Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°102
N° RG 19/04457 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P422
Institut national public POLE EMPLOI
C/
Mme [Z] [C]
Ordonnance d'incident:
Incompétence du CME à déclarer irrecevable comme nouvelle une demande incidente de l'intimée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 09 SEPTEMBRE 2022
Le neuf Septembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du 10 juin précédent.
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
L'Institut national public POLE EMPLOI pris en son établissement secondaire DELEGATION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayannt Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
APPELANT
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [Z] [C]
née le 16 juin 1959 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Peggy CUGERONE de l'ASSOCIATION EPITOGE, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 3 juillet 2019, POLE EMPLOI a interjeté appel du jugement prononcé le 11 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à Mme [Z] [C].
Mme [Z] [C] a constitué avocat dans l'instance d'appel et a fait notifier des conclusions au fond, le 14 janvier 2020.
Le 18 mai 2022 et le 8 juin 2022, POLE EMPLOI a fait notifier des conclusions d'incident, demandant au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les prétentions formulées par Mme [C] relatives à l'application de nouveaux coefficients issus de l'accord d'entreprise du 27 avril 2018 entré en vigueur le 1er juillet 2018, lesquelles n'avaient pas été évoquées en 1ère instance ;
En toute hypothèse,
- Débouter Madame [C] de ses demandes plus amples et contraires ;
- Condamner Madame [C] à verser à POLE EMPLOI la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- Réserver les dépens.
POLE EMPLOI fait essentiellement valoir que le conseiller de la mise en état est parfaitement compétent pour se prononcer sur la recevabilité de demandes nouvelles en appel'; que Mme [C] forme dans ses dernières conclusions (n°5) des demandes en relation avec l'entrée en vigueur du nouvel accord de classification du 22 novembre 2017 complété par accord du 27 avril 2018 signé donc postérieurement à sa saisine initiale du conseil des prud'hommes'; qu'elle aurait pu les sollicier en première instance, de sa propre initiative, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il s'agit bien de demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel.
Le 30 mai 2022, puis le 9 juin 2022, Mme [C] a fait notifier des conclusions sur cet incident, demandant au conseiller de la mise en état de :
- Débouter POLE EMPLOI de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de coefficients issus de l'accord de 2018 ;
- Déclarer les conclusions n°5 de Madame [C] recevables comme non tardives,
- Condamner POLE EMPLOI à verser à Madame [C] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC au titre des frais irrépétibles de 1.000 €.
Mme [C] soutient que les demandes qualifiées de 'nouvelles' par POLE EMPLOI relatives aux nouveaux coefficients ne sont qu'une actualisation du rappel de salaire à la date de sa demande devant la Cour et qu'il s'agit donc de demandes additionnelles parfaitement recevables'; qu'en tout état de cause l'examen de la recevabilité de demandes nouvelles en appel excède le périmètre des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
L'incident a été retenu à l'audience du 10 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile :
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Par application de l'article 914 du même code, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' Prononcer la caducité de l'appel ;
' Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
D'autre part, suivant les termes de l'article 562 du même code :
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Suivant l'article 564 du même code :
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Suivant l'article 565 :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Suivant l'article 566 :
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est établi enfin que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de la recevabilité ou de l'irrecevabilité d'une demande formée par l'une ou l'autre des parties, tenant à son caractère nouveau au sens des articles 564 à 566 du code de procédure civile, relève d'une appréciation au fond par la cour saisie dans le cadre de l'effet dévolutif attaché à l'appel.
En l'espèce, l'incident formé par l'établissement appelant porte précisément sur la seule question de la recevabilité d'une demande formée par l'intimée au titre de son appel incident, ce dont il résulte que même l'irrecevabilité de cette demande ne pourrait avoir pour conséquence de déclarer irrecevables ses conclusions au fond.
Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer à ce titre sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile : l'appréciation de la recevabilité de la demande formée par Mme [C] relève en effet seulement de la compétence de la cour saisie sur le fond du litige sans pouvoir être rattachée aux pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état par les articles 907 et 914 du code de procédure civile.
En conséquence, POLE EMPLOI doit être débouté de cette demande.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,
DÉBOUTONS POLE EMPLOI de ses demandes ;
CONDAMNONS POLE EMPLOI aux dépens de l'incident ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'affaire en conférence de mise en état pour recevoir fixation.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, G. DEJOIE
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