Texte intégral
Ordonnance n° 91
du 22/02/2023
N° RG 21/02121
IF/ML
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt deux février deux mille vingt trois,
Nous, Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière,
Après les débats du 30 janvier 2023, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG du répertoire général, opposant :
Madame [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
APPELANTE
à
S.A.R.L. BRINK TOWING SYSTEMS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
-
Le 4 octobre 2018, Madame [Z] [X] a été embauchée par la SARL BRINK TOWING SYSTEMS en qualité d'agent de fabrication conditionnement, classification des ouvriers coefficient 170 niveau II échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1630 euros sur 12 mois.
Le contrat de travail stipule que la convention collective applicable est celle des industries métallurgiques mécaniques de la Marne.
Le 4 novembre 2019, Madame [Z] [X] a été placée en arrêt de travail, par son médecin traitant, pour accident du travail et ce jusqu'au mardi 12 novembre 2019.
L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 26 novembre 2019 par le même médecin traitant avec les constatations détaillées suivantes : douleurs cervico-dorso-lombaires après avoir ramassé un objet au sol; Douleur palpation du rachis principalement en C8 L5-S1, douleurs paravertébrales D et G mais surtout G avec fessalgie G.
L'arrêt de travail a été prolongé une seconde fois jusqu'au 2 décembre 2019, par le même médecin traitant, avec les constatations détaillées suivantes : douleurs cervico-dorso-lombaires après avoir ramassé un objet au sol; Douleur palpation du rachis principalement en C8 L5-S1, douleurs paravertébrales D et G mais surtout à gauche.
Madame [Z] [X] a repris le travail le 3 décembre 2019.
Le 4 décembre 2019, le supérieur hiérarchique de Madame [Z] [X] a formulé une demande de sanction pour insubordination, la salariée ayant refusé d'aller travailler sur un poste de 'mise en sacs' et menacé de se mettre en arrêt maladie si elle y était contrainte.
Madame [Z] [X] a, de nouveau, été placée en arrêt de travail pour accident du travail au terme d'un certificat de prolongation de son médecin traitant en date du 10 décembre 2019 et ce jusqu'au 17 décembre 2019.
Le médecin a prolongé l'arrêt de travail jusqu'au 7 janvier 2020 puis jusqu'au 4 février 2020 avec les constatations détaillées suivantes : douleurs cervico-dorso-lombaires, récidive après reprise du travail, douleur palpation du rachis avec douleurs paravertébrales D et G et fessalgie gauche.
Le 13 janvier 2020, Madame [Z] [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cet entretien s'est tenu le 21 janvier 2020.
Madame [Z] [X] a été licenciée le 28 janvier 2020 pour faute grave pour avoir refusé le 3 décembre 2019 d'exécuter les instructions de son responsable hiérarchique, qui lui avait demandé de se positionner sur le poste de la mise en sacs et pour lui avoir répondu qu'elle se mettrait en arrêt maladie si le poste lui était imposé.
Le 30 janvier 2020, le gynécologue de Madame [Z] [X] a établi un certificat de grossesse, en cours depuis le 19 novembre 2019.
Par requête reçue au greffe le 11 février 2020, Madame [Z] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims pour voir prononcer la nullité de son licenciement, obtenir diverses indemnités et dommages et intérêts ainsi que la rectification de son attestation pôle emploi et de ses documents de fin de contrat.
Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Reims a débouté Madame [Z] [X] de ses demandes et laissé à la charge de chaque parties ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses entiers dépens.
Le 29 novembre 2021, Madame [Z] [X] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims, pour le voir infirmer en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement
- l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SARL BRINK TOWING SYSTEMS à lui payer :
la somme de 9 960 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
la somme de 546,41 euros à titre d'indemnité de licenciement,
la somme de 1 660 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 166 euros de congés payés afférents,
la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- l'a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la rectification de son attestation pôle emploi et de l'ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,
-l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 à hauteur de la somme de 3000 euros.
Au terme de ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 février 2022, Madame [Z] [X] a demandé à la cour d'appel sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail :
- de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
- de juger que son licenciement est nul et de nul effet,
- de condamner la SARL BRINK TOWING SYSTEMS à lui payer :
9 960 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
546,41 euros à titre d'indemnité de licenciement
1 660 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 166 euros de congés payés afférents
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- d'ordonner à la SARL BRINK TOWING SYSTEMS la rectification de l'attestation pôle emploi et l'ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour suivant la signification du jugement, la juridiction se réservant le soin de liquider l'astreinte,
- de condamner la SARL BRINK TOWING SYSTEMS à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SARL BRINK TOWING SYSTEMS aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'exécution forcée
Au terme de ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 19 mai 2022, la SARL BRINK TOWING SYSTEMS a demandé à la cour :
- de juger l'appel de Madame [Z] [X] recevable mais mal fondé,
- de débouter Madame [Z] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Madame [Z] [X] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [Z] [X] aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2022 et mise en délibéré au 7 décembre 2022.
