Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
N° RG 19/03284 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCNR
Madame [I] [J]
c/
Monsieur [T] [L]
Madame [S] [U] [Z] épouse [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mai 2019 (R.G. 18/05368) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de bordeaux suivant déclaration d'appel du 13 juin 2019
APPELANTE :
[I] [J]
née le 07 Octobre 1936 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me FILFILI substituant Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[T] [L]
né le 20 Mars 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[S] [U] [Z] épouse [L]
née le 20 Mars 1973
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me CASTARRAINGTS substituant Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [I] [J] est propriétaire d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 1]), jouxtant un fonds appartenant à M. [T] [L] et son épouse, Mme [S] [L].
Suite à l'incendie de leur maison d'habitation, M. et Mme [L] ont entrepris la reconstruction de celle-ci ainsi que de l'abri de jardin en mitoyenneté avec la propriété de Mme [J].
Alléguant une perte d'ensoleillement de son fond et une perte de vue, Mme [J] a, par acte du 9 mai 2018, assigné M. et Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de démolition de leur abri de jardin et subsidiairement d'indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté Mme [I] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté Mme [I] [J] et les époux [T] de leurs demandes en frais irrépétibles,
- condamné Mme. [I] [J] aux dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Mme [J] a relevé appel du jugement le 13 juin 2019 en ce qu'il :
- a rejeté ses demandes visant à voir démolir l'abri litigieux, et à défaut de voir condamner M. et Mme [L] à une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice pour perte de valeur de l'immeuble, 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, 3 000 en réparation de son préjudice de jouissance et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2022, Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- faire droit aux demandes de Mme [J] et lui accorder une somme de :
- 20 000 euros en réparation de son préjudice économique du fait de la perte de valeur de son immeuble,
- 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2022, M. et Mme [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, faute pour elle de justifier d'une aggravation notable des conditions d'ensoleillement et de vue du fait du nouvel abri de jardin construit par M. et Mme [L],
Faisant droit à la demande reconventionnelle qu'ils ont présentée,
- condamner Mme [J] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner également aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2022.
MOTIFS
Le tribunal a débouté Mme [J] de ses demandes au motif qu'elle ne démontrait pas que le nouvel abri de jardin construit par ses voisins en remplacement de l'ancien aurait modifié l'ensoleillement dont elle bénéficiait auparavant, et que pas davantage la hauteur du mur élevé par les époux [L] générerait une privation d'ensoleillement par rapport à celui qui existait précédemment, alors que sa hauteur serait similaire à la clôture préexistante, qu'en outre les ouvrages litigieux étaient situés au nord de sa propriété si bien qu'ils ne pouvaient pas porter atteinte à l'ensoleillement de sa propriété, et qu'enfin elle ne pouvait alléguer un trouble de sa vue qui n'existait pas auparavant.
Mme [J] conteste l'appréciation du tribunal considérant qu'elle rapporte la preuve du trouble qu'elle a subi alors qu'antérieurement ses voisins ne disposaient pas d'un abri de jardin mais que les fonds étaient séparés par une simple clôture.
Les époux [L] font valoir qu'à la suite de l'incendie de leur maison ils ont obtenu un permis de démolir et de reconstruire et qu'ils l'ont mis en 'uvre conformément aux règles d'urbanisme, alors qu'en outre celui-ci n'a pas fait l'objet de contestation. Ils confirment qu'un abri existait depuis 7 ans avant l'incendie, et que celui qui a été édifié présente une hauteur de 2, 05 mètres soit une hauteur équivalente à l'ancien et se trouve au même endroit que le précédent.
***
Aux termes de ses dernières écritures l'appelante ne poursuit plus la démolition de l'abri de jardin litigieux mais présente seulement désormais des demandes indemnitaires.
L'article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
En application de cette règle nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, et le juge doit rechercher si les nuisances invoquées excèdent ou non les inconvénients normaux de voisinage.
En l'espèce, si Mme [J] soutient qu'il n'existait pas d'abri de jardin en lieu et place de l'actuel, construit en 2018, la cour constate qu'elle a elle-même écrit en septembre 2017 au pôle territorial de l'entre deux mers pour se plaindre de la construction d'un nouvel abri, en faisant référence à « l'ex abri de jardin de M. [L] » ( cf : pièce n°6 des intimés)
Par ailleurs, le maire de la commune de [Localité 3] a également écrit au sous-préfet de Langon, le 21 novembre 2017, et a indiqué dans ce courrier que « l'abri actuel devant être démoli et reconstruit au même endroit, Mme [J] en conteste l'implantation »( cf : pièce n° 4 des intimés)
Enfin, M. [E], géomètre expert a noté en page 6 de son procès-verbal de carence dressé le 10 août 2018, que la limite des propriétés était matérialisée par des « tôles métalliques baquets opaques de 2, 10 mètres qui servent à fermer l'abri de jardin de M. [L] au fond de sa parcelle » ( cf : pièce n°13 des intimés)
En conséquence, contrairement aux dires de l'appelante, il existait bien un abri en lieu et place du nouveau qui a été édifié, et Mme [J] ne démontre pas que le faitage du nouveau bâtiment, ou encore le mur séparaif des deux fonds, présentent des hauteurs supérieures aux anciennes, étant précisé que l'appelante se plaignait déjà dans l'ancienne configuration d'un manque de clarté dans sa cuisine ( cf : lettre du maire de la commune de [Localité 3] du 21 novembre 2017), étant précisé que la vue des différentes photographies qu'elle a communiquées permet de constater que l'appelante ne jouit que d'une cour étroite en confrontation de la propriété des intimés, laquelle est en outre couverte ( cf : pièce n°6 de l'appelante).
Par ailleurs, il résulte du rapport sur la construction litigieuse par la société L'Européenne que la hauteur du nouvel abri présente une hauteur de 2, 05 mètres en limite de propriété et 2, 68 mètre au faitage (cf : pièce n° 8 des intimés)
Or Mme [J] ne démontre pas que l'ancien abri était moins haut. Notamment si elle communique différentes attestations de personnes ayant constaté un manque d'ensoleillement dans sa cuisine, depuis la construction du nouvel abri, les témoins n'affirment nullement que cet ensoleillement était meilleur quand existait l'abri précédent. ( cf : pièces n° 12 et 13 de l'appelante)
Par ailleurs, si les époux [W] affirment que depuis la construction du nouvel abri, il n'y aurait plus de luminosité dans sa cuisine et dans sa salle à manger, leur témoignage est contredit par celui du maire de la commune de [Localité 3] qui affirmait que dans la configuration antérieure, Mme [J] ne bénéficiait que d'une clarté restreinte. ( cf : pièces n° 7 et 14 de l'appelante).
En conséquence, Mme [J] ne démontre pas l'aggravation des inconvénients de voisinage depuis la construction du nouvel abri par ses voisins, ni une perte d'ensoleillement qui constituerait en outre un trouble anormal de voisinage, notamment depuis qu'elle a acheté son immeuble en indivision en 1998, et qu'elle en est devenue propriétaire en totalité en 2007.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de toutes ses demandes.
***
Mme [J] succombant en son appel sera condamnée aux dépens et à verser aux intimés une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, y ajoutant :
CONDAMNE Mme [I] [J] à verser aux époux [L], ensemble la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [J] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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