Texte intégral
ARRET N°
du 30 janvier 2024
N° RG 23/01101 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLL3
[X]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CPAM DE LA HAUTE MARNE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 JANVIER 2024
APPELANT :
d'une ordonnance de référé rendue le 28 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, numéro SIRET 72205746001971, prise en la personne de son président du Conseil d'Administration domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Caisse CPAM de la Haute-Marne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 8 juillet 2022, M [H] [X] a été percuté par un véhicule assuré par la SA Axa France IARD alors qu'il circulait sur une trottinette électrique.
L'assureur a désigné un expert pour examiner M [X]. Ce médecin a indiqué, après un examen du 14 novembre 2022, que l'état de M [X] n'était pas consolidé.
M [X] a fait assigner la SA Axa France IARD et la CPAM de la Haute Marne par acte du 23 février 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin d'obtenir le paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des référés a :
- Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
- Condamné la SA Axa France IARD à payer à M [X] une indemnité provisionnelle de 3 147.83 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
- Rejeté la demande de provision ad litem,
- Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé provisoirement à charge partie la charge de ses dépens,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Il a estimé que, la créance devant être certaine, liquide et exigible, il n'incombe pas au juge des référés de liquider le préjudice, dont la compétence revient au juge du fond.
Il a relevé qu'en l'espèce, une provision de 3 000 euros avait déjà été accordée et que la société Axa France ne contestant pas les postes de préjudices retenus par l'expert, le principe même du droit à indemnisation de M [X] n'était pas discuté. Il s'est alors référé au montant faisant l'objet de l'accord des parties pour fixer la créance non sérieusement contestable, en retenant que la société Axa France IARD reconnaissait le droit à réparation du demandeur à hauteur de 6 147.83 euros, dont à déduire la provision de 3 000 euros.
Il a rejeté la demande de provision ad litem en l'absence de justificatif du montant de la créance sollicitée à ce titre.
M [X] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 6 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, M [X] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle limite la provision qui lui est allouée à la somme de 3 147.83 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices et rejette le surplus de ses demandes et, la cour statuant à nouveau, la condamnation de la société Axa à lui payer les sommes suivantes, outre les entiers dépens afférents tant à la première instance qu'à la procédure d'appel :
- Une provision de 31 392.87 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices, soit après déduction de la provision initialement versée avant l'engagement de la procédure de référé à hauteur de 3 000 euros et de celle de 6 000 euros versée le 7 octobre 2023, un solde de 22 392.87 euros,
- Une provision ad litem de 1 500 euros,
- Une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
Il demande en outre que la décision à intervenir soit déclarée commune à la CPAM de la Haute Marne.
Il fonde ses demandes sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et fait reproche au juge des référés d'avoir retenu qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la liquidation de différents postes de préjudices, alors qu'il demande uniquement la fixation d'une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
Il affirme que l'obligation à indemnisation, fondée sur le droit d'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur du véhicule responsable, n'est pas sérieusement contestable et estime que les sommes d'ores et déjà versées par la société Axa sont insuffisantes.
Par conclusions remises par voie électronique le 27 novembre 2023, la SA Axa France IARD demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
o Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par
Provision,
o Rejeté la demande de provision ad litem,
o Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
o Laissé provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens;
o Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
o Condamné la SA AXA France lARD à payer à M [X] une indemnité provisionnelle de 3.147,83 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
Statuant à nouveau de ce chef:
o Jugé que M [X] ne justifie à ce stade de la procédure que d'un préjudice de 14.611,75 euros, ventilé de la manière suivante:
Dépenses de santé actuelles 160,00 euros
Frais divers 8.298,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 3.653,75 euros
Souffrances endurées : 2.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire: 500,00 euros
Soit un total de: 14.611,75 euros,
En conséquence,
- Limiter la provision judiciaire allouée à M [X] à la somme de 5.611,75 euros, la compagnie d'assurance AXA France lARD ayant d'ores et déjà versé 9.000 euros à titre d'indemnités provisionnelles amiables,
En tout état de cause :
- Débouter M [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens à hauteur d'appel,
- Laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens d'appel,
- Débouter M [X] de ses demandes plus amples ou contraires.
Elle estime qu'en l'état, M [X] ne justifie de préjudices qu'au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire. Elle considère que le complément sollicité par l'appelant est sérieusement contestable et relève de la compétence du juge du fond, notamment parce que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent est prématurée.
