Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02247 du 04 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03392 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WJBK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Clément BERAUD
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparante, représentée par Madame [I] [S] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 et prorogé au 04 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a effectué le 7 juillet 2017 une déclaration d’accident du travail pour son salarié, [L] [V] [O], employé en qualité d’ouvrier qualifié, survenu le 6 juillet 2017 alors qu’il était mis à disposition de la société utilisatrice [5], dans les circonstances suivantes « lors d’un déplacement à l’aide d’un chariot, M. [V] [O] s’est cogné le genou contre un chariot qui était à l’arrêt, et de fait, a été éjecté de son chariot ».
Le certificat médical initial établi le 7 juillet 2017 a constaté un traumatisme du genou gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 juillet 2017.
La caisse primaire d’assurances maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a pris en charge l'accident du 6 juillet 2017 au titre de la législation sur les risques professionnel et a fixé la date de guérison au 7 novembre 2017.
La société [6], doutant de l'existence d'un lien direct et exclusif entre les prolongations successives d'arrêt de travail et les soins dont a bénéficié son salarié et son accident du travail du 7 juillet 2017, a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester la durée des arrêts et soins y afférents.
N’ayant pas reçu de décision dans le délai légal, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 avril 2019, la société [6] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le présent tribunal afin de contester cette décision implicite de rejet, et par voie de conséquence l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l'accident du travail dont a été victime [L] [V] [O] le 7 juillet 2017.
La commission de recours amiable par une décision du 2 mai 2019 a maintenu l'opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de prolongation par la caisse.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2024.
La société [6], représentée par son conseil, réitère oralement les termes de la requête et demande au tribunal de :
-déclarer inopposables à l'employeur, les arrêts de travail délivrés à [L] [V] [O] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 6 juillet 2017,
-avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du [L] [V] [O]
- ordonner au service médical de la CPAM devra communiquer l'entier dossier du salarié à l’expert désigné.
A l'appui de ses prétentions, la société [6] soutient que la CPAM ne saurait se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail de prolongation prescrits [L] [V] [O] dès lors qu'elle ne produit pas les certificats médicaux y afférents, seuls de nature à établir l'existence d'une continuité de soins et de symptômes. Sur la demande d'expertise sur pièces, l'employeur remet en cause le lien direct et certain de l'ensemble des arrêts de travail accordés à son salarié avec la lésion initiale compte-tenu de sa nature qui ne justifie pas une durée d’arrêt de travail aussi longue selon le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie établi par le Docteur [F].
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la CPAM demande au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société [6] et de lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l’accident du travail du 6 juillet 2017.
A l'appui de ses prétentions, la CPAM rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, sans qu’il soit besoin qu’elle produise l’intégralité des arrêts de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient en conséquence à l’employeur de rapporter la preuve de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
La caisse soutient enfin que la société [6] qui se contente d'émettre des doutes sur la continuité des symptômes et des soins en invoquant la nature de la lésion initiale sans produire aucun élément probant quant à l'existence d'une cause étrangère, ne saurait solliciter une expertise judiciaire destinée à pallier sa propre carence, et ce conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle, et par combinaison des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code précité, cette présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, ainsi qu'aux soins postérieurs destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant que les soins et arrêts consécutifs sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré, ou à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
L’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée par un arrêt rendu le 17 février 2011 par la deuxième chambre civile.
Désormais, il est acquis que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu’il il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de travail établie le 6 juillet 2017 par [Y] [C] consultant, que le 6 juillet 2017 à 9h, Monsieur [V] [O] s’est cogné le genou contre un chariot et a été éjecté de son chariot.
Le certificat médical initial du 7 juillet 2017fait état d’un traumatisme du genou.
Cette lésion est donc compatible avec les circonstances de l’accident.
Les certificats de prolongation d’arrêt de travail ne sont effectivement pas produits.
Toutefois, le relevé d’indemnités journalières servies à l’assuré permet de vérifier que Monsieur [V] [O] a perçu, au titre de l’accident du travail du 6 juillet 2017, des indemnités journalières du 8 juillet 2017 au 7 octobre 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 7 juillet 2017, ayant rendu nécessaire la prescription d’un arrêt de travail initial, s’étend pour toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 12 mars 2018, date de la guérison.
L’employeur ne rapportant pas la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère à l’accident du travail, la demande en inopposabilité formée à titre principal par l’employeur sera rejetée.
Sur l’expertise :
La présomption d'imputabilité ne fait pas obstacle à l’organisation d’une expertise médicale sur pièces dès lors que l’employeur apporte un commencement de preuve suffisant pour rendre crédible sa critique des arrêts de travail qu’il estime médicalement disproportionnés au regard des lésions initiales.
Au regard de la charge de la preuve qui lui incombe d'une cause étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, la société [6] produit comme seul élément le barème [F].
Cet élément n’est toutefois pas suffisant pour remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et ne constitue pas un commencement de preuve de sorte que sa demande d’expertise sera rejetée.
La société [6] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours de la société [6] ;
REJETTE l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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