Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02670 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ2T
AV
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON
21 juillet 2022 RG :22/01084
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX VAUCLUSIENNE
C/
[Y]
[J]
Grosse délivrée
le 01 MARS 2023
à Me Lionel FOUQUET
Me Anne-isabelle GREGORI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 21 Juillet 2022, N°22/01084
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX VAUCLUSIENNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Madame [W] [P] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (54)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (13)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2022 par l'association société protectrice des animaux vauclusienne (SPA) à l'encontre du jugement prononcé le 21 juillet 2022 par le juge de l'exécution d'Avignon, dans l'instance n°22/01084,
Vu l'avis du 1er septembre 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 9 février 2023,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 janvier 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 décembre 2022 par Monsieur [U] [J] et Madame [W] [P] [Y] épouse [J], intimés et appelants incidents, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 1er septembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 2 février 2023,
Monsieur et Madame [J] sont propriétaires d'un ensemble immobilier et ont pour voisine la SPA vauclusienne, exploitant un refuge destiné à accueillir les animaux perdus ou abandonnés.
Par exploit du 9 avril 2009, les époux [J] ont fait assigner la SPA devant le tribunal de grande instance d'Avignon afin d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser le trouble anormal de voisinage qu'ils subissaient du fait de l'aboiement des chiens, notamment en supprimant l'hébergement des chiens du côté de la rivière, au sud du refuge.
Par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal de grande instance a ordonné une mesure d'expertise. L'expert judiciaire, a, dans son rapport du 18 décembre 2013, conclu à une gêne anormale de voisinage et au fait que les niveaux d'émergence sonores réglementaires fixés par l'arrêté préfectoral étaient dépassés. Il a prescrit des aménagements à réaliser pour faire cesser les nuisances.
Un complément d'expertise a été ordonné le 1er septembre 2015 par le juge de la mise en état.
Dans son rapport du 18 juillet 2016, l'expert judiciaire a constaté la persistance de la gêne sonore à travers trois types de dépassement des valeurs réglementaires et le respect seulement partiel des prescriptions contenues dans son premier rapport.
Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Avignon a :
-Condamné le refuge animal à déplacer tous les chiens situés au sud de la limite d'implantation vers le nord de sa propriété, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la signification de ce jugement
-Dit que le refuge devait s'attacher aux conseils d'un acousticien afin d'aménager les nouveaux bâtiments construits en 2015 pour que l'activité des chiens ne génère pas de nuisance anormale du voisinage en période nocturne, ces aménagements devant être réalisés dans un délai maximal de 8 mois suivant la signification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
-Condamné la SPA à payer aux époux [J] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et psychologiques subis
-Condamné la SPA aux dépens de l'instance et frais d'expertise judiciaire.
Le 5 décembre 2017, la SPA Vauclusienne a interjeté appel du dit jugement.
Par arrêt du 5 juillet 2018, la cour d'appel de Nîmes a confirmé partiellement le jugement du 14 novembre 2017 en ce qui concerne la condamnation de la SPA au déplacement des chiens et à l'obligation de cette dernière de sollicitation des conseils d'un acousticien afin d'aménager les nouveaux bâtiments.
Réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, la cour a :
-Fixé à 100 euros par jour de retard, passé le délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt, le montant de l'astreinte qui assortit la condamnation de la SPA à déplacer tous les chiens, au nord de la limite d'implantation
-Condamné le refuge à démolir les chenils désaffectés au sud de la limite d'implantation et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt
-Condamné la SPA à justifier qu'elle a sollicité les conseils d'un acousticien pour ses travaux, sous la même condition d'astreinte
-Condamné la SPA Vauclusienne à payer aux époux [J] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
-Condamné la SPA Vauclusienne à payer aux époux [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel .
Un pourvoi en cassation a été interjeté par la SPA à l'encontre de cet arrêt. Ce pourvoi a été radié le 11 juillet 2019. Par ordonnance du 17 février 2022, la requête des époux [J] en constatation de la péremption a été rejetée et la réinscription de l'affaire au rôle autorisée.
Par exploit du 13 avril 2022, les époux [J] ont fait assigner la société protectrice des animaux vauclusienne devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir liquider l'astreinte provisoire précédemment ordonnée et voir fixer une astreinte définitive.
