Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01864
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZAB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 18 Mai 2021 - RG n° 19/00279
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par M. [Z], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANGE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [P] d'un jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4].
FAITS et PROCEDURE
Mme [P] a perçu des indemnités journalières jusqu'au 31 août 2017, date à laquelle son état de santé a été considéré comme stabilisé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse).
Le 13 juillet 2017, la caisse lui a notifié sa pension d'invalidité après révision médicale, l'informant de son changement en catégorie 2 à compter du 1er septembre 2017.
A la demande de Mme [P], qui contestait la décision du médecin-conseil, un médecin expert a été désigné par la caisse. Le docteur [G] a conclu le 13 novembre 2017 que l'état de santé de l'assurée pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 31 août 2017.
Par courrier du 9 août 2017, Mme [P] saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen afin de contester la décision de la caisse du 13 juillet 2017.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de l'incapacité à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré le recours formé par Mme [P] recevable,
- entériné les conclusions médicales du docteur [Y], médecin désigné par le tribunal,
- déclaré le recours mal fondé et l'a rejeté,
- rappelé que la décision de la caisse du 13 juillet 2017, ayant accordé une pension d'invalidité en deuxième catégorie, est maintenue en toutes ses dispositions,
- rappelé qu'en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seront pris en charge par l'organisme compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
- condamné Mme [P], en tant que de besoin, aux dépens.
Par déclaration du 25 juin 2021, Mme [P] a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées 31 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [P] demande à la cour de :
- reconnaître que la caisse doit verser le paiement des indemnités journalières suite à l'opération de la cataracte à savoir 676,48 euros (32 jours x 21,14 euros),
- ne pas entériner les conclusions médicales du docteur [Y], médecin désigné par le tribunal qui dit que Mme [P]
- suit un traitement
- suivi psychiatrique depuis 2009 mensuellement
- pension d'invalidité catégorie 2 justifiée,
- déclarer Mme [P] apte à travailler comme le précise la médecine du travail même si celle-ci a été reconnue,
- retirer le statut d'invalidité.
Selon conclusions du 5 octobre 2023 soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- rappeler que la décision de la caisse du 13 juillet 2017 ayant accordé une pension d'invalidité catégorie 2 à Mme [P] est maintenue en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [P] aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L.341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, dispose que :
Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
L'article L.341-1 de ce code précise :
L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l'article R.341-2 du même code, dans sa version applicable,
Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
En l'espèce, le litige dont Mme [P] a saisi le tribunal est la contestation de la stabilisation de son état de santé à la date du 31 août 2017 et son changement de catégorie s'agissant de la pension d'invalidité.
Il a été rappelé qu'après contestation de l'avis du médecin conseil de la caisse ayant fixé la date à laquelle l'état de santé de l'appelante pouvait être fixé au 31 août 2017, un médecin expert a été désigné, M. [G], lequel a également retenu cette date.
Suite à la saisine du tribunal, le médecin désigné par la juridiction, M. [Y], a conclu que le passage en invalidité catégorie 2 était justifié.
Mme [P] conteste la conclusion de M. [Y] selon laquelle elle faisait l'objet d'un suivi psychiatrique mensuel depuis 2009 et qu'elle suivait un traitement. Elle produit à ce titre un certificat de M. [U], psychiatre à [3] à [Localité 2], qui écrit que Mme [P] ne bénéficie plus d'aucun suivi psychiatrique ni de traitement depuis le 24 juillet 2020.
Il doit être rappelé que la mission confiée à M. [Y] lui demandait de se placer à la date du 1er septembre 2017. Le document produit par Mme [P] permet ainsi de conclure qu'à cette date du 1er septembre 2017, elle bénéficiait effectivement d'un suivi psychiatrique.
Mme [P] produit également un avis du médecin du travail en date du 1er mars 2021, qui a délivré un 'avis d'aptitude accompagné d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échanges avec l'employeur'.
Il doit être rappelé que la reconnaissance d'une invalidité de catégorie 2 permet de continuer à travailler si le médecin du travail y autorise l'assuré.
Il apparaît ainsi qu'aucun des éléments produits par Mme [P] n'est de nature à contredire les conclusions des experts désignés, ni d'apporter la preuve que son état de santé n'aurait pas été stabilisé à la date du 31 août 2017, ni que son passage en pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er septembre 2017 n'aurait pas été justifié.
Il en résulte que la caisse a régulièrement cessé le paiement des indemnités journalières à compter du 31 août 2017 et que Mme [P] doit donc être déboutée de sa demande tendant au paiement des indemnités journalières suite à l'opération de la cataracte à savoir 676,48 euros.
Il n'entre pas dans la compétence de la cour, dans la stricte limite de sa saisine, de statuer sur la demande de Mme [P] tendant à ce que la pension d'invalidité de catégorie 2 lui soit retirée.
Il lui appartient de se rapprocher des services de la caisse, avec tous documents médicaux utiles, pour former cette demande.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens.
Y ajoutant, Mme [P] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] de sa demande en paiement des indemnités journalières suite à l'opération de la cataracte à savoir 676,48 euros ;
Déboute Mme [P] de sa demande tendant à se voir retirer le statut d'invalidité ;
Condamne Mme [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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