Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 JUIN 2024
N° RG 23/01739 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXKA
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
DASL, société civile immobilière, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 832 379 697, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Lorine PEREZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633
DEFENDERESSE
FABRICANT PRO, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 818 371 809, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
***
Débats tenus à l'audience du : 25 Avril 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024, prorogé au 14 juin 2024 puis au 21 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société DASL est propriétaire de l’entrepôt n°4 situé [Adresse 1].
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2022, la société DASL a donné à bail cet entrepôt à la SARL FABRICANT PRO sous la forme d’un bail courte durée de deux ans moyennant un loyer annuel de 36.000 euros HT-HC et à titre de charges, un montant mensuel de 300 euros.
Les parties ont expressément convenu de déroger au statut des baux commerciaux en application des dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, la SCI DASL a fait délivrer un commandement de payer les loyers à la société FABRICANT PRO pour un montant de 14.880 euros correspondant aux montants restant dus au mois d’août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, la société DASL a fait assigner en référé la société FABRICANT PRO, au visa de l’article 835 du code de procédure civile afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail au 22 octobre 2023,
- ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 23.720 euros au titre des loyers et charges impayés au titre des loyers et charges impayés assortie d’un intérêt au taux de 9,22 % à compter du 21 septembre 2023,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation de 3.960 euros, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des lieux,
- condamner à titre provisionnel la société FABRICANT PRO à payer à la SCI DASL la somme de 1.976,67 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due en cas de non -paiement des loyers à l’échéance,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 25 janvier 2024 a été renvoyée à celle du 25 avril 2024, au cours de laquelle elle a été évoquée.
A cette date, la société FABRICANT PRO a sollicité un renvoi de l’affaire auquel la SCI DASL s’est opposé.
L’affaire a été retenue dès lors qu’un renvoi avait déjà été accordé.
La SCI DASL a maintenu ses demandes exposant que la dette était désormais de 38.900 euros, qu’aucun versement n’avait été effectué depuis l’assignation. En réponse à l’argument tenant à la signature récente d’un contrat par la société FABRICANT PRO développé au soutien de la demande de renvoi, elle a exposé qu’elle n’avait aucune garantie sur l’affectation des sommes perçues au règlement des sommes dues.
La défenderesse n’était pas représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024 ; puis la décision a été prorogée au 21 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le bail stipule dans son article « clause résolutoire », qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 21 septembre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 21 septembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
S’agissant d’une procédure orale, il n’est pas possible au demandeur de réclamer davantage que ce qui était sollicité dans l’assignation lorsque le défendeur n’est pas comparant à l’audience ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a lieu donc lieu de condamner la société FABRICANT PRO à payer à la SCI DASL la somme provisionnelle de 23.720 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du quatrième trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 21 septembre 2023 sur la somme de 11.880 euros et de l’assignation pour le surplus de la somme. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
De plus, il est constant que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale.
Le contrat de bail prévoit en page 2 que « le non-paiement à échéance d’un terme de loyer portable et non quérable, entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable une indemnité forfaitaire de DIX POUR CENT, sauf cas de force majeure ». Une somme de 1976,67 euros sera accordée à la SCI DASL sur ce fondement à titre provisionnel.
Enfin, le contrat de bail prévoit en son article « clause résolutoire » que « A défaut par le PRENEUR d’évacuer les locaux, il sera redevable au BAILLEUR de plein droit et sans aucun préavis, d’une indemnité d’occupation fixée d’ores et déjà, pour chaque jour de retard, un pour cent du loyer annuel révisé, sans préjudice de tous droits à dommages-intérêts au profit du BAILLEUR ».
Il convient, en application de cette clause de condamner la société FABRICANT PRO à payer à la SCI DASL à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant de 1976,67 euros à compter du 1er janvier 2024 (le paiement provisionnel des sommes dues étant arrêté au 31 décembre 2023 inclus) jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la SARL FABRICANT PRO, partie succombante, à payer à la SC DASL la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL FABRICANT PRO, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 10 octobre 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 22 octobre 2023,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SARL FABRICANT PRO et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés Entrepôt n° 4 [Adresse 1],
DISONS n’y avoir lieu à astreinte,
ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS la SARL FABRICANT PRO à payer à la SCI DASL la somme provisionnelle de 23.720 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2023, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 21 septembre 2023 sur la somme de 11.880 euros et de l’assignation pour le surplus de la somme,
DISONS n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
CONDAMNONS la SARL FABRICANT PRO à payer à la SCI DASL à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant de 3.960 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNONS la SARL FABRICANT PRO à payer par provision à la SCI DASL une somme de 1976,67 euros titre de l’indemnité forfaitaire,
CONDAMNONS la SARL FABRICANT PRO à payer à la SCI DASL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL FABRICANT PRO au paiement des dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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