Par jugement du 21 juillet 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Avignon a :
-Liquidé à la somme de 107 200 euros, l'astreinte prévue par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes, afférente à la condamnation de la société protectrice des animaux vauclusienne à la démolition de chenils
-Condamné la société protectrice des animaux vauclusienne à payer aux époux [J] la somme de 107 200 euros
-Assorti la condamnation à une obligation de faire précédemment prononcée et consistant en la démolition de tous les chenils situés au sud de la limite d'implantation matérialisée par l'expert en page 24 de son rapport, d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 6 mois
-Liquidé à la somme de 3 100 euros l'astreinte prononcée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes afférente à l'obligation de la société protectrice des animaux vauclusienne de solliciter les conseils d'un acousticien pour ses travaux
-Débouté les époux [J] de leurs autres demandes
-Débouté la société protectrice des animaux vauclusienne de sa demande reconventionnelle
-Condamné la société protectrice des animaux vauclusienne à payer aux époux [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné la société protectrice des animaux vauclusienne aux dépens.
Le 27 juillet 2022, la société protectrice des animaux vauclusienne a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté les époux [J] de leurs autres demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
-Déclarer recevable son appel, le dire juste et bien fondé
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau,
-Débouter les consorts [J] de leurs demandes, fins et conclusions
-Liquider le montant des astreintes à la somme de 1 euro chacune
Reconventionnellement,
-Prononcer la suppression, pour l'avenir, de toute astreinte ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 5 juillet 2018
-Condamner Madame [W] [P] [Y] épouse [J] et Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-Les condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante expose qu'avant le prononcé du jugement en première instance, elle a pris la décision de déplacer l'intégralité des chiens situés au Sud pour les placer au Nord et a construit, pour cela, un nouveau chenil d'une centaine de places, mis en service en décembre 2016. Elle indique qu'actuellement, les chenils situés au Sud sont totalement vides de toute occupation animale et privés de toute clôture permettant d'y placer à nouveau des chiens. Aucun aboiement, aucune gêne ne saurait donc provenir de ces chenils qui n'en sont plus. Elle réfléchit activement à une rénovation de cet espace. Ses projets ont été freinés par la crise sanitaire mais ils avancent et devraient prochainement pouvoir être réalisés. La condamnation à démolir ces chenils, sous astreinte, est donc vidée de tout intérêt et de toute pertinence.
L'appelante soutient également que la décision du 5 juillet 2018 porte gravement atteinte à son droit de propriété et qu'il appartenait au juge de l'exécution d'apprécier la proportionnalité entre la demande de liquidation d'astreinte et l'enjeu du litige. L'astreinte est devenue superfétatoire et la mesure de destruction est totalement hors de proportion avec le but poursuivi.
L'appelante précise qu'elle est une association à but non lucratif d'utilité publique et que l'action engagée la met en difficulté dans l'exécution de sa mission en la privant de ses ressources tant financières que logistiques.
