Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, conseillère, présidente de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00857 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3U4 ETRANGER :
M. [R] [V]
né le 12 Novembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [R] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2022 à 14H30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 5 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [V] interjeté par courriel du 10 décembre 2022 à 10h54 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [R] [V], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
- M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et M. [R] [V], ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [V], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'appel de M. [V] est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le fond :
M. [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté aux motifs :
- que la décision préfectorale est insuffisamment motivée en fait,
- que son placement en rétention est injustifié,
- qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention et de tirer les conséquences en cas d'incompétence de celui-ci,
- du défaut de diligence de l'administration pour justifier une prolongation.
Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves dans le délai de recours.
- Sur le défaut de qualité du signataire de la requête
La requête en prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [H] [Y] et il est justifié de la délégation de signature donnée à M. [H] [Y] par arrêté du préfet de Meurthe et Moselle en date du 3 octobre 2022 régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen doit en conséquence être écarté.
- Sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative :
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité, d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [V].
S'agissant du droit pour l'étranger placé en rétention administrative de solliciter conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du CESEDA une évaluation de son état de vulnérabilité, comme l'a retenu le premier juge le défaut de notification lors du placement en rétention ne constitue pas une irrégularité de celui-ci.
Il convient également de rappeler que l'article L. 741-4 du CESEDA dans sa rédaction actuelle impose uniquement à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, qu'il ne lui impose pas en revanche de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
En l'espèce M. Le Préfet de Meurthe Et Moselle a mentionné dans son arrêté de placement en rétention administrative des éléments précis de la situation individuelle de M. [V] dans son aspect personnel, familial et administratif, en mentionnant qu'«il n'est apparu aucun signe de vulnérabilité de M. [V] lors de la prise de décision de son placement en rétention administrative. M. [V] n'a à aucun moment signalé un quelconque motif de vulnérabilité lié notamment à des problèmes de santé, et ce alors même qu'il était invité à faire des observations.
Si M. [V] fait état de problèmes de santé tenant à une pathologie respiratoire, il convient de relever que l'intéressé ne justifie d'aucun suivi médical, et qu'en l'état aucun élément ne permet de retenir que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention administrative.
La cour retient que cet arrêté apparaît suffisamment motivé tant en fait qu'en droit, et qu''il n'est pas entaché d'erreurs de droit ou de fait.
- Sur la demande d'assignation à résidence :
Comme l'a relevé le premier juge, M. [V] ne justifie pas avoir remis son passeport aux autorités administratives, et ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France.
Il déclare à nouveau à l'appui de son recours une adresse au domicile d'un cousin à [Localité 2], mais n'en justifie pas plus efficacement à hauteur de cour.
Le premier juge a par ailleurs mentionné que M. [V] avait indiqué lors de son audition vouloir quitter le territoire français par ses propres moyens et se rendre dans un autre pays, en Allemagne ou en Espagne afin d'y demander l'asile.
En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée dans l'intégralité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 décembre 2022 à 14H30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 décembre 2022 à
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00857 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3U4
M. [R] [V] contre M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 11 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [R] [V] et son conseil
- M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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