Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02636 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVOJ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me MENNESSON substituant Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016915 du 26/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE substituant Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 27 juin 2016 l'établissement public Caisse des dépôts et consignations, service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après la caisse), notifie à M. [B] [M] (ci-après le requérant) l'annulation à compter du 1er mars 2014 de ses droits à minimum vieillesse à défaut d'une résidence suffisante sur le territoire français avec réclamation d'un indu de 15 166,47 € pour les prestations versées du 9 mars 2014 au 31 décembre 2015.
Le 21 octobre 2016 le requérant saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
Le 23 avril 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault condamne le requérant à payer à la caisse une somme de 15 166,47 €.
Le 22 mai 2018 le requérant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel et demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- constater qu'il justifie avoir sa résidence régulière et stable en France ;
- réformer la décision du Directeur de la Caisse des dépôts et consignations en date du 10 août 2016 ayant rejeté la réclamation formée à l'encontre de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 27 juin 2016 ;
- juger qu'il n'est en aucun redevable à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 15 166,47 € ;
- ordonner le rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
- condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La caisse demande à la Cour de confirmer le jugement.
Les débats se déroulent le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans nouvelle justification complémentaire, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 23 avril 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours engagés postérieurement au 1er janvier 2019 à la charge du requérant ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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