S'agissant de la prise d'attache avec un acousticien, l'appelante précise qu'elle concerne les chenils nouvellement édifiés au nord de la limite et à l'entrée du refuge desquels ne provient aucun trouble sonore au préjudice des intimés. Elle a fait poser des panneaux acoustiques qui coupent et bloquent les ondes sonores et a sollicité l'intervention d'un expert privé thermique, aéraulique et acoustique. La note de synthèse de cet expert du 2 décembre 2018 préconise certains travaux qui ont tous été réalisés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les intimés forment appel incident et demandent à la cour, au visa des articles 9, 579, 902 et 905 du code de procédure civile, L.131-2, L.131-3, L.131-4, R.121-1, R.121-20, R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, 1382-2 et 1383 du code civil, de :
-Rejeter l'appel de la société protectrice des animaux vauclusienne comme infondé et injustifié,
-Confirmer le jugement du 21 juillet 2022 en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de l'astreinte provisoire relative à la démolition des chenils au jour où la cour statuera,
-Accueillir leur appel incident
Et ainsi,
Quant à la démolition des chenils ordonnée : liquider l'astreinte provisoire prononcée le 5 juillet 2018 par la deuxième chambre civile section A de la cour d'appel de Nîmes contre la société protectrice des animaux vauclusienne à la somme de 139 300 euros, s'agissant de l'astreinte assortissant la condamnation de la société protectrice des animaux vauclusienne d'avoir à démolir tous les chenils situés au sud de la limite d'implantation matérialisée par expertise judiciaire
Quant au dus conseils acoustiques : liquider l'astreinte provisoire prononcée le 5 juillet 2018 par la deuxième chambre civile section A de la cour d'appel de Nîmes contre la société protectrice des animaux vauclusienne à la somme de 139 300 euros s'agissant de l'astreinte assortissant la condamnation de la société protectrice des animaux vauclusienne d'avoir à justifier qu'elle a sollicité les conseils appropriés à la situation d'un acousticien;
-Prononcer astreinte définitive assortissant la condamnation à la démolition des chenils litigieux, par confirmation du jugement du 21 juillet 2022, et la fixer à la somme de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la signification du jugement de première instance, jusqu'à complète observation de la condamnation
-Prononcer astreinte définitive assortissant la condamnation à conseils acoustiques, par infirmation du jugement du 21 juillet 2,022 et la fixer à la somme de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la signification du jugement de première instance, jusqu'à complète observation de la condamnation
-Confirmer la condamnation de la société protectrice des animaux vauclusienne au titre des frais irrépétibles et des dépens, prononcée en première instance,
Y ajoutant,
-la Condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, par application de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant à la confirmation de la condamnation prononcée par le premier juge, à ce titre, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés répliquent que, dans ses conclusions de du 2 juin 2022, en première instance, réitérées en cause d'appel, la SPA vauclusienne concède n'avoir pas observé de son propre chef son obligation de démolition des chenils, situés au sud de la limite d'implantation matérialisée, et n'avoir aucune intention d'y procéder, tout au contraire. Ces conclusions renferment un aveu judiciaire, au sens des articles 1383 et 1382-2 du code civil. Les pièces de l'appelante prouvent qu'elle n'a pas respecté l'ordre judiciaire, estimant que la démolition était du gaspillage alors que cette démolition était requise afin d'éviter toute réutilisation des dits espaces. Les procès-verbaux qu'elles a établis unilatéralement sont de toute évidence purement opportunistes. Elle n'a aucunement renoncé à utiliser les constructions 'chenils' et a bien l'intention du contraire.
Les intimés soutiennent également que l'appelante ne rapporte pas la preuve de la disproportion du montant de l'astreinte qu'elle invoque alors qu'elle n'a jamais eu l'intention de se conformer aux décisions de justice. Ils rappellent que le juge de l'exécution ne peut, par principe, modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et en suspendre l'exécution.
Ils estiment que l'astreinte doit être liquidée sur une période de 1 393 jours, pour tenir compte de la poursuite de son cours entre le prononcé du jugement et l'arrêt à intervenir.
Ils font valoir que l'ensemble des mesures imposées par l'arrêt du 5 juillet 2018 vise à faire respecter les normes d'émissions sonores légales, pour un établissement classé tel que l'est l'appelante. Cette dernière ne rapporte pas la preuve que les aménagements acoustiques qu'elle a réalisés permettent de remédier, de manière définitive, au désordre en matière d'émergence sonore telle que relevée par l'expert judiciaire. Elle ne justifie pas non plus qu'elle ait observé et mis en application les conseils de l'acousticien et qu'il ait avalisé les travaux effectués. Le procès-verbal de constat du 24 janvier 2022 démontre une mise en oeuvre tout à fait partielle de solutions acoustiques. Le camping dont le fonds est adjacent à celui des installations de l'appelante se plaint de troubles acoustiques, subis dans le cadre de son activité, à cause des chiens hébergés dans le refuge.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la démolition des chenils
Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, il résulte des procès-verbaux de constat dressés les 24 janvier et 17 mai 2022, versés au débat par chacune des parties, que les chenils situés en dessous de la limite d'implantation, matérialisée en page 24 du rapport de l'expert judiciaire, n'ont été que partiellement détruits puisque si les grillages et les portes ont été enlevés, suivant facture de travaux du 10 mars 2021, il reste encore les murs extérieurs des bâtiments et la toiture.
