Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 - Délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2023
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Maître Hélène FRITZ
à Maître Philippe DAUMAS
EXPEDITION :
Le 17 Mai 2024
à M. [A] [I], expert judiciaire
N° RG 23/05187 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BRE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES GOSSES
Prise en la personne de son representant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. Société L’ART DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RENOVATION anciennement dénommé SAMIR RENOVATION BATIMENT. ( 659 cpc),
Prise en la personne de son representant légal, en exercice domicilié et demeurant [Adresse 6] et dont le siège social est sis [Adresse 2]
régulièrement assignée, non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY anciennement MILLENIUM INSURANCE
Prise en la personne de son representant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
régulièrement assignée, non comparante
SA AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son representant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES GOSSES est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 5].
Le bien immobilier est assuré par un contrat Multirisque Immeuble N°5670615704 auprès de la SA AXA France IARD.
Les appartements des 2ème, 3ème et 4ème étage ont été donnés à baux d'habitation :
- En date du 1er septembre 2013, à [R] [O] (3ème étage droite)
- A effet du 1er novembre 2020, à [F] [H] (4ème étage gauche)
- En date du 26 avril 2021 à [C] [X] (4ème étage droite)
- En date du 22 octobre 2021 à [U] [N] (2ème étage droite)
- En date du 22 octobre 2021 à [K] [S] (3ème étage gauche).
La SCI LES GOSSES a confié àla SARL BURETECH :
- Une mission d'étude structurelle de la toiture,
- Une mission de consultation des entreprises pour la réhabilitation de la toiture,
- Une mission de maitrise d'œuvre d'exécution (suivi et direction des travaux).
Les travaux ont été confiés à la SAS SAMIR RENOVATION BATIMENT - (rebaptisée L'ART DELA CONSTRUCTION ET DE LA RENOVATION) selon DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) en date du 13 mars 2023, et intégralement réglés.
La SARL SAMIR RENOVATION BATIMENT était assurée au titre de sa Responsabilité Décennale obligatoire et sa responsabilité civile auprès de la Société MIC INSURANCE COMPANY selon Police n°LUN2305094.
La pose de l'échafaudage, autorisée par arrêté d'occupation temporaire du domaine public du
20 juin 2023, aurait été réalisée le 4 juillet 2023, et les travaux auraient débuté aux alentours
du 20 juillet 2023.
Dans la nuit du 27 juillet au 28 juillet 2023, l'immeuble a fait l’objet d'un dégât des eaux, qui serait lié aux intempéries, occasionnant des infiltrations et de graves désordres consécutifs et notamment :
- L'effondrement partiel et la fissuration du puit de lumière,
- L'effondrement de nez de marches de la 4ème volée d'escalier,
- L'effondrement partiel du faux plafond du logement du dernier étage,
- Nombreuses infiltrations d'eau au niveau de la charpente ruisselant jusqu'aux logements du quatrième étage.
Les occupants de l'immeuble ont évacués en urgence.
Un arrêté de mise en sécurité N°2023 02601 VDM était pris le 7 août 2023, à la suite d'un
rapport de visite en date du 31 juillet 2023. Il enjoignait à la SCI LES GOSSES de faire cesser
le danger imminent en faisant réaliser les mesures nécessaires d'urgence suivantes dans un
délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté :
- Evacuation et interdiction d'occuper les appartements et locaux de l'immeuble,
- Bâchage professionnel et reprise immédiate des travaux de réalisation de la couverture de l'immeuble,
- Purge des éléments instables en faux plafonds dans les logements des 5ème , 4ème et 3ème étage de l'immeuble,
- Mise hors d'eau et hors d'air de la toiture,
- Mise en sécurité de l'escalier.
L'immeuble était interdit à toute occupation et utilisation à compter de la notification de l'arrêté.
La SCI LES GOSSES a déclaré le sinistre auprès de son assureur multirisque immeuble AXA France IARD par l'intermédiaire de son agent.
Le 31 août 2023, la SCI LES GOSSES n’a pu faire dresser procès-verbal de constat de l'état
de lieux à l'intérieur de l'immeuble par commissaire de justice, ce dernier se voyait interdire l'entrée pour des raisons de sécurité.
Les travaux de toiture seraient achevés.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 31.10.2023, 10 et 21.11.2023, La SCI LES GOSSES a assigné la SAS L’ART DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RENOVATION (anciennement SAMIR RENOVATION BATIMENT), La SA AXA FRANCE IARD et La SA MIC INSURANCE (anciennement MILLENIUM INSURANCE) en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise de l’état de son immeuble et de réserver les dépens.
A l’audience du 09.02.2024, La SCI LES GOSSES a maintenu ses demandes à l’identique.
La SA AXA FRANCE IARD a fait valoir oralement protestations et réserves .
La SAS L’ART DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RENOVATION (anciennement SAMIR RENOVATION BATIMENT), valablement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La SA MIC INSURANCE (anciennement MILLENIUM INSURANCE), valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09.02.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
L’instance s’achevant avec la présente ordonnance, il convient de statuer sur les dépens.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
La SCI LES GOSSES supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[A] [I] (1973)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par La SCI LES GOSSES du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par La SCI LES GOSSES , d’une avance de 7.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de La SCI LES GOSSES .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT