Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°167
N° RG 23/04609
N° Portalis DBVL-V-B7H-T7RI
Mme [C] [P]
C/
SNCF GARES & CONNEXIONS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LEY
- Me VIAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2024
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C] [P]
née le 13 Novembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vianney LEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001870 du 26/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention du 15 février 2011, la société SNCF aux droits de laquelle se trouve la société SNCF gares & connexions (la société SNCF) a autorisé Mme [C] [P] exerçant sous la dénomination commerciale U Spuntinu à occuper un local à usage commercial au sein de la gare de [Localité 6] afin d'y exploiter un établissement de restauration.
Suivant jugement du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a ordonné l'expulsion de la société U Spuntinu et de tous occupants de son chef des dépendances du domaine public. Les recours exercés contre cette décision ont été rejetés.
Suivant acte d'huissier du 2 février 2023, la société SNCF a fait délivrer à Mme [C] [P] un commandement de quitter les lieux.
Suivant requête du 20 mars 2023, Mme [C] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Suivant jugement du 4 mai 2023, le juge de l'exécution a :
- Débouté Mme [C] [P] de ses demandes.
- Condamné Mme [C] [P] à payer à la société SNCF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mme [C] [P] aux dépens.
Suivant déclaration du 27 juillet 2023, Mme [C] [P] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 2 octobre 2023, Mme [C] [P] demande à la cour de :
Vu les articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses conclusions.
- Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- Déclarer nul et de nul effet ou à défaut sans objet le commandement d'avoir à quitter les lieux.
- Déclarer nulle et de nul effet ou à défaut sans objet la procédure d'expulsion.
- Condamner la société SNCF à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
- La condamner aux dépens.
- Débouter la société SNCF de ses demandes.
En ses dernières conclusions du 29 décembre 2023, la société SNCF demande à la cour de :
Vu les articles 651 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 411-1 et R. 411-1 code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles L. 412-1 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- Débouter Mme [C] [P] de son appel.
- Confirmer le jugement déféré.
Y ajoutant,
- Condamner Mme [C] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de son appel, Mme [C] [P] fait valoir la nullité de la procédure au motif que la société SNCF poursuit son expulsion en exécution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 15 décembre 2017 lequel vise la société U Spuntinu qui n'existe pas. Elle ajoute que la procédure est devenue sans objet puisqu'elle a remis les clés du local le 9 décembre 2020.
La société SNCF indique que le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 15 décembre 2017 vise nécessairement le seul occupant des lieux à savoir Mme [C] [P] exerçant sous la dénomination commerciale U Spuntinu. Elle ajoute que le local est toujours encombré par les effets qu'elle y a laissés et qu'elle lui a demandé en vain de récupérer.
En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens.
Le jugement du 15 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris a ordonné l'expulsion de la société U Spuntinu et de tous occupants de son chef des dépendances du domaine public. Il faut comprendre que la mesure d'expulsion visait Mme [C] [P] exerçant sous la dénomination commerciale U Spuntinu qui était effectivement occupante d'un local à usage commercial au sein de la gare de [Localité 6].
La société SNCF peut donc se prévaloir d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution pour poursuivre l'expulsion de Mme [C] [P].
Mme [C] [P] fait valoir que la procédure d'expulsion serait devenue sans objet dès lors qu'elle a remis les clés du local le 9 décembre 2020. Il ressort des pièces produites aux débats qu'une précédente procédure d'expulsion diligentée par l'EPIC SNCF mobilités a été annulée le 22 septembre 2022 à la demande de l'occupante par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Le procès-verbal d'expulsion dressé le 9 décembre 2020 mentionnait, comme la société SNCF l'affirme encore aujourd'hui, qu'elle y avait laissé ses effets. Mme [C] [P] ne justifie donc pas de la libération effective des lieux loués.
La procédure d'expulsion est donc régulière et n'est pas dénuée d'objet.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [C] [P] à payer à la société SNCF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [P] à payer à la société SNCF gares & connexions la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne Mme [C] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment