Texte intégral
30 JANVIER 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00556 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7JL
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY DE DOME, assurée : Mme [H] [B]
/
Société COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE SAINTE MARIE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 février 2023, enregistrée sous le n° 22/495
Arrêt rendu ce TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
assurée : Mme [H] [B]
APPELANTE
ET :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SAINTE-MARIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurene ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu M.VIVET, président en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 06 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 septembre 2021 Mme [B] [H], salariée du comité social et économique Sainte-Marie (le CSE), a déclaré un accident du travail survenu le 05 novembre 2020, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance du Puy-de-Dôme (la CPAM).
Le CSE a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours contre la décision de prise en charge.
Par décision du 19 juillet 2022, la CRA a rejeté le recours.
Par déclaration de son conseil au greffe le 03 octobre 2022, le CSE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de rejet de sa contestation.
Par jugement contradictoire n°22-495 du 21 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours, déclaré inopposable au CSE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 05 novembre 2020, et condamné la CPAM aux dépens.
Le jugement a été notifié à la CPAM par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 février 2023, distribuée le 24 février 2023 selon la mention portée sur l'avis de réception.
Par courrier recommandé daté du 23 mars 2023, posté à une date qui n'apparaît pas sur les éléments du dossier, et reçu au greffe de la cour le 27 mars 2023, le directeur de la CPAM a relevé appel du jugement.
Le conseil du CSE s'est constitué le 04 mai 2023.
Le conseil de la CPAM a notifié ses conclusions le 21 juin 2023.
Le 31 juillet 2023, le conseil du CSE a notifié des conclusions d'incident, demandant à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. A l'appui de cette fin de non-recevoir, le CSE expose que le jugement dont appel a été notifié aux parties le 23 février 2023, et que l'appel relevé le 27 mars 2023 est donc tardif, le délai d'appel étant d'un mois à compter de la notification du jugement en application de l'article R.1461-1 du code du travail.
Le même jour, le conseil du CSE a notifié des conclusions au fond.
Le 13 octobre 2023, le conseil de la CPAM a notifié des conclusions d'incident s'opposant à la fin de non-recevoir soulevée par le CSE. A l'appui de sa position, la CPAM expose que l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement a été signé le 24 février 2023, qu'elle disposait donc d'un délai courant jusqu'au 24 mars 2023 pour en relever appel, et qu'elle a déposé sa lettre portant déclaration d'appel le 24 mars 2023, indiquant justifier d'une preuve de dépôt.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident de la cour du 06 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
MOTIFS
L'article 527 du code de procédure civile définit en particulier l'appel comme une voie ordinaire de recours.
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 640 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L'article 641 du code de procédure civile dispose en particulier que, lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, dispose que les décisions dont il s'agit sont notifiées par le greffe à chacune des parties.
L'article 668 du code de procédure civile dispose en particulier que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
L'article 669 du code de procédure civile dispose que la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission, que la date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement, et que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
L'article 670 du code de procédure civile dispose en particulier que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
En l'espèce, il est constant et il ressort des pièces du dossier que le jugement dont appel a été notifié par le greffe à la CPAM du Puy-de-Dôme par lettre recommandée avec avis de réception, qui a été remise au siège de la CPAM le 24 février 2023.
Il s'en déduit que le délai d'un mois prévu par l'article 538 susvisé a expiré le 24 mars 2023 à minuit.
Comme le soutient la caisse, il ressort des textes susvisés que la date de notification par voie postale de sa déclaration d'appel, en ce qui la concerne, est celle de l'expédition du courrier.
La CPAM soutient avoir envoyé son courrier portant déclaration d'appel le 24 mars 2023, avant l'expiration du délai, ce dont elle justifie en produisant un imprimé de la Poste valant preuve de dépôt d'un courrier recommandé le 24 mars 2023, portant le numéro de suivi 86300151896425B.
Ce numéro étant celui du courrier portant déclaration d'appel reçu le 27 mars 2023 au greffe de la cour, il s'en déduit que la CPAM démontre avoir relevé appel du jugement avant l'expiration du délai légal d'un mois, en postant le courrier le 24 mars 2023 avant minuit.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée sera écartée, et l'appel déclaré recevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le comité social et économique Sainte-Marie, tirée de la tardiveté de l'appel,
- Déclare recevable l'appel formé le 24 mars 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à l'encontre du jugement n°22-495 prononcé le 21 février 203 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Dit que l'affaire sera appelée à l'audience pour qu'il soit statué sur le fond.
Ainsi fait et prononcé le 30 janvier 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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