S'agissant de la demande de provision ad litem, la SA Axa France IARD indique qu'elle prend intégralement en charge les honoraires de l'expert désigné pour réaliser l'expertise amiable, en conclut que la demande de M [X] n'est motivée que par les honoraires de son conseil et fait valoir qu'elle a déjà versé 9 000 euros de provisions amiables. Elle estime que la présente procédure ne résulte que de l'empressement de l'appelant à obtenir l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices avant même la consolidation de son état.
La CPAM de la Haute-Marne n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 31 août 2023, à personne. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le présent arrêt est nécessairement commun à la CPAM de la Haute-Marne qui, pour ne pas avoir constitué avocat, est partie à la présente instance.
Sur la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de M [X]
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
M [X] indique qu'il entend exercer le droit d'action directe dont dispose la victime à l'encontre de l'assureur du véhicule responsable de l'accident.
La société Axa France IARD a versé à M [X] deux provisions et demande la confirmation de l'ordonnance de référé qui la condamne à verser à celui-ci une indemnité provisionnelle, ne contestant que le quantum de la somme ainsi allouée, en offrant de verser une somme supérieure.
Le principe d'une créance de M [X] contre la société Axa France IARD n'est donc pas contesté, seuls certains postes de préjudice et le montant des sommes réclamées pour d'autres, l'étant.
Il convient donc de statuer sur la demande de provision de M [X], poste par poste.
Le médecin désigné par la société Axa France IARD indique dans un rapport du 17 novembre 2023, après avoir examiné une seconde fois M [X] (le premier examen, du 14 novembre 2022 l'ayant fait conclure à l'absence de consolidation) que celui-ci a présenté à la suite de l'accident une fracture déplacée du tiers inférieur du tibia et du péroné à gauche et que cette fracture a bénéficié d'un enclouage centromédullaire, qui a pu être retiré le 27 juillet 2023.
- Les dépenses de santé actuelles
M [X] expose que sont restés à sa charge, le coût de deux consultations psychologiques (séances EMDR) pour un total de 160 euros, d'une consultation au CHU de [Localité 6] hors réquisition (80 euros) et une facture de pharmacie pour 13.60 euros.
La société Axa France IARD ne conteste pas que l'appelant a pris à sa charge le coût des deux séances EMDR pour 160 euros, mais entend que la provision allouée au titre des dépenses de santé actuelles soit limitée à cette somme à défaut de production de la créance provisoire de la CPAM ou des conditions de garantie de sa complémentaire santé.
M [X] justifie d'un refus de sa complémentaire santé de prendre en charge le coût de la prise en charge psychologique.
Le médecin expert qui a examiné M [X] une seconde fois, le 14 novembre 2023, à la demande de l'assureur indique dans son rapport du 17 novembre 2023 que les deux séances EMDR sont imputables à l'accident.
Il est donc justifié de retenir le coût de cette prise en charge pour l'évaluation de la provision à valoir sur les dépenses de santé actuelles.
En revanche, M [X] ne justifie pas que les autres postes de dépense qu'il invoque sont restés à sa charge.
Dès lors, il lui a sera alloué, au titre de ses dépenses de santé actuelles, la somme provisionnelle de 160 euros.
- Les frais divers
o Les frais de déplacement
La société Axa France IARD ne conteste pas l'existence des frais de déplacement invoqués par M [X] à hauteur de 268.02 euros.
Cette somme sera donc allouée à titre provisionnel à M [X].
o Les frais de tierce personne temporaire
Dans son rapport du 17 novembre 2023, le médecin expert valide l'aide à raison de 2 heures par 24 heures du 12 juillet 2022 au 30 août 2022 pour tous les actes de la vie courante et du 31 août 2022 au 29 novembre 2022, 1 heure et demie par 24 heures, la marche nécessitant une canne anglaise.
Puis :
- pour la marche avec une canne, 1 heure par 24 heures du 30 novembre 2022 au 31 janvier 2023,
- du 1er février 2023 au 26 juillet 2023 : 3 heures par semaine,
- du 28 juillet 2023 au 30 septembre 2023 : 1 heure et demie par 24 heures
- depuis le 1er octobre 2023 : 3 heures par semaines.
Les parties ne discutent pas ces conclusions et ne s'opposent que sur le taux horaire de l'indemnité qui doit être allouée à M [X].
