est énervée, le ton est monté entre nous. J'ai demandé à Madame [M] de se calmer en salle de pause, je suis sortie en premier de la stérilisation suivie de Madame [M] . Madame [M] s 'agitant dans le couloir de la stérilisation j 'ai essayé de la calmer en l 'attrapant par le bras. J'ai reçu des coups de la part de Madame [M] que je considère comme étant involontaires dus à son agitation. [I], une ASH, a également essayé de calmer Madame [M] mais elle n 'en pas eu le temps car je n'ai pas voulu ».
A la question posée par les conseillers concernant les vitres montantes et descendantes, Madame [K] [P] confirme qu'avant les travaux il y avait des vitres qui montaient et descendaient.
A la question concernant le pré-dépôt de plainte fait sur internet et non validé, Madame [K] [P] confirme qu'elle ne l'a pas validé. Elle ajoute que le 7 août 2015 elle a fait une main courante'.
*
Il en ressort que l'existence d'une altercation en partie physique, entre Madame [M] et Madame [K], qui s'est déroulée dans le couloir, n'est pas contestée en elle-même par les parties.
Si Madame [K] reconnaît dans ses déclarations faites devant les conseillers de prud'hommes que les coups portés par Madame [M] n'étaient pas volontaires et étaient dus à son agitation, l'attestation et les déclarations de Monsieur [B] [F] recueillies par les conseillers de prud'hommes ne sont pas en contradiction avec les faits rapportés par Madame [K] et Madame [A] qui a visionné la vidéo de la scène.
Si les éléments produits ne justifient pas le fait que les salariés présents ont été apeurés et choqués, ils permettent d'établir que Madame [M] a été effectivement en colère et a fait preuve de violence excessive, tant sur elle- même que sur Madame [K] qui tentait de la maîtriser, Monsieur [B] ayant entendu les propos de Madame [M] ('laissez- moi tranquille, lâchez-moi, lâchez-moi') puis ayant vu 'Madame [M] plaquée au mur et Madame [K] [P] devant elle', ce qui correspond au moment où Madame [K] a tenté de maîtriser l'emportement de Madame [M].
Alors que Madame [M] invoque un contexte de harcèlement dont elle aurait été victime de la part de Madame [K], des paroles inappropriées de Madame [K] ou le fait que cette dernière aurait continué à 'lui hurler' dessus dans le couloir, force est de constater que les éléments du dossier ne corroborent pas ces allégations.
De même, alors qu'elle conteste avoir été destinataire de sanctions disciplinaires antérieurement aux faits objets de la lettre de licenciement, la cour constate que la lettre de mise en garde professionnelle du 23 février 2015 comporte la signature de Madame [M] et celle de Madame [K] avec la mention de la date du 26 février 2015, ce qui établi une remise en main propre de la sanction à la salariée.
Egalement, alors que Madame [M] conteste l'authenticité du mail du 6 février 2014 de Madame [T], son ancienne supérieure hiérarchique, cette dernière confirme en être l'auteur et décrit un comportement colérique de la part de Madame [M] ('elle s'est mise à hurler' et elle 'a mis du temps à se calmer'), ce qui établit que les faits du 24 juillet 2015 sont une réitération d'un comportement inadapté au travail de la part de Madame [M].
Il ressort du compte rendu de l'entretien préalable que celui-ci contient uniquement les déclarations de Madame [M] dans lesquelles elle reconnaît avoir été 'trop énervée' et s'être 'emportée'. Aucun élément ne permet de vérifier l'allégation de Madame [M] selon laquelle la décision de rompre le contrat de travail était déjà prise.
Il en résulte que les faits fautifs sont établis et justifient la mesure de licenciement de Madame [M] en ce qu'ils constituent une violence et une absence totale de maîtrise non-acceptable dans le cadre d'une relation de travail.
Cependant, eu égard à l'importante ancienneté de la salariée, il convient de considérer que la violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail ne rendait pas impossible le maintien de Madame [M] dans l'établissement pendant la durée du préavis.
La faute grave doit donc être écartée.
Il convient d'accorder à Madame [M] la somme de 3.258,78 € au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 325,88 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférente et la somme de 13.361 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SAS CLINIQUE JUGE n'étant versé au débat.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SAS CLINIQUE JUGE à payer à Madame [M] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS CLINIQUE JUGE, partie succombante, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant dit le licenciement pour faute grave fondé sur une cause réelle et sérieuse, et ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande d'astreinte,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Madame [L] [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave,
Condamne la SAS CLINIQUE JUGE à payer à Madame [L] [M] les sommes de :
- 3.258,78 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 325,88 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,
- 13.361 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la SAS CLINIQUE JUGE à Madame [L] [M] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Condamne la SAS CLINIQUE JUGE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction