Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°456
N° RG 21/03375 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWF4
M. [F] [V]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me D'AUDIFFRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marie-Agnès BERNARD-HURSTEL, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de NANTES et PARIS sous le numéro B.662.042.449,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 octobre 2010, M. [V], gérant de la société Keridwen s'est porté caution auprès de la société Banque de Bretagne (la Banque de Bretagne) au titre d'un prêt à venir au bénéfice de la société Keridwen. Il s'est engagé dans la limite de 650.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 144 mois.
Le 4 octobre 2010, la société Keridwen a souscrit auprès de la Banque de Bretagne un contrat de prêt d'un montant principal de 1.000.000 euros, remboursable en dix termes annuels au taux d'intérêt nominal annuel de 2,8%.
Le 4 octobre 2014, un avenant à ce contrat de prêt a été signé prévoyant un réaménagement de la durée du prêt.
Le 29 août 2016, un nouvel aménagement de la durée du prêt a été signé.
Le même jour, un second avenant a été signé prévoyant la réduction à 307.316,93 euros de l'engagement de caution de M. [V] auprès de la société BNP Paribas (la BNP) venant aux droits de la Banque de Bretagne.
Le 6 novembre 2019, la société Keridwen a été placée en liquidation judiciaire.
Le 29 novembre 2019, la BNP a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 3 décembre 2019, la BNP a mis en demeure M. [V] d'honorer son engagement de caution.
Le 11 mars 2020, la BNP a assigné M. [V] en paiement.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal de commerce de Brest a :
- Débouté M. [V] de sa demande de nullité du cautionnement et de ses demandes au titre de l'obligation de mise en garde et au titre du soutien abusif à l'encontre de la BNP,
- Déclaré que le cautionnement de 307.316,93 euros donné par M. [V] le 29 août 2016 est valide,
- Constaté que la BNP ne rapporte pas la preuve de l'envoi de l'information annuelle à la caution,
En conséquence :
- Ordonné la réouverture des débats,
- Enjoint à la BNP de produire pour l'évocation générale du 9 juillet 2021 le décompte de sa créance expurgée des intérêts au taux contractuel, depuis le 29 août 2016 en application du dernier alinéa de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, les paiements effectués par la société Keridwen seront affectés prioritairement au principal de la dette.
- Dit que M. [V] conclura en réponse pour l'évocation générale du 10 septembre 2021, l'affaire étant fixée le 5 novembre 2021 à 9 heures pour être plaidée,
- Réservé les autres demandes, fins et conclusions,
- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe.
M. [V] a interjeté appel le 3 juin 2021.
M. [V] a déposé ses dernières conclusions le 7 février 2022. La BNP a déposé ses dernières conclusions le 6 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [V] demande à la cour de :
- Recevoir M. [V] en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
- Débouter la BNP de son appel incident quant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la date de signature du cautionnement,
- Infirmer le jugement en tous ses chefs critiqués et particulièrement en ce qu'il :
- Déboute M. [V] de sa demande de nullité du cautionnement et de ses demandes au titre de l'obligation de mise en garde et au titre du soutien abusif à l'encontre de la BNP,
- Déclare que le cautionnement de 307.316,93 euros donné par M. [V] le 29 août 2016 est valide,
- Constate que la BNP ne rapporte pas la preuve de l'envoi de l'information annuelle à la caution,
En conséquence :
- Ordonne la réouverture des débats,
- Enjoint à la BNP de produire pour l'évocation générale du 9 juillet 2021 le décompte de sa créance expurgée des intérêts au taux contractuel, depuis le 29 août 2016 en application du dernier aliéna de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, les paiements effectués par la société Keridwen seront affectés prioritairement au principal de la dette,
- Dit que M. [V] conclura en réponse pour l'évocation générale du 10 septembre 2021, l'affaire étant fixée le 5 novembre 2021 à 9 heures pour être plaidée,
- Réserve les autres demandes, fins et conclusions,
- Liquide au titre des dépens les frais de greffe,
Et statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
- Annuler les actes de cautionnements en date des 4 octobre 2010 et 29 août 2016 souscrits par M. [V] au profit de, respectivement, la Banque de Bretagne et la BNP, pour vice du consentement,
- Débouter la BNP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si les cautionnements n'étaient pas annulés :
- Cantonner les deux engagements de caution en date des 4 octobre 2010 et 29 août 2016 souscrits par M. [V] au profit de, respectivement, la Banque de Bretagne et la BNP, à 50 % du montant de la créance de la BNP à l'encontre de la société Keridwen,
- Débouter la BNP de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Déchoir la BNP de son droit à tous les intérêts contractuels,
- Enjoindre la BNP de produire un décompte expurgé des intérêts au taux contractuel et actualisé au taux légal à compter du 4 octobre 2010,
Reconventionnellement :
- Condamner la BNP à payer à M. [V] une somme qui sera fixée à 304.816 euros à titre de dommages et intérêts pour soutien abusif,
- Réduire le montant du cautionnement de M. [V] au profit de la BNP à la somme de 1 euro,
Subsidiairement :
- Condamner la BNP à payer à M. [V] une somme qui sera fixée à 307.316,93 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son devoir de mise en garde,
- Ordonner la compensation du montant de cette condamnation avec toute somme que M. [V] resterait devoir à la BNP,
Dans tous les cas :
- Condamner la BNP à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la BNP aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La BNP demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [V] de sa demande de nullité du cautionnement et de ses demandes au titre de l'obligation de mise en garde et au titre du soutien abusif à l'encontre de la BNP,
- Déclaré que le cautionnement de 307.316,93 euros donné par M. [V] le 29 août 2016 est valide,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la BNP ne rapportait la preuve de l'envoi de l'information annuelle à la caution et enjoint la BNP à produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts au taux contractuel depuis le 29 août 2016,
Statuant à nouveau :
- Condamner M. [V] à payer à la BNP la somme de 307.316,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement,
- Débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées en cause d'appel à l'encontre de la BNP,
A titre subsidiaire, si la cour estimait que la BNP ne rapportait pas la preuve de l'envoi de l'information annuelle à la caution :
- Condamner M. [V] à payer à la BNP la somme de 279.045,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement,
- Condamner M. [V] à payer à la BNP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité pour dol :
Le dol est une cause de nullité de la convention. Il se caractérise par des man'uvres d'une partie sans lesquelles l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol a ainsi une composante matérielle et une composante intentionnelle.
Article 1116 du code civil (rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable en l'espèce) :
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Pour qu'un agissement d'une des parties au contrat puisse constituer une man'uvre dolosive, il est nécessaire d'établir que leur auteur, quoi qu'en ayant eu connaissance, l'a dissimulé au cocontractant et que ce dernier n'aurait pas contracté ou à des conditions différentes s'il en avait eu connaissance. La réticence dolosive peut être sanctionnée de la nullité de la convention mais n'est caractérisée que s'il est établi que son auteur a volontairement dissimulé une information à l'acquéreur.
En l'espèce, M. [V] fait valoir que son consentement a été vicié pour dol car la banque a retenu une information claire et précise sur le montant des engagements de cautions proposés.
Concernant son engagement du 2 octobre 2010, il invoque une lettre du 4 septembre 2010 dans lequel la Banque de Bretagne lui avait proposé un engagement de caution à hauteur de 50% le laissant ainsi croire qu'il s'engageait à hauteur du montant restant dû par la débitrice principale et non à hauteur de la moitié du montant total emprunté.
Il ressort des écrits que des discussions ont eu lieu entre les parties avant d'aboutir à la conclusion du prêt et de l'acte de cautionnement litigieux le 2 octobre 2010, expliquant les modifications des conditions du prêt et du cautionnement entre la proposition initiale et le contrat final.