Par arrêt du 7 décembre 2022, la cour d'appel, statuant contradictoirement a :
- ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la caducité de l'appel interjeté le 29 novembre 2021 par Madame [Z] [X] ou la confirmation du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Reims,
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 4 juillet 2022,
- renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état,
- réservé les demandes et les dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions après réouverture des débats transmises au greffe par RPVA le 11 janvier 2023, Madame [Z] [X] demande au conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile :
- DE DIRE n'y avoir lieu à caducité d'appel,
- DE DIRE n'y avoir lieu à confirmation automatique sans débat de la décision dont appel, comme contrevenant au principe du droit d'accès du justiciable à la justice et au procès équitable visé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
Madame [Z] [X] soutient que l'ensemble de ses prétentions ont été présentées conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, dans des conclusions régulièrement déposées, et que la caducité de l'appel ne figure pas au titre des sanctions prévues par l'article 954 du code de procédure civile.
Elle ajoute que sa déclaration d'appel comporte la mention « Il est par suite demandé à la Cour de réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions », que le dispositif de ses premières conclusions procède par renvoi direct à la déclaration d'appel et que la mention de ce renvoi suffit à faire de la déclaration d'appel un élément du dispositif comportant mention expresse d'une demande de réformation.
Madame [Z] [X] affirme que le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ou la confirmation pure et simple, sans débats, du jugement de première instance porterait nécessairement atteinte au droit d'accès du justiciable à la justice, et en particulier à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Au terme de ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 18 janvier 2023, la SARL BRINK TOWING SYSTEMS demande au conseiller de la mise en état sur le fondement des dispositions des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et des articles 908 et 914 du code de procédure civile :
- DE JUGER l'appel de Madame [Z] tant irrecevable que mal fondé,
A titre principal,
- DE CONSTATER que l'appel du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de REIMS du 09 novembre 2021 a été interjeté par Madame [X] postérieurement au 17 septembre 2020,
- DE CONSTATER que Madame [X] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions d'appelante déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, l'infirmation du jugement du Conseil de prud'hommes de REIMS du 9 novembre 2021,
- DE PRONONCER la caducité de l'appel interjeté par Madame [Z] [X] du jugement du Conseil de prud'hommes de REIMS du 9 novembre 2021,
A titre subsidiaire, et si Madame, Monsieur le Conseiller de la Mise en état ne devait pas prononcer la caducité,
- D'ORDONNER la clôture de l'affaire et de fixer l'audience de plaidoiries,
- DE CONDAMNER Madame [Z] [X] à verser à la société BRINK TOWING SYSTEMS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- DE CONDAMNER Madame [Z] [X] aux entiers frais et dépens.
La SARL BRINK TOWING SYSTEMS fait valoir qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de l'article 6 .1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la cour de cassation applicable aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020, que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel.
Elle souligne que Madame [Z] [X] ne peut rectifier et régulariser par voie de conclusions déposées après le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile car elle se heurte aux dispositions de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose que « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ».
MOTIFS
La régularité de la déclaration d'appel ne dispense pas l'appelant d'adresser dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile des conclusions répondant à des exigences fondamentales en ce qu'elles doivent nécessairement tendre, par la critique du jugement, à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel et déterminer l'objet du litige.
Contrairement à ce qu'affirme Madame [Z] [X], la mention, au dispositif de ses conclusions d'appelante, d'un renvoi direct à la déclaration d'appel formulée conformément aux dispositions légales ne suffit pas à faire de la déclaration d'appel un élément du dispositif comportant mention expresse d'une demande de réformation.
Par des arrêts du 30 septembre 2021 n° 20-15.674 et du 4 novembre 2021 n°20-15.757, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a jugé, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement ; qu'en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel; que lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies.
La Cour de cassation a précisé que cette règle, qu'elle a affirmée pour la première fois le 17 septembre 2020 dans un arrêt publié de la deuxième chambre civile, pourvoi n° 18-23.626, instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel et qu'elle est en conséquence applicable aux déclarations d'appel postérieures à la date de cet arrêt.
La caducité de la déclaration d'appel, résultant de ce que des conclusions déterminant l'objet du litige n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le conseiller de la mise en état peut, en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, prononcer la caducité de l'appel.
L'appel de Madame [Z] [X] ayant été interjeté postérieurement au 17 septembre 2020, elle devait expressement solliciter, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement de première instance dont elle recherchait l'infirmation, ou l'annulation du jugement, ce qu'elle n'a pas fait.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel du 29 novembre 2021.
Madame [Z] [X] est condamnée à payer à la SARL BRINK TOWING SYSTEMS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état :
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel de Madame [Z] [X] en date du 29 novembre 2021,
CONDAMNONS Madame [Z] [X] à payer à la SARL BRINK TOWING SYSTEMS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [Z] [X] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour d'appel dans les 15 jours de sa date.
La Greffière, La Magistrate,