Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
19 Décembre 2025
N° RG 24/00005
N° Portalis DBY2-W-B7I-HNDY
N° MINUTE 25/00660-1
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me O. COLMET DAAGE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 02 mars 2023, M. [Q] [W], salarié de la SAS [1] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 11 février 2023 constatant une « tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche et épicondylite gauche ».
Le 03 juillet 2023, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 31 août 2023, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 28 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par courrier électronique du 14 mai 2025, la caisse a notifié ses conclusions et pièces datées du 13 mai 2025 au greffe et à l’employeur.
A l’audience du 29 septembre 2025, l’employeur ne comparaît pas ni personne pour le représenter. La caisse régulièrement représentée indique avoir régulièrement notifié à l’employeur ses conclusions datées du 13 mai 2025 auxquelles elles se réfère.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
Par courrier électronique tardif du 29 septembre 2025 adressé à 10h17, dont la juridiction n’a pas eu connaissance au moment de l’audience, la SAS [1] se désiste de son recours.
En cours de délibéré, par courrier électronique du 27 octobre 2025, la caisse accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la SAS [1] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 4] a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,
DONNE acte à la SAS [1] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS [1] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la SAS [1], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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