Celui-ci produit les tarifs de services d'aide à domicile, qui mentionnent un coût de 24 à 24.50 euros de l'heure, mais ne justifie pas avoir effectivement exposé des frais selon lesdits tarifs.
Il explique qu'il s'est arrangé avec une aide familiale, ce qui ne saurait pour autant justifier une réduction de l'indemnité provisionnelle allouée.
S'agissant d'une aide pour les actes de la vie courante, et compte tenu de la jurisprudence habituelle en la matière, l'indemnité provisionnelle au titre des frais de tierce personne peut être fixée de manière non sérieusement contestable en fonction d'un taux horaire de 20 euros, soit un montant total de 7 430 euros (371.5 heures X 20 euros).
o Les frais d'assistance de médecin conseil
M [X] produit deux factures d'un médecin conseil de blessé qui l'a assisté lors des examens du médecin désigné par l'assureur les 14 novembre 2022 et 2023, d'un montant total de 3 840 euros.
La SA Axa France IARD ne conteste pas l'existence de ces frais.
Il convient donc d'allouer à M [X] la somme provisionnelle de 3 840 euros pour ce poste de préjudice.
- Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, et, éventuellement, le préjudice sexuel temporaire.
Le médecin expert a retenu les éléments suivants, aux termes de son rapport du 17 novembre 2023 :
- GFT Totale du 8 au 11 juillet 2022,
- GFT Partielle de classe III (50%) du 12 juillet 2022 au 29 novembre 2022,
- GFT Partielle de classe II (25%) du 30 novembre 2022 au 31 janvier 2023,
- GFT partielle de classe I (10%) du 1er février 2023 au 26 juillet 2023
- GFT Totale le 27 juillet 2023
- GFT Partielle de classe III (50%) du 28 juillet 2023 au 30 septembre 2023, pour la marche avec deux cannes,
- GFT Partielle de classe I (10%) depuis le 1er octobre 2023.
La société Axa France IARD ne conteste pas l'avis de l'expert, mais estime que le taux journalier doit être limité à 25 euros, conformément à la jurisprudence actuelle.
Néanmoins, il convient de prendre en compte la durée de l'incapacité subie, son taux (égal ou inférieur à 50% sur la majeure partie de la période) et les conditions de cette incapacité (deux interventions chirurgicales subies), ce qui doit, au regard de la jurisprudence habituelle, faire considérer qu'un taux de 29 euros par jour n'est pas sérieusement contestable. Il sera ainsi alloué à M [X] une indemnité provisionnelle de 4 238.35 euros.
- Les souffrances endurées
Le médecin expert estime que les souffrances endurées par M [X] ne sont pas inférieures à 3.5/7. Il rapporte les doléances de M [X], faisant état de douleurs à l'appui sur le genou et d'une inquiétude sur le retentissement professionnel en tant qu'étancheur, qui nécessite d'être à genoux. Il évoque en outre un retentissement psychologique devant la persistance de cauchemars.
La SA Axa France IARD estime que l'évaluation apparait hâtive au motif qu'il convient de la lisser sur l'intégralité de la période ante-consolidation et qu'en l'absence de détermination de la date de consolidation, la demande de M [X] à hauteur de 4 000 euros apparaît excessive parce qu'elle correspond à l'indemnisation définitive pour des souffrances endurées sur une longue période ante-consolidation.
Quand bien même l'état de M [X] n'est pas encore consolidé, il peut d'ores et déjà être pris en compte, pour l'évaluation de la part non-sérieusement contestable de ce poste de préjudice, des circonstances de l'accident (M [X] a été heurté par un véhicule, dont il affirme qu'il s'est arrêté pour retirer sa trottinette qui gênait sur le pare-chocs avant de redémarrer et de rouler sur sa jambe gauche), du fait qu'il a subi deux interventions chirurgicales et des douleurs persistantes à l'appui sur le genou, ainsi que du préjudice psychologique constitué par la persistance de cauchemars et la crainte pour son avenir professionnel.
L'écoulement du temps restant à venir avant la consolidation de l'état de M [X] n'est pas de nature à amoindrir les souffrances qui sont ainsi d'ores et déjà caractérisées et qui permettent d'évaluer, de façon non-sérieusement contestable, ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
- Le préjudice esthétique temporaire
Le médecin expert retient un préjudice esthétique temporaire pour les béquilles et explique que le dommage esthétique définitif ne sera pas inférieur à 1/7 pour les cicatrices.
