Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 26 JANVIER 2026
N° RG 25/02333 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3A2K
N° de minute :
S.C.I. PREIM NEWTIME
c/
S.A.S. COLONNA SAS
DEMANDERESSE
S.C.I. PREIM NEWTIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
DEFENDERESSE
S.A.S. COLONNA SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 25 Septembre 2025, la S.C.I. PREIM NEWTIME a assigné en référé la S.A.S. COLONNA, aux fins de condamnation à lui payer une provision au titre des loyers, charges et taxes dus, à un article 700 et ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Selon courrier en date du 20 janvier 2026, la S.C.I. PREIM NEWTIME, représentée par son conseil, a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action, un accord transactionnel entre les parties ayant mis fin à leur litige.
La S.A.S. COLONNA n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la S.C.I. PREIM NEWTIME s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action,
Constatons que le désistement est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/02333 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3A2K,
Constatons le dessaisissement de la juridiction,
Laissons à chaque partie la charge de ses frais et dépens afférents à l'instance éteinte.
FAIT À [Localité 5], le 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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