Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05614 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLK2
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 19 mars 2021-Tribunal de commerce de Meaux-RG n° 2020013659
APPELANTE
S.A.S. I.S.F
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A.S. TTM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique de la TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Plaidant par Me Carole BOY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0701
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Meaux a :
dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des créances de la société Isf au profit de la société Ttm prononcée par ordonnance du 9 octobre 2020 d'un montant de 197.178,89 euros ;
débouté la société Ttm de l'ensemble de ses demandes ;
et en conséquence,
maintenu la mesure de saisie conservatoire susvisée ;
dit que l'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation ainsi que les frais de greffe, et ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance resteront à la charge de la société Isf.
La société Isf a interjeté appel de cette ordonnance de référé, par déclaration du 23 mars 2021.
Par conclusions du 6 décembre 2022, la société Isf, faisant connaître que les parties sont parvenues à un accord amiable, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, déclarer ce désistement parfait, constater le dessaisissement de la cour, enfin lui donner acte de son offre de payer les dépens.
Par conclusions signifiées le 10 janvier 2023, la société Ttm demande à la cour de lui donner acte de l'acceptation de ce désistement et d'ordonner son dessaisissement.
SUR CE
Il y a lieu, en application des dispositions 399 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement d'appel, de constater le désistement d'instance et d'action de l'appelante et de le déclarer parfait, de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de laisser les dépens à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel et d'action de la société Isf ;
Constate le caractère parfait de ce désistement ;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Condamne la société Isf aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment