Texte intégral
ARRET N°
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10 Décembre 2025
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N° RG 24/00189 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ63
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S.A. [6]
C/
[O] [S], [11]
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Décision déférée à la Cour du :
16 décembre 2024
Pole social du TJ de [Localité 9]
24/00201
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A. [6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
[11]
Service Contentieux
[Adresse 22]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er avril 1991, Monsieur [O] [S] a été embauché par la [13], devenue la société anonyme d'économie mixte ([20]) [6], en qualité d'officier pilote ATR, puis de commandant de bord d'ATR 72 et enfin de commandant de bord [7].
Le 02 juin 2022, M. [S] a été placé en arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels, suivant le certificat médical établi par le Dr [U] [F], psychiatre, constatant un 'syndrome anxio-dépressif sévère avec éléments psychotraumatiques dans un contexte de pandémie covid-19' et fixant la date de l'accident du travail au 03 mars 2022, requalifiant ainsi un certificat médical initial du 03 mars 2022 établi précédemment au titre de la maladie.
Le 28 novembre 2022, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de faire reconnaître tant le caractère professionnel de l'accident intervenu le 03 mars 2022 que la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de cet événement.
Le 03 mars 2023, M. [S] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A l'issue de cette procédure judiciaire, la cour d'appel de Bastia, dans un arrêt rendu le 19 juin 2024, a :
- constaté que l'arrêt de travail intervenu le 03 mars 2022 au préjudice de Monsieur [O] [S] était consécutif à un accident du travail ;
- confirmé pour le surplus le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, en ce que celui-ci avait :
- ordonné à la [17] de tirer toutes les conséquences quant à la prise en charge financière de cet accident,
- sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable dans l'attente de ce que la décision relative à l'accident du travail litigieux soit définitive,
- ordonné la radiation administrative de la procédure et dit que l'affaire serait réinscrite dès que l'une des parties fera connaître à la juridiction qu'il n'a pas été fait appel de la présente décision dans les délais légaux, ou qu'aura été rendue une décision définitive sur la reconnaissance de l'accident du travail litigieux,
- réservé dans l'attente l'ensemble des autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.
Le 27 juin 2024, M. [S] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, relativement à la procédure de reconnaissance de faute inexcusable.
Le 14 août 2024, la [10] ([14]) de la Haute-Corse a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 19 juin 2024 rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2024, la juridiction saisie a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée conjointement par la SAEM [6] et la [17], dans l'attente du pourvoi en cassation exercé par la caisse à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 19 juin 2024,
- dit que l'accident du travail dont Monsieur [O] [S] a été victime le 2 mars 2022 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAEM [6],
- sursis à statuer sur la demande d'expertise médicale et de majoration de la rente d'accident de travail dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de Monsieur [O] [S],
- alloué à Monsieur [O] [S] une provision d'un montant de 12 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, laquelle sera avancée par la [17],
- dit que la [17] pourra recouvrer le montant de la provision accordée à Monsieur [O] [S] dans le cadre de l'action récursoire contre l'employeur,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à l'ensemble des parties,
- condamné la [21] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- radié l'affaire et dit qu'elle sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la pus diligente.
Par courrier électronique du 20 décembre 2024, rectifiant le courrier électronique du 18 décembre 2024, la société [6] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 18 décembre 2024, sauf en ce que celle-ci a :
- sursis à statuer sur la demande d'expertise médicale et de majoration de la rente d'accident de travail dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de Monsieur [O] [S],
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- radié l'affaire et dit qu'elle sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente.
L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 09 septembre 2025, au cours de laquelle la société [6] et la [17], non comparantes, étaient représentées, et M. [S] était comparant et représenté.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la société anonyme d'économie mixte [6], appelante, demande à la cour':
' l'infirmation du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de sursis à statuer formulée conjointement par la Compagnie et la [14] dans l'attente du pourvoi en cassation exercé par la [14] à l'encontre de la Cour d'appel de Bastia en date du 19 juin 2024 ;
- Dit que l'accident du travail dont Monsieur [S] a été victime le 2 mars 2022 est dû à la faute inexcusable de la Compagnie;
- [Localité 8] à ce dernier une provision de 12 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, laquelle sera avancée par la [14] ;
- Dit que la [14] pourra recouvrer le montant de la provision accordée à Monsieur [S] dans le cadre de l'action récursoire contre l'employeur,
- Déclaré le jugement commun et opposable à l'ensemble des parties,
- Condamné la Compagnie à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau il appartiendra à la Cour de céans de :
A titre principal,
- Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui va être rendue par la Cour de cassation en cas de rejet du pourvoi diligenté par la [17] ou dans l'attente de la décision rendue par la Cour d'appel de renvoi désignée par la Cour de cassation en cas de cassation même partielle de l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la Cour d'appel de Bastia.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la société [6] n'a commis aucune faute inexcusable.
En conséquence,
- Débouter Monsieur [S] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable.
- Débouter Monsieur [S] de sa demande d'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer son dommage corporel.
- Débouter Monsieur [S] de sa demande de provision sur les préjudices personnels subis.
- Débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [S] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera délivrée par la cour de cassation ou de l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi dans l'hypothèse où la cour de cassation prononcerait la cassation, même partielle, de l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Bastia.
A cet effet, la société fait valoir que :
- la question de l'existence d'un accident du travail a nécessairement une incidence sur celle de la caractérisation d'une faute inexcusable,
- la cour de cassation peut prononcer la cassation et ordonner le renvoi devant une autre cour d'appel qui sera suscepible de revenir sur la qualification d'accident du travail,
- une décision de la cour de cassation sur la remise en cause de l'imputabilité professionnelle ne manquera pas d'avoir une incidence sur l'action récursoire de la [17] à l'encontre de l'employeur,
- devant la 2ème chambre civile, en moyenne 35% des arrêts cassent la décision attaquée.
La société soutient ensuite l'impossibilité pour le salarié de bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle expose en effet que le 02 mars 2022, date de l'accident allégué, le salarié était de repos, de sorte que cet événement n'a pas pu avoir lieu au lieu et au temps du travail ni sous la subordination ou l'autorité de la compagnie.
Elle ajoute que la convocation à un entretien préalable à sanction relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne peut ainsi constituer un événement anormal.
Elle expose que le salarié ne peut davantage prétendre à la présomption irréfragable d'imputabilité instituée à l'article L. 4131-4 du code du travail, le salarié n'ayant pas exercé un quelconque droit de retrait. La société explique que M. [S] n'a à aucun moment alerté la direction d'un danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité, la demande de ne plus voler avec M. [W], qui refusait de porter un masque chirurgical, ne s'analysant que comme un souhait et non une alerte sur un fait relevant d'un danger, que M. [W] étant vacciné, il n'y avait pas de danger et qu'aucun risque ne s'est réalisé, puisque M. [S] n'a de toute façon pas effectué le vol du 7 février 2022.
Elle relève par ailleurs l'absence de tout fait accidentel :
- le 05 juin 2020, en reprochant aux premiers juge d'avoir considéré que 'la réponse inappropriée de l'employeur du 5 juin 2020 aux inquiétudes de Monsieur [S] concernant la politique sur le port du masque entre les membres des équipages' constituerait un événement soudain, précis et identifiable et caractériserait un fait accidentel.
- le 07 février 2022, au motif que la compagnie n'était pas en mesure d'anticiper la réaction de [I] [W] refusant de porter un masque pendant les vols mais pas pendant les escales, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir programmé des vols réunissant M. [S] et M. [W] au regard du contexte de pénurie de pilotes et du fait qu'elle avait rappelé dans la note du 2 décembre 2021 que le port du masque devait être respecté, et que M. [S] n'évoque pas l'exercice de son droit de retrait ni n'indique qu'il craint pour sa santé ou sa sécurité, ne remplissant ainsi pas les conditions de l'article L 4131-1 du code du travail
- le 02 mars 2022, le salarié était en repos, et personne n'a été témoin de la réaction majeure invoquée.
La société réfute également l'existence de tout lien de causalité entre les faits invoqués et l'état de santé de M. [S]. Elle soutient à cet effet que :
- le médecin du travail se réfère à une boiterie du genou, une gonalgie et une hypertension artérielle ;
- M. [S] souffrait d'un syndrome de stress post traumatique à la suite de son infection au covid en 2020, de sorte qu'il existe une cause étrangère au travail.
Concernant la demande d'expertise, la société relève que la cour n'est saisie d'aucune demande en ce sens, dès lors qu'une telle demande ne fait pas partie du champ de l'appel interjeté.