Il est donc établi que l'appelante n'a pas exécuté de l'obligation de faire mise à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 5 juillet 2018 qui lui imposait de démolir tous les chenils situés au Sud et non seulement de les neutraliser provisoirement.
Aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.
Le juge de l'exécution et, par voie de conséquence, la juridiction d'appel de ses décisions, ne sauraient supprimer l'obligation de démolir aux motifs de l'absence d'intérêt et de pertinence de cette mesure, tenant l'inutilité de procéder à la destruction totale des bâtiments litigieux alors qu'ils pourraient être employés à d'autres fins.
Il convient toutefois de tenir compte, dans la liquidation de l'astreinte, du comportement de l'appelante et de sa volonté de se conformer partiellement à l'injonction qui lui a été faite, en démantelant les grillages et portes des box, de manière à ce qu'ils ne soient plus clos et donc en état de renfermer des chiens.
De plus, selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
La Cour de cassation considère que l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole (2ème Civ., 20 janvier 2022, n°20-15.261, n°19-23.721, n°19-22.435).
Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur, au regard du but légitime qu'elle poursuit.
En l'occurrence, l'enjeu du litige est d'éviter que les nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage, subies par les voisins du refuge pour animaux, ne se reproduisent, à l'avenir, en faisant en sorte que les chenils ne puissent plus être utilisés, comme il l'était encore envisagé au cours de l'expertise complémentaire par la SPA.
Les chenils n'abritent plus aucun chien, depuis au moins le 7 décembre 2018, ainsi que l'a constaté l'huissier de justice intervenu à la requête des époux [J] ; les abris ne comportent plus de grillages et portes ; leurs murs ont été fortement endommagés, à l'occasion des travaux de destruction entamés par un entrepreneur en maçonnerie ; le procès-verbal de constat du 1er avril 2021 montre que la stabilité structurelle de certains bâtiments est même menacée ; les chenils ne sont donc plus, depuis le mois de mars 2021, sauf travaux de réfection à effectuer, utilisables conformément à leur ancienne destination.
Dès lors, la liquidation sollicitée de l'astreinte à la somme de 139 300 euros est totalement disproportionnée à l'enjeu du litige.
C'est de manière pertinente que le premier juge a indiqué que l'astreinte avait commencé à courir le 31 octobre 2018 et que son cours avait été suspendu du 12 mars au 23 juin 2020.
Les intimés demandent que l'astreinte soit liquidée au 7 décembre 2022, soit sur une période de 1 393 jours.
Au cours de la période de 497 jours (déduction faite de la période juridiquement protégée liée à l'état d'urgence sanitaire) s'étant écoulée du 31 octobre 2018 au 10 mars 2021, au cours de laquelle aucun travail de démolition n'a été entrepris, l'astreinte sera liquidée à la somme de 9 940 euros, sur la base de 20 euros par jour de retard.
Au cours de la période de 896 jours s'étant écoulée du 11 mars 2021 au 7 décembre 2022, l'astreinte sera liquidée à la somme de 8 960 euros, pour tenir compte de l'exécution partielle de l'injonction de faire.
Ainsi, au total, la SPA sera condamnée à payer aux époux [J] la somme de 18 900 euros, raisonnablement proportionnée à l'enjeu du litige.
Les extraits de procès-verbaux de délibération du conseil d'administration de la SPA des 9 avril et 14 mai 2022 ne font état d'aucune décision prise de destruction des anciens chenils, hormis celle d'un changement total et irrémédiable de la destination des lieux, dans le cadre d'un projet de réhabilitation plus global du site, estimé à 625 000 euros hors taxes par un maître d'oeuvre et nécessitant d'importants financements, si bien que les chances d'aboutissement du projet sont incertaines.
En revanche, la démolition des anciens chenils qui serait nettement plus simple et moins onéreuse n'est pas envisagée par la SPA. Dans ce contexte, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'inexécution persistante des obligations de l'appelante nécessitait le prononcé d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de sa décision, et pendant une durée de six mois.
