Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-2
N° RG 22/00594 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV2G
Ordonnance n° 2023/M65
M. [R] [M]
Représenté par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
Appelant
SAS EMPIRE GROUPE
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL [T] & ASSOCIES
Prise en la personne de Monsieur [T] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS EMPIRE GROUPE
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 9 MARS 2023
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 19 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 Mars 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 janvier 2022, M. [R] [M] a fait appel de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE qui a rejeté sa créance déclarée sur la procédure collective de la société EMPIRE GROUPE dont il a été le gérant.
Par conclusions déposées au RPVA le 12 juillet 2022, la SELARL [T] & ASSOCIES, représentée par M. [T], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société EMPIRE GROUPE, a saisi le conseiller de la mise en état pour :
-faire constater l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté,
-obtenir la condamnation de l'appelant aux dépens avec distraction et à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient ses demandes à l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle les parties ont été convoquées.
Elle fait valoir que l'appel a été diligenté plus de 10 jours après la date de signification de l'ordonnance.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 26 août 2022, M. [M] nous demande de débouter la société EMPIRE GROUPE de sa demande.
Il fait observer qu'il réside en Italie et qu'il n'a jamais élu domicile en France pour soutenir, au visa des articles 670 et 670-1 du code de procédure civile, que l'ordonnance objet de l'appel ne lui a jamais été valablement notifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
La SELARL [T] & ASSOCIES ès qualités conteste la recevabilité de l'appel au motif qu'il aurait été formé en dehors du délai de 10 jours prévu par l'article R661-3 du code de commerce.
Ce texte pose pour principe que le délai d'appel des décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est de 10 jours à compter de la date de leur notification.
Il est admis et en l'espèce non discuté que ce délai s'applique aux ordonnances du juge commissaire statuant en matière de contestation de créance.
Dans le cas présent, il n'est pas contesté que l'appelant réside en Italie et qu'il n'a pas élu domicile en France.
Par ailleurs, il s'évince du dossier de première instance que le greffe du tribunal de commerce de NICE a notifié l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021 à M. [M] par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le même jour.
Toutefois, comme l'appelant le fait valoir, le courrier n'a pas touché son destinataire et il a été retourné au greffe avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'».
Dans cette hypothèse, conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile applicable devant toutes les juridictions, il incombait au greffe d'inviter la SELARL [T] & ASSOCIES, ès qualités, à procéder par voie de signification par huissier.
A défaut, l'ordonnance frappée d'appel ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, le délai d'appel n'a pas pu courir à l'encontre de M. [M] de sorte que l'appel diligenté le 14 janvier 2022 est recevable.
En conséquence, la SELARL [T] & ASSOCIES, ès qualités, sera déboutée de sa demande.
La SELARL [T] & ASSOCIES ès qualités qui succombe conservera la charge des dépens de l'incident qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société EMPIRE GROUPE.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;
Déboutons la SELARL [T] & ASSOCIES, ès qualités de sa demande tendant à ce que l'appel formé par M. [M] soit déclaré irrecevable ;
Déclarons la SELARL [T] & ASSOCIES, ès qualités infondée ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Condamnons la SELARL [T] & ASSOCIES, ès qualités aux dépens de l'incident ;
Ordonnons qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective la société EMPIRE GROUPE.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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