Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Mai 2022
N° RG 20/01182 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRDF
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 11 Septembre 2020, RG 19/00743
Appelante
Mme [P] [F] divorcée [Z]
née le 11 Octobre 1963 à PARIS (75000), demeurant Résidence les jardins de Bellecombe - 388 route de Saint Oyen - 73260 AIGUEBLANCHE
Représentée par de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'ALBERTVILLE
Intimé
M. [W] [Z]
né le 16 Juin 1953 à Moûtiers (73600), demeurant Chef-Lieu - 73260 LES AVANCHERS VALMOREL
Représenté par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau D'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [F] et M. [W] [Z] se sont mariés le 27 août 1994 sous le régime de la séparation de biens.
Les époux se sont séparés et, par jugement du 24 août 2015, le tribunal de grande instance d'Albertville a prononcé le divorce des époux aux torts partagés et a notamment alloué à l'épouse une prestation compensatoire en capital de 75 000 euros. Par arrêt du 17 janvier 2017, la cour d'appel de Chambéry a réformé le jugement, prononçant le divorce aux torts de l'époux et confirmant le jugement en ses autres dispositions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2018, Mme [P] [F] a sollicité de M. [W] [Z] le remboursement d'une somme de 150 000 francs qu'elle dit lui avoir prêtée avant le mariage, entre 1993 et 1994, au moyen de trois chèques (16 juin 1993, 17 novembre 1993 et 30 juin 1994).
Aucun règlement n'étant intervenu, Mme [P] [F] a, par acte du 15 mai 2019, assigné M. [W] [Z] en remboursement d'une somme de 31 511,02 euros au principal, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure du 27 juin 2018, ainsi que 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de Mme [P] [F],
- débouté Mme [P] [F] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Mme [P] [F] à payer à M. [W] [Z] :
la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [P] [F] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe du 14 octobre 2020, Mme [P] [F] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] [F] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et non prescrite son action à l'encontre de M. [W] [Z],
- condamner M. [W] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
31 511,02 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2018,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive et injustifiée,
3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [W] [Z] de ses éventuelles demandes reconventionnelles ou incidentes,
- condamner M. [W] [Z] aux dépens d'instance et d'appel.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 8 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M.[W] [Z] demande à la cour de :
- déclarer Mme [P] [F] irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée en son appel,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 11 septembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [P] [F] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et,
statuant à nouveau sur cette seule disposition,
- condamner Mme [P] [F] à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
y ajoutant,
- condamner Mme [P] [F] à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, maître Chevassus pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2236 prévoit, pour sa part, que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Il est constant que ce texte est applicable y compris à un contrat de prêt conclu avant le mariage (cass. civ. 1, 19 septembre 2019, n°18-11.879). Une telle solution est d'ailleurs conforme à la lettre du texte lequel distingue l'absence d'écoulement du délai, qui peut s'entendre d'une obligation née pendant le mariage, de la suspension du délai, qui se conçoit logiquement pour une obligation contractée avant mariage.
En l'espèce, les prêts dont se prévaut Mme [P] [F] seraient en date du 16 juin 1993 pour le premier, du 17 novembre 1993 pour le deuxième et du 30 juin 1994 pour le troisième. Mme [P] [F] ne peut utilement prétendre que le délai de prescription n'aurait commencé à courir qu'au divorce au prétexte que, si les époux étaient restés mariés, elle n'aurait jamais demandé le remboursement des sommes. Il ne s'agit, en effet, que de simples allégations qui sont insusceptibles d'être rapportées et insusceptibles de renverser le fait qu'en l'absence de précision contraire, l'obligation de remboursement découlant des prêts allégués est née au moment de leur conclusion. Le délai de prescription a alors commencé à courir au même moment. En considération des dates avancées par Mme [P] [F] et, dans la mesure où il est constant que le mariage a été contracté le 27 août 1994, la prescription avait courue :
- pour 1 an, 2 mois et 11 jours s'agissant du premier acte,
- pour 9 mois et 10 jours s'agissant du deuxième acte,
- pour 1 mois et 28 jours s'agissant du troisième.
La cour relève que le divorce a été définitivement prononcé lorsque l'arrêt de la cour d'appel du 17 janvier 2017 est lui-même devenu définitif. Il résulte des pièces versées par l'intimé qu'en l'espèce, M. [W] [Z] a acquiescé à l'arrêt le 1er février 2017 et Mme [P] [F] le 23 février 2017. La prescription a donc repris son cours le 24 février 2017. Mme [P] [F] a fait délivrer son assignation en paiement à M. [W] [Z] le 11 septembre 2020 soit 3 ans, 6 mois et 18 jours après que les délais ont repris leurs cours. Aucune prescription n'est donc acquise.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement diligentée par Mme [P] [F].
Sur la demande de remboursement
Il convient de relever que M. [W] [Z] ne conteste pas avoir reçu des fonds de Mme [P] [F] mais précise que le prêteur était la mère de l'appelante, Mme [O] [F], et dit qu'il a remboursé les sommes prêtées, en précisant ne pas être en mesure de le démontrer (conclusions page 9).
A l'appui de sa prétention, M. [W] [Z] produit aux débats la photocopie d'un chèque d'un montant de 100 000 francs émis par Mme [O] [F] au profit Mme [P] [F] le 6 juillet 1994 (pièce n°1). Toutefois, la date de ce chèque est postérieure à celle des trois chèques émis par Mme [P] [F] au profit de M. [W] [Z] et les montants ne sont pas les mêmes (pièce appelante n°4 à 6). Aucune pièce du dossier ne montre un versement direct d'argent de Mme [O] [F] à M. [W] [Z], alors qu'au contraire la preuve est rapportée du versement en trois fois d'une somme totale de 150 000 francs par Mme [P] [F] à M. [W] [Z] lequel ne démontre pas qu'il s'agissait d'une libéralité à son profit. A cet égard, le fait qu'il produise la photocopie d'un chèque de 100 000 francs qu'il a émis le 7 décembre 1994 au profit de Mme [O] [F] (pièce n°2) ne permet pas d'établir qu'il a partiellement remboursé Mme [P] [F].
En conséquence, il convient de condamner M. [W] [Z] à payer à Mme [P] [F] la somme de 22 867,35 euros (150 000 /6,55957), outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018, date de la mise en demeure du 26 juin 2018. La cour ne peut pas en effet suivre l'appelante dans sa demande à hauteur de 31 511,02 euros consistant à prendre en compte l'érosion monétaire depuis 1994. En effet, elle ne démontre pas qu'une clause de rentabilité aurait été convenue dans le cadre des prêts litigieux.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce, M. [W] [Z] n'a fait que se défendre face aux demandes de Mme [P] [F] tant en première instance qu'en appel. Le fait que la cour le condamne à payer n'est pas suffisant à démontrer qu'il était animé d'une mauvaise foi, qu'il a fait preuve de malice ou commis une erreur grossière. Mme [P] [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
De la même manière, M. [W] [Z] ne démontre pas en quoi l'action de Mme [P] [F] aurait été abusive. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il lui a accordé des dommages et intérêts à ce titre et M. [W] [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur d'appel.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a accordé à M. [W] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Mme [P] [F] aux dépens.
M. [W] [Z] succombant doit, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [W] [Z] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [P] [F] en première instance et en appel. Il sera donc condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Condamne M. [W] [Z] à payer à Mme [P] [F] la somme de 22 867,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018 au titre du remboursement des prêts,
Déboute M. [W] [Z] de ses demandes,
Déboute Mme [P] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [W] [Z] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [W] [Z] à payer à Mme [P] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 19 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière pour le prononcé.
La GreffièreLa Présidente
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