2) sur l'étude acoustique
La SPA a pris attache avec un acousticien qui a dressé le 2 décembre 2018 une note préconisant la réalisation d'un écran acoustique sur le mur d'enceinte Ouest et la fermeture de l'enceinte au niveau de l'entrée Sud, par la mise en place d'une porte, à partir de panneaux acoustiques absorbants.
La SPA justifie, par la production d'une facture du 28 juin 2019 de l'entrepreneur qu'elle a mandaté, avoir fait procéder à un rehaussement du mur d'enceinte Ouest avec des panneaux acoustiques absorbants d'un mètre de hauteur, sur une longueur de 17 m/7m, et à la pose d'une porte écran acoustique, moyennant un coût hors taxes de 15 275 euros.
Ainsi que l'établit le constat de l'huissier de justice dressé le 24 janvier 2022, les panneaux n'ont été apposés que sur la première partie du chenil, au niveau de l'entrée de la zone fourrière. Toutefois, ces travaux sont conformes aux conseils de l'acousticien qui n'a envisagé que la mise en place d'un seul module, dans un premier temps, et a indiqué que d'autres modules pourraient être appliqués par la suite, seulement si les résultats obtenus n'étaient pas satisfaisants.
Il n'a pas été imposé à la SPA, par l'arrêt du 5 juillet 2018, de faire avaliser à posteriori, les travaux effectués par l'acousticien.
Si la gérante du camping se plaint encore de troubles résultant des aboiements des chiens, il lui appartient, le cas échéant, de saisir le juge du fond aux fins d'obtenir la condamnation de la SPA à réaliser d'autres aménagements complémentaires.
L'étude de l'acousticien a été remise le 2 décembre 2018. La SPA a donc déféré, avec un retard de trente-et un jours, à l'injonction qui lui a été faite de solliciter les conseils d'un acousticien pour ses travaux. Il résulte de la facture du 10 mai 2019 qu'elle a contacté le consultant, avant même la signification intervenue le 31 juillet 2018 de l'arrêt de la cour d'appel du 5 juillet 2018, puisqu'une réunion préparatoire a eu lieu avec lui le 27 juillet 2018, suivie d'une première visite technique du 4 octobre 2018 et d'une seconde visite technique du 13 novembre 2018.
Compte-tenu des diligences effectuées par la SPA pour s'exécuter, dans le délai imparti, il convient de réduire le montant de l'astreinte à 10 euros par jour de retard et de la liquider à 310 euros.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux [J] en fixation d'une astreinte définitive alors que l'appelante s'est conformée à l'injonction de faire.
3) Sur les frais du procès
La liquidation d'astreinte étant justifiée à l'encontre de l'appelante, elle devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a alloué aux demandeurs une indemnité de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
L'équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
assorti la condamnation de l'association société protectrice des animaux vauclusienne à la démolition des chenils situés au Sud de la limite d'implantation, matérialisée par l'expert judiciaire, en page 24 de son rapport, d'une astreinte définitive de 100 euros passé le délai d'un mois à compter de la signification de sa décision, et pendant une durée de six mois
débouté les époux [J] de leur demande d'astreinte définitive assortissant l'obligation de l'association société protectrice des animaux vauclusienne de solliciter les conseils d'un acousticien,
condamné l'association société protectrice des animaux vauclusienne aux dépens de première instance,
condamné l'association société protectrice des animaux vauclusienne au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Liquide à 18 900 euros l'astreinte provisoire dont est assortie la condamnation de l'association société protectrice des animaux vauclusienne à la démolition des chenils, situés au Sud de la limite d'implantation matérialisée par l'expert judiciaire, en page 24 de son rapport,
Condamne, par conséquent, l'association société protectrice des animaux vauclusienne à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [W] [P] [Y] épouse [J] la somme de 18 900 euros
Liquide à 310 euros l'astreinte provisoire dont est assortie la condamnation de l'association société protectrice des animaux vauclusienne à solliciter les conseils d'un acousticien pour les travaux,
Condamne, par conséquent, l'association société protectrice des animaux vauclusienne à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [W] [P] [Y] épouse [J] la somme de 310 euros,
Y ajoutant,
Condamne l'association société protectrice des animaux vauclusienne aux entiers dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,