Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 JUIN 2024
N° RG 22/01775 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUVY
S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
c/
Monsieur [E] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2022 (R.G. 2020F00850) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 avril 2022
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [N] est dirigeant de la société Matoroju, société holding de différentes compagnies de télécommunication, les société Téléphones et Compagnie 1 à 4. Il est également le dirigeant de ses filiales.
Il s'est porté caution personnelle et solidaire d'un certain nombre de prêts souscrit par sa holding et ses filiales.
Concernant la société Matoroju :
La société Matoroju a souscrit un premier contrat de prêt n°9322596 le 25 novembre 2013 auprès de la Caisse d'épargne d'Aquitaine pour un montant de 50.000 euros au taux nominal de 4.07% remboursable en 84 mois, afin de financer la création d'une société. En garantie de remboursement de ce crédit, Monsieur [N] ainsi que sa compagne et associée Madame [G] (épouse [N]) se sont portés caution solidaire et personnelle des engagements de la société Matoroju, dans la limite de 65 000 euros.
La société Matoroju a souscrit un second contrat de prêt n°9491514 le 8 janvier 2015 auprès de la même banque, d'un montant de 70.000 euros au taux nominal de 3.51% remboursable sur 60 mois, afin de financer un besoin de fonds de roulement. Monsieur [N] et sa compagne se sont portés caution solidaire et personnelle des engagements de la société Matoroju dans la limite de 22.750 euros.
Le 5 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert à l'encontre du groupe Matoroju une procédure de redressement judiciaire et un plan de redressement a été arrêté par jugement en date du 24 janvier 2018. Le 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert à l'encontre du groupe Matoroju une procédure de liquidation judiciaire. La Caisse d'épargne a procédé le 10 mars 2020 à une déclaration de créances auprès du liquidateur de la société Matoroju.
Le 10 mars 2020, la Caisse d'épargne a mis en demeure les cautions de lui régler solidairement la somme de 28.492,16 euros au titre de leurs engagements sur le prêt 9322596. Ce même jour, la banque a mis en demeure les cautions de lui régler pour chacune, la somme de 9.367,72 euros correspondant à la quotité de leurs engagements sur le prêt 9491514.
Par acte du 19 août 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a assigné Monsieur et Madame [N] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes dues au titre du cautionnement du prêt n°9322596 du 25 novembre 2013 et au titre du cautionnement du prêt n°9491514 du 8 janvier 2015.
L'affaire a été enrôlée sous le RG 2020F00850.
Concernant la société Téléphone et compagnie 4 :
La société Téléphone et compagnie 4 a souscrit le 10 avril 2015 un prêt n°9536179 d'un montant de 15 000 euros afin de financer l'acquisition d'un fonds de commerce. M. [N] s'est porté caution solidaire et personnel de cet engagement par acte du même jour d'un montant de 19 500 euros.
Le 14 mars 2017, le tribunal de commerce de la Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Téléphone et compagnie 1.
.
Un plan a été adopté le 20 mars 2018. Ce plan a été résolu le 28 janvier 2020 et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte. La banque a déclaré sa créance le 11 février 2020.
Par courrier du 11 février 2020, la banque a informé la caution du prononcé de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 8243,19 euros au titre de son engagement de caution.
Par acte du 19 août 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a assigné Monsieur [N] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes dues au titre du cautionnement du prêt n°9536179.
L'affaire a été enrôlée sous le RG 2020F00852.
Concernant la société Téléphone et compagnie 3 :
La société Téléphone et compagnie 4 a souscrit le 7 novembre 2015 un prêt n°9657242 d'un montant de 40 000 euros destiné à financer un besoin en fonds de roulement. M. [N] s'est porté caution solidaire et personnel de cet engagement par acte du même jour d'un montant de 52 000 euros.
Le 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Téléphone et compagnie 3. La banque a déclaré sa créance le 11 février 2020.
Par courrier du 11 février 2020, la banque a informé la caution du prononcé de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 16 056,52 euros au titre de son engagement de caution.
Par acte du 19 août 2020, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a assigné Monsieur [N] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes dues au titre du cautionnement du prêt n° 9657242.
L'affaire a été enrôlée sous le RG 2020F00851.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
Ordonne la jonction d'office des affaires enrôlées sous les numéros RG2020F00850, 2020F00851 et 2020F00852,
Se déclare compétent pour ce qui concerne l'affaire enrôlée sous le numéro RG2020F00850,
Déboute Monsieur [E] [N] et Madame [X] [G] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes au titre de leurs engagements cautionnant les prêts numéros 9322596 et 9491514,
Condamne Monsieur [E] [N] et Madame [X] [G] épouse [N] à payer solidairement à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 28.659,43 euros au titre de leur engagement de caution lié au prêt 9322596,
Condamne Monsieur [E] [N] à payer à la Caisse d'épargne et prévoyance Aquitaine et Poitou Charentes la somme de 9.388,38 euros au titre de son engagement de caution lié au prêt n° 9491514,
Condamne Madame [X] [G] épouse [N] à payer à la Caisse d'épargne et prévoyance Aquitaine et Poitou Charentes la somme de 9.388,38 euros au titre de son engagement de caution lié au prêt n° 9491514,
Déboute la Caisse d'épargne et prévoyance Aquitaine et Poitou Charentes de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [E] [N] au titre des prêts numéros 9536179 et 9657242,
Condamne solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [X] [G] épouse [N] à payer à la Caisse d'épargne et prévoyance Aquitaine et Poitou Charentes la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne Monsieur [E] [N] et Madame [X] [G] épouse [N] aux entiers dépens
Par déclaration au greffe du 11 avril 2022, la société Caisse d'épargne d'Aquitaine a relevé appel du jugement uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux prêts n°9536179 et 9657242, intimant M. [N].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 anciennement 1134 et 1154 du code civil,
Vu les articles 2288 et 2298 du code civil,
Débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 mars 2022 en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [E] [N] au titre des prêts n° 9536179 et 9657242.
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamner Monsieur [E] [N], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société Téléphone et Compagnie 4 au titre du prêt n°9536179, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 8.311,63 euros, compte arrêté au 25 juin 2020, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points soit 5,92%, dans la limite de 19.500 euros ;
Condamner Monsieur [E] [N], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société Téléphone et Compagnie 3 au titre du prêt n°9657242, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 16.345,46 euros, compte arrêté au 25 juin 2020, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points soit 7,90%, dans la limite de 52.000 euros ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [E] [N] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur [N] demande à la cour de :
Vu l'article L341-4 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce,
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 février 2016,
Vu l'article 2302 du code civil ;
Vu l'article 1345-3 du code civil,
A titre principal,
Débouter la banque de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur et [N] en raison de la disproportion de son engagement,
Confirmer le jugement dont appel,
A titre subsidiaire
Condamner la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes à payer à Monsieur [N] la somme de 9 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde au titre du prêt au titre du prêt n°9536179,
Condamner la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes à payer à Monsieur [N] la somme de 18 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde au titre du prêt au titre du prêt n°9657242
Dire et juger que la majoration des intérêts est une clause pénale,
Débouter la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes du chef de cette demande,
Dire et juger que la banque n'a pas satisfait à son obligation annuelle d'information de la caution à l'égard de Monsieur [N]
Débouter la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes des intérêts et frais, précision faite que les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés au paiement du principal de la dette,
Accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [N]
En tout état de cause
Condamner la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes à payer à Monsieur [N] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements souscrits :
1- Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L. 343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
2- Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
3- Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
4- La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
Sur la demande formée au titre du cautionnement du prêt n°95361179, d'un montant de 19 500 euros, souscrit le 10 avril 2015 :
5- La caution a renseigné une fiche de renseignements le 21 mars 2015 qui ne comporte pas d'anomalie apparente aux termes de laquelle M. [N] déclare :
- être propriétaire avec son épouse de leur résidence principale, pour moitié chacun, estimé à 300 000 euros, grevée d'un emprunt sur lequel il reste dû 176 129 euros, soit un actif net de M. [N] de 61 935,50 euros,
- des revenus mensuels de 2500 euros, soit 30 000 euros par an
- un emprunt pour financer des travaux sur lequel il reste dû 22 000 euros.
6- La banque soutient en outre avec raison que M. [N] était détenteur de 51% des parts sociales de la société Groupe Matoroju qu'elle évalue à 15 300 euros, sans être utilement contredite.
7- A cette date, M. [N] avait déjà soucrit deux engagements de caution auprès de la même banque de 65 000 euros et 22 750 euros dont il convient de tenir compte, même s'ils ne figurent pas dans la fiche de renseignement, la caisse d'Epargne ne pouvant ignorer l'existence de ces deux engagements souscrits à son profit.
8- Eu égard à ces engagements antérieurs importants, il apparaît que le cautionnement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [N] à la date de la souscription.
9- La banque affirme à bon droit que le cautionnement demeure opposable à la caution, si à la date à laquelle elle a été appelée, en l'occurrence à la date de l'assignation, soit le 19 août 2020, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation.
10- M. [N] ne répond pas sur ce point.
11- La banque soutient avec raison que, sauf preuve contraire, son patrimoine a nécessairement augmenté, puisqu'il a remboursé une grande partie du prêt immobilier de sa résidence principale évaluée en 2015 à 300 000 euros. En outre, les autres prêts dont il était caution ont été partiellement remboursés.
12- Dès lors, le patrimoine de M. [N] lui permettait de faire face à son engagement, réduit à la somme de 8311,63 euros à la date à laquelle il a été appelé.
13- Sa demande visant à voir juger que ce cautionnement lui est inopposable sera rejetée. La décision de première instance sera infirmée.
Sur la demande formée au titre du cautionnement du prêt n°9657242, d'un montant de 52 000 euros, souscrit le 7 novembre 2015 :
14- M. [N] a renseigné une seconde fiche le 21 octobre 2015, qui ne comporte pas d'anomalie apparente, reprenant les renseignements mentionnés dans la fiche précédente, sauf en ce qui concerne les revenus pour lesquels il est mentionné un montant mensuel de 3500 euros.
15- Malgré cette augmentation des revenus déclarés, le cautionnement de 52 000 euros est manifestement disproportionné aux revenus et biens de la caution à la date de la souscription, compte tenu notamment du nombre et du montant des précédents cautionnements.
16- A la date à laquelle elle a été appelée pour un montant de 16 345,46 euros, le patrimoine de M. [N] lui permettait de faire face à son engagement.
17- Sa demande visant à voir juger que ce cautionnement lui est inopposable sera rejetée. La décision de première instance sera infirmée.
Sur le devoir de mise en garde :
18- Le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde de la caution contre les risques de l'opération dont l'étendue dépend du caractère averti ou non de la caution, la responsabilité de la banque à l'égard d'une caution non avertie ne pouvant être engagée que si celle-ci démontre que la banque disposait d'informations sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès de l'opération entreprise par la débitrice, que la caution aurait ignorées.
19- Pour apprécier le caractère averti de la caution, il convient d'apprécier in concreto ses connaissances, expériences et compétences dans le monde des affaires, le caractère averti de la caution ne pouvant se déduire de sa seule qualité de gérant.
20- En l'espèce, M. [N] était le gérant de plusieurs sociétés, la société Holding et ses 4 filiales. Il avait déjà souscrit deux cautionnements à la date de souscription des engagements objets de ce litige et plusieurs prêts pour le compte de ses sociétés, ce qui démontre qu'il était rompu au monde des affaires.
21- La responsabilité de la banque ne peut dès lors être engagée au titre de son devoir de mise en garde que s'il est démontré que celle-ci avait des informations sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès de l'opération entreprise par la société Téléphone et compagnie 3 et Téléphone et compagnie 4, que M. [N] aurait ignorées, ce qui n'est pas établi.
22- M. [N] sera débouté de cette demande.
Sur l'obligation d'information :
23- Il résulte des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
24- En l'espèce, l'établissement bancaire produit les courriers annuels pour les deux cautionnements dont il justifie de l'envoi par la production des procès-verbaux dressés chaque année par un huissier de justice.
25- M. [N] sera débouté de cette demande.
Sur la demande de modération de la clause pénale :
26- M. [N] demande à la cour de juger que la clause instituant une majoration des intérêts est une clause pénale qu'il convient de 'geler'.
27- La banque réplique que M. [N] ne justifie pas que la majoration de 3% prévue par le contrat et acceptée par les parties en cas d'inexécution contractuelle soit manifestement excessive.
28- Le juge ne peut modérer une clause pénale que s'il est établi que celle-ci est manifestement excessive. En l'espèce, il ne ressort ni des pièces produites ni des explications de la caution, que cette clause usuelle dans les contrats de prêt soit excessive.
29- Cette demande sera rejetée.
Sur les sommes dues :
30- La banque justifie par les pièces produites du montant de sa créance au titre des deux cautionnements.
31- Il convient en conséquence :
- de condamner M. [E] [N], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société Téléphone et Compagnie 4 au titre du prêt n°9536179, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 8.311,63 euros, compte arrêté au 25 juin 2020, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points soit 5,92%, dans la limite de 19.500 euros,
- de condamner M. [E] [N], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société Téléphone et Compagnie 3 au titre du prêt n°9657242, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 16.345,46 euros, compte arrêté au 25 juin 2020, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points soit 7,90%, dans la limite de 52.000 euros,
32- Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur la demande de délais de paiement :
33- M. [N] sollicite des délais de paiement. Il ne verse cependant aux débats aucun justificatif de ses revenus, de ses charges et de son patrimoine.
34- Il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
35- M. [N] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
36- Il sera condamné à verser la somme de 2000 euros à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 mars 2022 en ses seules dispositions soumises à la cour,
et statuant à nouveau,
Condamne [E] [N] , en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société Téléphone et Compagnie 4 au titre du prêt n°9536179, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 8.311,63 euros, compte arrêté au 25 juin 2020, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points soit 5,92%, dans la limite de 19.500 euros,
Condamne [E] [N] en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société Téléphone et Compagnie 3 au titre du prêt n°9657242, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 16.345,46 euros, compte arrêté au 25 juin 2020, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points soit 7,90%, dans la limite de 52.000 euros,
Déboute M. [E] [N] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour ces deux cautionnements et de sa demande de suppression des intérêts de retard,
Déboute M. [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde,
Déboute M. [E] [N] de sa demande de délais de paiement,
y ajoutant
Condamne [E] [N] aux dépens d'appel,
Condamne [E] [N] à verser la somme de 2000 euros à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président