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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03940 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGAQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MAI 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00633
APPELANTE :
SARL [H] ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P] [H]
né le 15 Juin 1987 - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
[P] [H] a été engagé à compter du 14 décembre 2015 par la Sarl [H] Étanchéité, entreprise employant habituellement au moins onze salariés et dirigée par son oncle, en qualité d'ouvrier d'exécution dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier à temps complet (chantier du mas Rochet à [Localité 4]).
Soutenant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse une première fois le 31 août 2017 puis, après réembauche du 18 septembre 2017, le 22 décembre 2017, sans contrepartie financière, le salarié, après avoir été débouté de sa demande provisionnelle par le juge des référés, a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier statuant au fond le 14 juin 2018 pour obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 7 mai 2019, ce conseil a :
- dit que les deux démissions de [P] [H] ne se présumant pas et n'étant pas corroborées par des lettres de démission non équivoques, doivent nécessairement s'analyser en deux licenciements sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires qui en découlent ;
- condamné la Sarl [H] Étanchéité à verser à [P] [H] les sommes suivantes :
> 3.217,40 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
> 321,74 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 719,89 € nets au titre de l'indemnité de licenciement pour le licenciement de fin août 2017,
> 871,51 € nets au titre de l'indemnité de licenciement pour le licenciement de fin décembre 2017,
> 1.608,70 € à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
> 5.630,45 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur à remettre les documents sociaux conformes au jugement sous astreinte ;
- condamné l'employeur aux dépens ;
- débouté [P] [H] du surplus de ses prétentions ;
- débouté la Sarl [H] Étanchéité de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 juin 2019, la Sarl [H] Étanchéité a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l'exception de celui ayant débouté le salarié du surplus de ses prétentions.
Par un arrêt du 25 mai 2022, la cour d'appel de Montpellier a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 17 janvier 2023 pour permettre :
> à l'appelante, dans le délai de 8 semaines à compter du présent arrêt, d'une part, de mettre ses conclusions en conformité avec son bordereau ou son bordereau en conformité avec ses conclusions et, dans ce dernier cas, de justifier, si possible, de la remise au salarié par courrier recommandé avec avis de réception ou en mains propres des documents de fin de contrat de fin août 2017 qu'il conteste avoir reçus ;
> à l'intimé, dans le délai de 8 semaines suivant l'expiration du délai accordé à l'appelante, de produire les deux attestations Pôle emploi visées dans ses conclusions ;
- révoqué la clôture du 8 mars 2022 et dit qu'une nouvelle clôture sera prononcée 3 semaines avant l'audience de renvoi ;
- réservé toutes les demandes et moyens des parties.
Vu les conclusions après réouverture des débats de la société [H] Etanchéité remises au greffe le 11 juillet 2022 ;
Vu les conclusions après réouverture des débats de [P] [H] remises au greffe le 18 juillet 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 décembre 2022 ;
MOTIFS :
Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail :
La société [H] étanchéité conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la rupture des contrats de travail s'analysait en des licenciements abusifs et demande à la cour de dire que [P] [H] a démissionné oralement à deux reprises et invoque l'impossibilité morale d'exiger un écrit de la part de ce neveu avec lequel le gérant avait des relations familiales et affectives.
[P] [H] conclut à la confirmation du jugement sur l'imputabilité de chacune des ruptures.
Selon l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié.
La démission doit être claire et non équivoque et ne se présume pas.
La preuve de la volonté non équivoque du salarié de démissionner incombe à l'employeur.
En l'espèce, outre que la preuve de la démission peut être prouvée par tous moyens ce qui rend sans objet l'impossibilité morale d'exiger un écrit invoquée par l'employeur, la cour constate que les deux attestations Pôle Emploi renseignées par la société [H] Etanchéité le 10 janvier 2018 (pour la rupture du 31 août 2017) et le 22 décembre 2017 (pour la rupture du 22 décembre 2017), toutes les deux revêtues de sa signature et de son tampon humide, indiquent, chacune, comme motifs de la rupture : 'Licenciement pour cause de fin de chantier'.
Ces indications écrites de l'employeur contredisant totalement les témoignages imprécis et non circonstanciés de [J] [H] (conducteur de travaux dans l'entreprise) et de [E] [H] (secrétaire dans l'entreprise) invoquant un prétendu départ volontaire du salarié, la cour dit que la preuve des démissions alléguées n'est pas rapportée et que les ruptures du 31 août 2017 puis du 22 décembre 2017 doivent s'analyser en des licenciements sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire alors que [P] [H] justifiait d'une ancienneté inférieure à deux ans à la date du licenciement et demande à la cour de limier cette indemnité à un mois de salaire, de modérer les autres sommes réclamées et de faire application de l'article L.1235-3 du code du travail, l'intéressé ne justifiant d'aucun préjudice.