L'engagement de caution comporte la mention manuscrite rédigée par M. [V] indiquant la somme à laquelle il s'engage, soit 650.000 euros de sorte qu'il n'a pu être trompé sur l'étendue de son engagement lors de sa signature le 2 octobre 2010. M. [V] ne rapporte pas la preuve de man'uvres dolosives de la BNP ayant vicié son consentement.
Concernant son engagement du 29 août 2016, là encore la mention manuscrite rédigée par M. [V] indique précisément la somme à laquelle il s'engage (307.316,93 euros), de sorte qu'il ne peut avoir été trompé par la BNP sur l'étendue de son engagement d'autant qu'il a également signé l'avenant en qualité de caution, lequel mentionne expressément 'La Caution, après avoir pris connaissance de ce qui précède, déclare :
- donner son consentement exprès aux modifications apportées aux conditions du Prêt, qu'elle a précédemment garanti,
- confirmer, en tant que de besoin, son cautionnement solidaire précédemment délivré au profit de la Banque, tel que rappelé en l'exposé qui précède'.
M. [V] fait également valoir que lors de la signature de cet avenant, la BNP aurait fait souscrire un cautionnement manifestement excessif à M. [V] tout en sachant que la société Keridwen n'aurait pas pu assumer les échéances postérieures.
Cependant M. [V] ne rapporte aucun élément de preuve démontrant que la BNP a sciemment pratiqué des man'uvres viciant son consentement, d'autant que cet avenant du 29 août 2016 prévoyait un allongement du remboursement du prêt sur deux années supplémentaires ce qui lui était favorable et que la liquidation judiciaire de la société Keridwen n'est intervenue que trois ans après. La demande de M. [V] sera rejetée. Le jugement sera confirmé.
Sur la violence économique :
M. [V] fait valoir que l'avenant conclu le 29 août 2016 devait être annulé pour violence économique sur le fondement de l'ancien article 1112 du code civil et l'article 1143 du code civil.
Le contrat conclu le 29 août 2016 stipule que : 'La Caution, après avoir pris connaissance de ce qui précède, déclare : (...)
- que les termes obligatoires de la mention manuscrite qu'il apposera en fin des présentes, sont simplement justifiés par les prescriptions légales en vigueur et ne peuvent donc être considérés comme constituant un nouvel engagement de caution au profit de la Banque.'
Il ressort de ce document que l'engagement conclu le 29 août 2016 constitue un simple avenant n'ayant pas pour but de créer un nouveau contrat, de sorte que le contrat de cautionnement conclu le 4 octobre 2010 et l'avenant conclu le 29 août 2016 forment un même ensemble contractuel soumis à la même loi à savoir la loi antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats.
L'article 1143 du code civil tel qu'invoqué et cité par M. [V] est issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 portant réforme du droit des contrats. Cet article n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 (article 16 de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018). Il est donc inapplicable en l'espèce.
Article 1112 du code civil (rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable en l'espèce) :
Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
Si M. [V] fait valoir que la BNP a profité de l'engagement moral de M. [V] à l'égard de sa fille, co-gérante de la société Keridwen, sachant parfaitement qu'il allait continuer d'injecter des fonds personnels pour exploiter la société, M. [V] ne rapporte pas la preuve d'une dépendance économique constitutive d'acte de violence de la BNP lui ayant inspiré la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. Bien au contraire puisque l'avenant du 29 août 2016 prévoyait un allongement du remboursement du prêt sur deux années supplémentaires pour permettre à la société Keridwen de bénéficier de plus de temps pour rembourser son prêt, ce qui était favorable à M. [V]. La BNP n'a pas bénéficié, du fait de cet alongement de la durée de remboursement, d'un avantage excessif.
M. [V] ne démontre pas que son engagement a été vicié. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
Sur le montant de l'engagement de caution :
M. [V] demande à la cour de considérer qu'il n'est tenu qu'à hauteur de 50% de la somme restant due sur le prêt litigieux, eu égard à son argumentation exposée supra au titre du dol et de la violence.