M [X] invoque en outre des cicatrices de mauvaise qualité, invoquant les observations de l'expert dans son premier rapport, du 22 novembre 2022, qui indiquait que les points de suture étaient visibles de part et d'autre, que les cicatrices étaient de mauvaise qualité, épaisses de 1cm et marrons et que la cicatrice à la face antérieure du tiers distal présentait un pertuis, à surveiller.
Il invoque encore un nouveau préjudice esthétique lié à l'intervention du 27 juillet 2023 et produit des photographies montrant plusieurs cicatrices suturées.
Ainsi décrit, ce préjudice justifie qu'il soit fait droit à sa demande d'allocation d'une provision de 1 000 euros.
- Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il est évalué en fonction du taux du déficit évalué par l'expert et de l'âge de la victime à la date de la consolidation.
M [X] fait valoir que l'expert a d'ores et déjà indiqué que le taux d'AIPP sera compris entre 4 et 8%.
Mais son état n'est pas consolidé et l'âge qu'il aura lorsque la consolidation sera acquise est inconnu à ce jour. En outre, l'intervalle retenu par le médecin pour évaluer ce que sera son taux de déficit fonctionnel permanent (4 à 8%) est trop important pour pouvoir déterminer la part non sérieusement contestable de sa créance pour ce poste de préjudice.
Sa demande de provision de ce chef excède donc les pouvoirs du juge des référés.
- Préjudice esthétique permanent
L'expert indique que ce préjudice ne sera pas inférieur à 1/7 pour les cicatrices.
M [X] invoque, comme pour justifier de son préjudice esthétique temporaire, les observations du médecin dans son premier rapport sur la mauvaise qualité des cicatrices.
Toutefois, il ne peut être exclu avec l'évidence nécessaire en référé que cet état soit insusceptible d'amélioration alors que l'état de M [X] n'est pas encore consolidé et que les remarques précitées de l'expert dans son rapport de 2022 ne sont pas reprises dans celui de 2023, ce qui peut témoigner d'une évolution positive de l'état des cicatrices entre ces deux dates.
La demande de provision de M [X] à valoir sur la réparation de ce préjudice excède donc les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence de tout ce qui précède, la SA Axa France IARD sera condamnée à verser à M [X] une provision de 11 936.37 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions d'un montant total de 9 000 euros déjà versées par l'assureur. L'ordonnance de référé sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande de provision ad litem
M [X] sollicite une provision afin de faire face aux nouveaux frais qu'il exposera afin d'être assisté par un médecin et par son avocat lors de la prochaine expertise, qui interviendra nécessairement puisque son état n'est pas consolidé.
La SA Axa France IARD fait valoir qu'elle prend intégralement en charge les honoraires de l'expert mais M [X] dispose du droit de se faire assister par un médecin qu'il a choisi lors des opérations de cet expert et cette dépense est bien exposée en raison de l'accident provoqué par le véhicule garanti par la société Axa France IARD.
M [X] justifie avoir déjà exposé 2 640 euros pour être assisté d'un médecin lors de la première expertise et 1 200 euros pour l'être lors de la seconde expertise.
Les provisions déjà versées par l'assureur sont déduites de celles allouées par le présent arrêt et ne peuvent donc faire obstacle, par principe, à la demande de provision de M [X] pour ses frais d'instance.
Par ailleurs les frais d'assistance à expertise que M [X] aura à exposer sont liés à l'absence de consolidation de son état. La société Axa France IARD ne peut donc valablement soutenir, pour s'opposer à sa demande de provision, que la présente procédure ne résulte que de son empressement.
Sa demande à hauteur de 1 500 euros, qui inclut en outre le coût de l'assistance par son avocat ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et il convient d'y faire droit. L'ordonnance de référé sera donc infirmée de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SA Axa France IARD, partie condamnée, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de référé sera donc infirmée de ce chef.
Il est équitable d'allouer à M [X] la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M [H] [X] la provision de 11 936.37 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions d'un montant total de 9 000 euros déjà versées par l'assureur,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M [H] [X] une provision ad litem de 1 500 euros,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M [H] [X] la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la SA Axa France IARD aux dépens de première instance et d'appel,
Rappelle que le présent arrêt est commun à la CPAM de la Haute-Marne.
Le greffier La présidente