[P] [H] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la rupture du 31 août 2017, en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de préavis pour la première rupture et limité la demande indemnitaire pour licenciements irréguliers à un mois de salaire et il demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
- 1.608,70 € bruts outre les congés payés y afférents pour l'indemnité compensatrice de préavis due au titre du premier licenciement,
- 3.217,40 € bruts outre les congés payés y afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis du second licenciement,
- 718,89 € à titre d'indemnité pour le premier licenciement,
- 871,51 € à titre d'indemnité pour le second licenciement,
- 1.608,70 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité du premier licenciement,
- 1.608,70 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité du second licenciement,
- 6.434,80 € à titre de dommages-intérêts pour le premier licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.630,45 € à titre de dommages-intérêts pour le second licenciement sans cause réelle et sérieuse,
[P] [H], engagé le 14 décembre 2015, avait moins de deux ans d'ancienneté à la date du premier licenciement sans cause réelle et sérieuse du 31 août 2017 (1 an, 8 mois et 16 jours). Il a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1.608,70 € bruts, outre la somme de 160,87 € bruts au titre des congés payés y afférents et le jugement sera confirmé sur ce point. Il a également droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 721,43 € (1/4 de 1608,70 x 1 an, 9 mois et 16 jours en incluant le mois de préavis), le jugement étant infirmé sur ce quantum. Ce licenciement étant intervenu sans convocation ni entretien préalables, et la réparation de cette irrégularité pouvant se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture, il sera alloué à [P] [H] la somme de 804,35 € de ce chef à titre de dommages-intérêts. S'agissant du préjudice lié à la perte d'emploi, la cour considère que, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.608, 70 € bruts), de l'âge de l'intéressé (36 ans), de sa situation familiale, de son ancienneté dans l'entreprise (1 an, 9 mois et 16 jours en incluant le préavis) et de sa réembauche rapide dans la même entreprise 18 jours seulement après la rupture, la société [H] Etanchéité sera condamnée à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-5 dans sa version applicable au 31 août 2017 et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
A la date du deuxième licenciement sans cause réelle et sérieuse du 22 décembre 2017, le salarié avait, contrairement à ce qu'il soutient, une ancienneté également inférieure à 2 ans (23 mois et 4 jours) puisque, lors de la seconde embauche du 18 septembre 2017, l'employeur a limité la reprise d'ancienneté à 1 an et 8 mois ainsi que cela résulte des indications portées sur le bulletin de paie de septembre 2017 (20 mois d'ancienneté au 18 septembre 2017 donc 23 mois et 4 jours d'ancienneté au 22 décembre 2017). Il a donc droit, à ce titre, à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit la somme de 1.608,70 € bruts, outre la somme de 160,87 € bruts au titre des congés payés y afférents et le jugement sera infirmé sur ce point. Il a également droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 808,75 € (1/4 x 1608,70 x 24 mois et 4 jours en incluant le préavis), le jugement étant infirmé sur ce quantum. Ce licenciement étant intervenu sans convocation ni entretien préalables, et la réparation de cette irrégularité pouvant se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture, il sera alloué à [P] [H] la somme de 804,35 € de ce chef à titre de dommages-intérêts. S'agissant du préjudice résultant de la perte d'emploi, la cour considère que, compte tenu des conditions de la rupture, de l'ancienneté de [P] [H] dans l'entreprise (24 mois et 4 jours en incluant la durée du préavis), de la rémunération versée (1.608,70 € bruts) et de l'absence d'information communiquée à la cour sur sa situation actuelle (allocation de retour à l'emploi entre le 15 février 2018 et le 31 août 2018 puis aucune information ultérieure), la société [H] Etanchéité sera condamnée à lui payer la somme de 4.826,10 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et le jugement sera infirmé sur le quantum.
Lorsque le licenciement est indemnisé en application de l'article L.1235-3 du code du travail, comme c'est le cas en l'espèce, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du même code, le remboursement par l'employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de 3 mois.
Le jugement rendu sera infirmé partiellement sur les quantums.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire et le jugement sera infirmé sur ce chef.
La société [H] Etanchéité qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Maître [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour ses frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a assorti l'obligation de remise des documents sociaux d'une astreinte, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour le premier licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la Sarl [H] Étanchéité à verser à [P] [H] les sommes suivantes :
> 3.217,40 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour le second licenciement,
> 321,74 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 719,89 € nets au titre de l'indemnité de licenciement pour le licenciement de fin août 2017,
> 871,51 € nets au titre de l'indemnité de licenciement pour le licenciement de fin décembre 2017,
> 5.630,45 € nets à titre de dommages-intérêts pour le second licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société [H] Etanchéité à payer à [P] [H] les sommes suivantes :
1) Au titre du premier licenciement sans cause réelle et sérieuse du 31 août 2017 :
> 1.608,70 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 160,87 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 721,43 € à titre d'indemnité de licenciement,
> 804,35 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
> 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2) Au titre du second licenciement sans cause réelle et sérieuse du 22 décembre 2017 :
> 1.608,70 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 160,87 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 808,75 € à titre d'indemnité de licenciement,
> 804,35 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
> 4.826,10 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Déboute [P] [H] de sa demande d'astreinte ;
Ordonne le remboursement par la société [H] Etanchéité au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [P] [H] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 3 mois ;
Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme de l'arrêt, en application de l'article R.1235-2 du code du travail ;
Condamne la société [H] Etanchéité aux dépens d'appel et à payer entre les mains de Maître [L], avocat au barreau de Montpellier, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il parvient à recouvrer cette somme dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission.
la greffière, le président,