La BNP n'ayant commis aucune faute viciant le consentement de M. [V], il n'y a pas lieu de considérer que M. [V] n'est tenu qu'à hauteur de 50% de la somme restant due sur le prêt litigieux, d'autant que M. [V] ne fonde cette demande sur aucun texte. La demande sera rejetée.
Sur la responsabilité de la banque pour soutien abusif :
L'article L 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 février 2009 et applicable en l'espèce, dispose que :
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
M. [V] invoque à la fois l'article L 650-1 du code de commerce et l'ancien article 1382 du code civil pour fonder sa demande en responsabilité de la BNP pour soutien abusif. En l'occurrence, lorsqu'une procédure collective est ouverte, l'article L 650-1 du code de commerce est seul applicable à l'action en responsabilité engagée contre la banque à raison des préjudices subis du fait des concours consentis. Seule la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou la disproportion des garanties prises en contrepartie des concours peuvent justifier la mise en cause de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit. Un tel soutien abusif, lorsqu'il est établi, est sanctionné par la nullité ou la réduction des concours préjudiciables, et non par l'octroi de dommages-intérêts.
M. [V] n'est donc pas fondé à déjouer, par le truchement des dispositions générales de l'article 1382 du code civil, l'application de celles, spéciales, de l'article L 650-1 du code de commerce, seules applicables en l'espèce.
M. [V] invoque deux fautes de la banque à savoir l'octroi d'un crédit ruineux, depuis l'origine à la société Keridwen et la modification de remboursement du prêt en 2016 afin de le rallonger de 24 mois alors qu'elle ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de la société Keridwen et de la société Riva dont les parts ont été acquises grâce au prêt litigieux. Il ajoute qu'il a subi un véritable préjudice puisqu'il a abondé à l'aide de fonds propres le compte courant de la société Keridwen pendant quatre ans afin que le prêt litigieux soit remboursé.
La fraude peut être constituée par un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive. Le simple fait, allégué en l'espèce, d'avoir accordé un prêt à une société alors que sa situation était irrémédiablement compromise ne permettrait pas de caractériser une telle fraude.
Ne prouvant pas une fraude de la BNP, et les garanties demandées n'étant pas excessives, la demande de M. [V] sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de mise en garde :
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsqu' au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeante de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
En l'espèce, la BNP fait valoir que M. [V] doit être regardé comme caution avertie au motif qu'il était le gérant de la société Keradwen au moment de la signature de ses engagements le 2 octobre 2010 et le 29 août 2016. La BNP ajoute qu'il était parfaitement aguerri au monde des affaires puisqu'il était dirigeant de plusieurs sociétés.
M. [V] ne dément pas être gérant de plusieurs sociétés mais allègue qu'il s'agit de sociétés civiles immobilières et qu'il avait seulement souhaité soutenir et accompagner sa fille [I] [V], seule dirigeante de la société Keradwen, lui n'étant présent qu'au moment de la présentation des comptes en qualité d'associé.
Il ressort de ces éléments qu'en dépit d'une formation professionnelle limitée, à la date de la signature du contrat de cautionnement, M. [V] avait développé une expérience concrète et des compétences étendues en matière de direction et de gestion de sociétés.
Si M. [V] bénéficiait de compétences dans le secteur de l'immobilier et de la finance, il avait également des expériences professionnelles concrètes dans la création, le montage et la gestion de sociétés ayant dirigé depuis 1990 des sociétés civiles immobilières mais aussi, depuis 2009, une société à responsabilité limitée (la société Porz Gwen) ayant été constituée dans un but strictement fiscal selon M. [V], et ayant pour objet la location de terrains et de biens immobiliers. Il sera également rappelé que le prêt accordé par la BNP le 4 octobre 2010 avait pour but de permettre à la société Kerdiwen de financer le prix de cession de 800 actions de la société Riva, démontrant là encore des connaissances en matière de gestion de société.
Il apparait ainsi qu'à la date des engagements de caution ici en litige, M. [V] était à même de comprendre le sens et la portée des engagements de caution en question et doit être considéré comme caution avertie.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que la BNP ait eu des informations que M. [V] ignorait notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement de la société Kerdiwen, étant rappelé que M. [V] était associé de cette société et donc apte à en connaître l'état économique et financier.
La BNP n'a donc pas manqué à son devoir de mise en garde envers M. [V].
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 et applicable en l'espèce :
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
La BNP produit des copies de lettres d'information destinées à M. [V] en date des 12 février 2013, 11 février 2014, 23 février 2016, 11 mars 2017, 23 février 2018 et 19 février 2019. Outre l'absence de lettres d'information en 2011, 2012 et 2015, il faut relever que la BNP ne joint à ces pièces aucun élément permettant d'attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d'huissier, etc.).
La BNP fait valoir que l'acte de caution spécifiait à l'article 'engagement de caution solidaire' que la production par la banque d'une copie de la lettre d'information annuelle adressée à la caution fait foi entre elles de l'information donnée.
L'article L 313-22 du code monétaire et financier prévoyant que l'obligation d'information est d'ordre public, il n'est pas possible pour la BNP d'aménager conventionnellement la preuve du respect de cette obligation. Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information ont effectivement été envoyées à M. [V]. La BNP est donc déchue du droit aux intérêts depuis la signature du cautionnement le 2 octobre 2010. Le défaut d'information annuelle entraine la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Il en résulte que la signature d'un avenant en 2016 n'a permis de délivrer qu'une information ponctuelle et isolée. Faute d'avoir été suivie l'année suivante d'une information annuelle, est sans effet sur la déchéance du droit aux intérêts.
La BNP a satisfait à l'obligation des premiers juges de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels faisant suite à la déchéance prononcée pour manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution. Le décompte de la BNP fait apparaître la somme de 279.045,85 euros au titre du capital restant dû au 30 septembre 2018 (montant du capital au 29/08/2016 outre intérêts - montant total des versements déjà effectués = 534.464.23 - 255.418,38 = 279.045,85).
Cependant, comme le conteste M. [V], ce décompte ne tient pas compte des intérêts versés entre la date de signature du cautionnement, soit le 2 octobre 2010, et la signature de l'avenant au contrat de cautionnement en date du 29 août 2016. Il y a donc lieu de procéder à un nouveau calcul des intérêts payés depuis la signature du cautionnement.
Le prêt du 4 octobre 2010, d'un montant de 1.000.000 euros et ayant fait l'objet d'un avenant le 29 août 2016, a été payé jusqu'à l'échéance du 30 septembre 2018 incluse. Au vu du tableau d'amortissement et des plans de remboursement du prêt versés aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 153.595 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.
La BNP a déclaré une créance pour 317.991,17 euros au titre du capital restant dû.
La somme opposable à la caution est de 317.991,17 - 153.595 = 164.396,17 euros. L'engagement de M. [V] étant limité à ce qui est dû par le débiteur en application de l'article 2290 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, il devra payer à la BNP la somme de 164.396,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019, date de la première mise en demeure.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [V] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Ordonné la réouverture des débats,
- Enjoint à la BNP de produire pour l'évocation générale du 9 juillet 2021 le décompte de sa créance expurgée des intérêts au taux contractuel, depuis le 29 août 2016 en application du dernier alinéa de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, les paiements effectués par la société Keridwen seront affectés prioritairement au principal de la dette.
- Dit que M. [V] conclura en réponse pour l'évocation générale du 10 septembre 2021, l'affaire étant fixée le 5 novembre 2021 à 9 heures pour être plaidée,
- Réservé les autres demandes, fins et conclusions,
- Confirme le jugement pour le surplus:
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [V] à payer à la société BNP Paribas la somme de 164.396,17 euros au titre de son cautionnement conclu le 2 octobre 2010 et modifié par un avenant en date du 29 août 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019, date de la première mise en demeure,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président