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Aux termes de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [O] [S], intimé, demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement déféré du tribunal judiciaire de Bastia du 19 décembre 2024 en ce qu'il a :
REJETE la demande de sursis à statuer dans l'attente du pourvoi en cassation exercée par la [16] ou la [15] ;
RECONNU l'existence d'un accident du travail, au sens de l'article L. 411-1 du Code de Sécurité Sociale dont a été victime Monsieur [O] [S] ;
RECONNU l'existence d'une faute inexcusable commise par la société [6] et dont a été victime Monsieur [O] [S] ;
CONDAMNE la société [6] à verser à Monsieur [O] [S] une provision de 12.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la société [6] à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y AJOUTANT :
A titre d'indemnité complémentaire, RECONNAÎTRE le droit pour Monsieur [O] [S] à une indemnisation complémentaire prenant la forme d'une majoration de la rente forfaitaire à calculer exclusivement en application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, avec la précision qu'il ne devra pas être fait application des dispositions de l'article R.434-28 du code de la sécurité sociale ;
AVANT DIRE DROIT
DESIGNER, tel expert qui plaira à la Cour avec pour mission de :
- Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] ;
- Examiner celui-ci, les parties présentes ou appelées ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément en qualifiant l'importance (très léger, léger, modéré ou au-delà) ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel ;
- Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;
- Dégager en les spécifiant le cas échéant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel
- Dégager en les spécifiant le cas échéant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d'assistance à expertise exposé par la victime ou de tout autre frais divers avant consolidation ;
- Dégager en les spécifiant le cas échéant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice d'établissement, défini par la cour de cassation comme consistant en la perte d'espoir et de chance à réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
- Indiquer le cas échéant l'existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation) ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de [19] et [18] ;
- Apprécier le préjudice résultant pour Monsieur [S] de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle consécutivement audit accident ;
- Fournir à la juridiction tous éléments permettant de valoriser le poste de réparation tenant aux souffrances endurées postérieurement à la consolidation ;
- Recueillir les dires des parties et y répondre ;
- Donner tous les éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige
DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de sa saisine ;
DIRE que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
DECLARER le présent arrêt commun et opposable à l'ensemble des parties, et notamment à la S.A. [6] et à la [17] qui fera l'avance des indemnités allouées et des frais d'expertise à charge pour elle d'en obtenir le remboursement par la S.A. [6] ;
RESERVER le sort des dépens et des frais irrépétibles.'
L'intimé réplique notamment qu'il convient de rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente du pourvoi en cassation formé par la [17].
A cet effet, il relève que le dispositif du jugement du 27 novembre 2023 a ordonné que l'affaire soit réinscrite au rôle dès le rendu d'une 'décision définitive sur la reconnaissance de l'accident du travail litigieux'.
Il fait ainsi valoir que l'arrêt du 19 juin 2024 ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation revêt bien, depuis sa notification, un caractère définitif, dans la mesure où, conformément à l'article 500 du cpc, cet arrêt a force de chose jugée, le pourvoi en cassation n'étant pas un recours suspensif d'exécution.
Il souligne ensuite le fait que l'opportunité du sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire d'appréciation des juges du fond, que la cour de cassation rejette 90,1% des pourvois en matière d'accident du travail et enfin qu'il sollicite la réparation d'un accident du travail datant de mars 2022 et ne peut se heurter indéfiniment aux manoeuvres de son ancien employeur, qu'il juge dilatoires.
Concernant la contestation de l'existence d'un accident du travail comme moyen de défense à une action en reconnaissance d'une faute inexcusable, l'intimé expose que :
- l'accident trouve son origine dans un choc psychologique soudain lorsqu'il a pris conscience qu'à la suite de l'incident du 07 février 2022 - date à laquelle il a fait valoir son droit de retrait lors du vol qu'il devait assurer en tant que commandant de bord, sa santé et sa sécurité étant compromises en raison du refus par le copilote de porter un masque chirurgical, amenant ainsi le déclenchement du commandant de réserve de [Localité 9] - l'employeur souhaitait engager une procédure disciplinaire à son encontre,
- cette lésion a été constatée par le Dr [Y], la médecine du travail et le Dr [F], et a ensuite entraîné une hospitalisation, une inaptitude au travail et un état dépressif majeur nécessitant encore actuellement un traitement lourd,
- il ne souffrait d'aucun antécédent psychologique avant les événements ayant conduits à l'accident du 03 mars 2022,
- trois décisions de justice ont par la suite conclu à la matérialité de cet accident du 03 mars 2022.
Concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'intimé se prévaut de la présomption irréfragable d'imputabilité à l'employeur d'une faute inexcusable instituée à l'article L. 4131-4 du code du travail. Il reproche à l'employeur d'opérer une confusion entre cet article et l'article L. 4131-1 du même code et entre les notions de 'signalement' et 'd'alerte'.
Il précise que la notion de signalement de cet article est différente de la notion d'alerte au sens de l'article L. 4131-1 du même code et n'exige pas que le risque présente le caractère d'un danger grave et imminent ou que le salarié ait exercé son droit de retrait.
Il estime ainsi avoir largement informé ses supérieurs de la situation conflictuelle relative au port du masque dans l'exercice de ses fonctions, et fait grief à la compagnie aérienne de ne pas avoir fermement imposé le port du masque à l'ensemble du personnel navigant et de n'avoir ainsi pas pris les mesures nécessaires à la préservation de ses salariés, manquant ainsi à son obligation de sécurité. Il produit au soutien de ses prétentions de nombreux mails, notes de services et attestations.
M. [S] sollicite ensuite que soit ordonnée une expertise en vue de liquider la réparation des préjudices subis ainsi que la majoration de la rente d'accident du travail, depuis que la [14] a fixé la date de consolidation de son état de santé au 28 février 2023 et a fixé un taux d'IPP de 60 %.
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Aux termes de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la [12], intimée, indique s'en rapporter à la juridiction sur la question de la faute inexcusable de l'employeur et sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la demande de sursis à statuer
La société [6] sollicite à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera délivrée par la cour de cassation, ou de l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi dans l'hypothèse où la cour de cassation prononcerait la cassation, même partielle, de l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Bastia.
Dans la situation en litige, et ainsi qu'exposé précédemment, M. [S] a initié une procédure judiciaire tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident qu'il invoque avoir subi le 03 mars 2022, ainsi qu'à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de cet événement.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, dans un arrêt du 27 novembre 2023, a :
- constaté que l'arrêt de travail intervenu à compter du 02 mars 2023 au préjudice de M. [S] était consécutif à un accident du travail ;
- ordonné à la [17] d'en tirer toutes les conséquences quant à la prise en charge financière de cet accident ;
- sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable dans l'attente de ce que la décision relative à l'accident du travail litigieux soit définitive ;
- ordonné la radiation administrative de la procédure et dit que l'affaire serait réinscrite dès que l'une des parties fera connaître à la juridiction qu'il n'a pas été fait appel de la présente décision dans les délais légaux, ou qu'aura été rendue une décision définitive sur la reconnaissance de l'accident du travail litigieux ;
- réservé dans l'attente l'ensemble des autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.
L'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia a :
- constaté que l'arrêt de travail intervenu le [03 mars 2022 - rectification d'erreur matérielle ] au préjudice de Monsieur [O] [S] était consécutif à un accident du travail ;
- confirmé pour le surplus le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation formé par la [17] ainsi que d'un pourvoi incident par la société [6].
Dans la situation actuelle, le litige porte, non plus sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré, mais sur l'existence éventuelle d'une faute inexcusable commise par l'employeur dans la survenance de cet accident.
Il reste toutefois constant que la reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur suppose pré-établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Ainsi, l'employeur est en droit de contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de cet accident, y compris dans le cas où il n'aurait pas initialement contesté une éventuelle décision de prise en charge de la caisse.
Au stade atteint par le litige, le pourvoi en cassation formé par la [17] envers l'arrêt du 19 juin 2024 est potentiellement susceptible de remettre en cause la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré, peu important le pourcentage de confirmation ou d'infirmation de la Haute-Cour, engendrant ainsi une éventuelle contradiction de décisions de justice.
En conséquence, il ne peut qu'être sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.
Dans l'attente, l'ensemble des autres demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt avant-dire droit,
INFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SAEM [6] et la [12] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 19 juin 2024 ;
Statuant à nouveau,
SURSOIS A STATUER sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans l'attente de la décision de la cour de cassation en cas de rejet du pourvoi diligenté par la [17], ou dans l'attente de la décision de la cour d'appel de renvoi en cas de cassation, même partielle, de l'arrêt du 19 juin 2024 rendu par la cour d'appel de Bastia ;
RESERVE, dans l'attente, l'ensemble des autres demandes présentées par les parties ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 09 juin 2026 à 09h00 ;
DIT que notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT