Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08046 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR6W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/10682
APPELANTE
S.A. ASL AIRLINES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉE
SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNES FRANCE ALPA (SNPL FRANCE ALPA)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Olivier FOURMY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre, et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société ASL Airlines (ci-après la Société) est une compagnie aérienne de droit français qui opère des vols de transport de passagers et de fret. Elle dispose de plusieurs bases d'opération et d'affectation de ses personnels, dont la principale est située sur l'aéroport de [4]. Elle emploie 347 salariés.
Au cours de l'année 2019, une refonte des accords collectifs applicables aux personnels navigants techniques ('PNT') a été entreprise ayant donné lieu à la négociation puis à l'adoption de l'accord d'entreprise applicable aux PNT dit 'RPNT', le 22 février 2019. Cet accord a été signé par la Société ainsi que par l'organisation syndicale représentative des PNT, le syndicat national des pilotes de lignes France ALPA (ci-après le 'SNPL').
À la suite de la signature du RPNT, une divergence est apparue entre la Société et le SNPL quant à l'interprétation d'une clause relative au décompte et au paiement des services de vol de plus de 10 heures. Alors que la Société considérait que la clause avait été reprise des dispositions de l'ancien RPNT et s'inscrivait dans la conformité de la pratique depuis de nombreuses années, le syndicat SNPL France ALPA estimait quant à lui la reformulation de la clause en modifiait la signification.
Le 14 août 2019, un accord de fin de conflit était signé en vue d'appliquer temporairement l'interprétation du SNPL. Une reprise des discussions était alors fixée au mois de septembre 2019.
Les 18 et 23 octobre 2019, un avenant n°1 au RPNT était signé, dont le contenu fait l'objet d'un débat entre les parties.
C'est dans ce contexte que la Société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, en vue notamment de trancher définitivement, par voie judiciaire, conformément à l'article 2 de l'accord du 14 août 2019, la difficulté d'interprétation l'opposant au syndicat, relative à la clause de décompte et paiement des services de vol de plus de 10 heures.
Par un jugement contradictoire, le tribunal judiciaire de Bobigny :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige en toutes ses prétentions ;
- a déclaré irrecevable la demande tendant à ce que soit autorisé le recouvrement des sommes versées aux salariés PNT de la compagnie pour la période de travail du 1er mai 2019 au 30 août 2019 ;
- a débouté la société ASL Airlines France du surplus de ses demandes ;
- a condamné la société ASL Airlines France à payer au SNPL la somme de un euro à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- a condamné la société ASL Airlines France aux dépens.
La Société a interjeté appel de ce jugement le 9 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 18 mai 2022, la Société, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :
déclaré irrecevable la demande tendant à ce que soit autorisé le recouvrement des sommes versées aux salariés PNT de la compagnie pour la période de travail du 1er mai 2019 au 30 août 2019 ;
débouté la Société du surplus de ses demandes ;
condamné la Société à payer au le syndicat SNPL France ALPA la somme de un euro à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné la Société aux dépens ;
Et, statuant à nouveau, de :
- condamner le syndicat SNPL France ALPA à exécuter conformément l'accord du 14 août 2019 en ce que l'interprétation à retenir du 4ème paragraphe de l'article 3.2.3.1. de l'accord d'entreprise RPNT en date du 22 février 2019 est celle de la compagnie et que doivent seuls être comptabilisés dans les service de vol de plus de 10 heures :
les temps de vols réalisés en fonction par le PNT ;
¿ temps de vol de mise en place accolée et précédant le vol ;
- ordonner le caractère rétroactif de l'interprétation et l'application immédiate de ses effets ;
- l'autoriser à recouvrer les sommes versées aux salariés PNT de la compagnie pour la période de travail du 1er mai 2019 au 30 août 2019 et ce, en application du dernier paragraphe de l'article 2 du protocole d'accord de fin de conflit en date du 14 août 2019 ;
- condamner le syndicat SNPL France ALPA à lui verser 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat SNPL France ALPA,
- déclarer le syndicat SNPL France ALPA mal fondé en son appel incident, l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat SNPL France ALPA à lui verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat SNPL France ALPA aux dépens d'instance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 19 mai 2022, le syndicat SNPL France ALPA, intimé, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny à l'exception de celle ayant limité à un euro symbolique de dommages et intérêts la réparation du préjudice résultant de la procédure particulièrement abusive de la Société ;
' titre subsidiaire et si la cour devait considérer que les accords signés les 14 août et 23 octobre 2019 n'ont pas mis fin au litige et autorisaient les parties à demander en justice l'interprétation des dispositions de l'accord du 22 février 2019,
- juger que l'expression « service de vol de plus de 10 heures » de l'article 3.2.3.1 du RPNT en date du 22 février 2019 doit s'entendre conformément au règlement européen et à la définition de la période de service reprise à l'article 4.3.1 du même accord du 22 février 2019 pages 31 in fine et 32 ;
- juger qu'en conséquence l'employeur reste redevable aux salariés de 20% de la seconde vacation en application de ces dispositions pour la période du 1er mai au 30 août 2019 ;
- condamner l'employeur à exécuter cet accord sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée en versant aux PNT ayant effectué sur la période du 1er mai au 31 août 2019 des services de vol de plus de 10 heures le complément de salaire leur étant dû soit 20% de la vacation ;
Et en toute hypothèse,
- le juger recevable et fondé en son appel incident ;
Y faisant droit,
- réformer le jugement en ce qu'il a limité à l'euro symbolique la réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau,
- condamner la Société à lui verser à ce titre la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts ;
- débouter la Société de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Ajoutant à cette décision,
- condamner la Société à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner la Société aux dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la Société critique le jugement en ce que le tribunal judiciaire aurait omis de répondre à sa demande concernant l'interprétation de l'accord d'entreprise du 22 février 2019. De plus, elle estime que le jugement est entaché de plusieurs contradictions et d'un manque de neutralité dans l'appréciation du litige. En outre, le tribunal judiciaire a indirectement fait droit à la demande d'exception d'incompétence soulevée par le syndicat, malgré son caractère infondé.
Sur le fond, elle fait valoir à titre liminaire que son action n'est pas abusive car aucun élément ne permet de démontrer que les accords conclus étaient clairs. En effet, l'application de l'interprétation du syndicat étant provisoire et à défaut de loyauté du syndicat, la procédure engagée est justifiée.
Concernant l'interprétation de l'article 3.2.3.1 de l'accord du 22 février 2019, la Société avance que la modification apportée à la clause est mineure, de sorte qu'elle ne change pas les règles de décompte de l'activité des PNT. Une telle interprétation est cohérente et ne fait que reprendre les règles de rémunération en vigueur sous l'emprise de l'ancien accord. Dès lors, la querelle d'interprétation soulevée par le syndicat n'est pas sincère ni conforme aux discussions des parties.
Ainsi, en retenant l'interprétation faite par la compagnie, la cour ne pourra que considérer qu'elle est bien-fondée à mettre en oeuvre la répétition des sommes versées à tort pour la période travaillée du 1er mai 2019 au 31 août 2019.
Enfin, l'intention de nuire du syndicat SNPL France ALPA justifie l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros.
En réponse, le SNPL soutient notamment que le jugement n'a pas statué infra petita dans la mesure où l'exécution de bonne foi des accords commandait que la juridiction ne soit pas saisie en interprétation d'une disposition abrogée à compter du 1er septembre et dont l'application avait conventionnellement été suspendue du 1er mai au 31 août au profit d'une règle temporaire. Il considère que l'irrecevabilité prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny résulte de l'impossibilité de formuler ses demandes à l'encontre de parties non présentes dans la procédure et non pas d'une fin de non-recevoir.
Sur le fond et à titre principal, le SNPL fait valoir que l'accord du mois d'octobre 2019 n'est pas un accord interprétation mais bien un accord pour l'avenir, qui supprime l'article faisant l'objet d'un désaccord et le remplace par un nouvel article. En ce sens, la Société a reconnu que les dispositions prises par l'accord transitoire de fin de conflit devaient s'appliquer jusqu'au 31 août 2019, mettant fin à tout conflit sur l'interprétation.
À titre subsidiaire, concernant l'interprétation des dispositions de l'accord du 22 février 2019, la nécessité de la part du juge d'interpréter la volonté des parties tient à l'existence d'un texte susceptible de plusieurs interprétations, ce qui en l'espèce n'est pas le cas puisque ledit accord est dépourvu de toute ambiguïté. En effet, la définition du service de vol contenue dans l'accord du 22 février 2019 résulte de l'application des dispositions claires et précises des règlements européens et plus particulièrement des dispositions ORO-FTL 105, reprises dans l'accord d'entreprise.
Ainsi, le caractère abusif de la procédure et l'atteinte portée à l'image du syndicat justifie l'allocation de dommages et intérêts.
Sur ce,
A titre préliminaire, la cour doit rappeler qu'il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans la manière dont les partenaires sociaux entendent remédier à une situation de conflit, ouverte ou potentielle, dès lors qu'aucune atteinte à une liberté fondamentale, aucune violation de la loi ou à un accord collectif, aucun dommage particulier n'est caractérisé.
En l'occurrence, il est constant qu'un conflit a opposé la Société au SNPL sur la question de la rémunération du « service de vol de plus de 10 heures », à la suite de l'accord collectif intervenu le 22 février 2019.
Il importe peu que ce soit l'une ou l'autre des parties qui soit à l'origine de ce différend.
Il est en effet constant que l'accord du 2 février 2019, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 3.2.3.1 litigieux, devait entrer en vigueur à compter du 1er mai 2019 et que, pour mettre fin au conflit, les parties ont signé un protocole d'accord, le 14 août 2019, aux termes duquel il a été « convenu de revisiter (la) règle de rémunération afin de lever toute équivoque dans son application, et ceci dans un esprit de neutralité financière pour les salariés et l'entreprise.
(Les) travaux (à cette fin) auront lieu en septembre.
Dans l'intervalle, à titre exceptionnel, et dans l'objectif de sortir de la crise qui oppose les parties, il est convenu d'appliquer ponctuellement aux services de vol réalisés entre le 1er mai 2019 et le 31 août 2019 une nouvelle règle d'octroi d'une deuxième vacation au titre du décompte mensuel d'activité figurant au point 3.2.3.8 de (l') accord collectif PNT » (souligné par la cour).
En d'autres termes, la Société s'est engagée, délibérément, fût-ce « à titre exceptionnel », à appliquer l'accord du 2 février 2019 dans le sens souhaité par le SNPL.
Le protocole se poursuit : « Dans l'hypothèse où une action en justice serait introduite afin d'objectiver définitivement la lecture du dernier paragraphe du point 3.2.3.1, les sommes versées au titre de la règle temporaire dénommée 'TL' seraient considérées comme des avances sur salaires » (souligné par la cour).
La possibilité d'une action en justice n'était donc pas écartée mais limitée à la nécessité « d'objectiver définitivement » la règle applicable.
Or, l'avenant n°1 conclu les 18 et 23 octobre 2019 a eu pour effet de supprimer et remplacer l'alinéa 4 de l'article 3.2.3.1 de l'accord PNT.
Cet avenant a été librement conclu entre les parties.
Il ne fournit aucune précision, ne porte aucune limite, à la situation antérieure.
Il ne fait aucune référence à une action en justice. La cour relève que, dans un échange de courriel daté 6 août 2019, la direction des ressource humaines de la Société, sur cette question de la rémunération, avait proposé une « Médiation judiciaire ». Le protocole a été signé postérieurement, qui n'en fait plus état.
La cour relève d'ailleurs que, dans un courriel du 12 août 2019, le délégué syndical SNPL écrit à la direction ses « propositions de sortie de crise ». Parmi celles-ci, il écrit : « Il est convenu de revisiter la règle de rémunération décrite dans notre accord collectif PNT en vigueur concernant la rémunération des services de plus de 10h afin de lever toute équivoque dans leur application. Ces travaux auront lieu en Septembre. En attendant, les sommes dues aux PNT du 01/05/19 au 31/08/19, en application du RPNT, seront réglées avec un coefficient de minoration de (0,66) avant le 30/09/19 » (souligné par la cour).
Il est répondu par la directrice des ressources humaines, par courriel du 13 août 2019, dans les termes qui seront ceux du protocole.
Le protocole a donc été signé par la Société en toute connaissance de cause, pour ce qui concerne la période intermédiaire, en vue de mettre fin au conflit.
Puis est intervenu l'avenant, qui matérialise, dans des termes qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier ni de qualifier, l'accord des parties sur la façon de calculer la rémunération des services de vol de plus de dix heures. La cour relève, sur ce point, qu'à l'occasion du procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 10 octobre 2019, la direction de la Société s'est exprimée très clairement à la fois pour déplorer la date du dépôt de préavis de grève (jour de départ en congés du directeur général) et les conséquences financières de la « prime » octroyée, qui représente « la somme exorbitante de 600.000 euros ».
C'est bien dans ces conditions que l'avenant a été signé les 18 et 23 octobre 2019.
Ainsi, à la suite de l'adoption de cet avenant, dont il était expressément prévu qu'il était destiné à mettre un terme définitif au conflit antérieur sur ce point, les parties n'ont pas entendu remettre en cause, de quelque manière que ce soit, la phase antérieure ni l'application du protocole de fin de conflit du 14 août 2019.
Il n'existait donc aucun besoin d'aucune sorte d'objectiver une quelconque lecture de la formulation antérieure du paragraphe 3.2.3.1., sauf à faire preuve de mauvaise foi.
C'est à juste titre que la Société a été déboutée de ses demandes par le premier juge.
Sur la demande de la Société de pouvoir recouvrer les sommes versées aux PNT pour la période de travail du 1er mai 2019 au 30 août 2019
C'est également à juste titre que le premier juge a déclaré cette demande, qui serait au demeurant infondée au vu de ce qui précède, irrecevable.
En effet, s'il avait été fait droit à la demande de la Société, il en résultait la possibilité pour elle de chercher à recouvrer les sommes qu'elle aurait estimé indûment perçues par les salariés PNT concernés.
En revanche, il ne saurait être reçue à une demande indiscriminée de reversement de salaires, formée à l'encontre de personnes non identifiées, qui ne sont en tout état de cause pas parties à la procédure.
Sur la demande du SNPL de dommages intérêts
Le SNPL a formé un appel incident sur ce point, considérant que le premier juge n'avait pas alloué une somme correspondant au préjudice subi.
La cour observe qu'il est exact que la demande du syndicat n'est pas, contrairement à ce que suggère la Société, passée de un euro à 50 000 euros mais de 20 000 à 25 000 euros.
Cette observation n'est pas seulement anecdotique.
Encore une fois, il n'appartient pas à la cour de porter une appréciation sur la façon dont l'une ou l'autre partie entend procéder à la défense de ses intérêts.
Mais il résulte de l'analyse ci-dessus que la Société a pris, en toute connaissance de cause, des engagements et qu'elle ne pouvait, sans mauvaise foi, les remettre en cause.
Par ailleurs, les demandes de la Société avaient directement pour effet d'entraîner, si elles avaient été couronnées de succès, la restitution par les salariés PNT concernés d'une partie des rémunérations perçues pendant plusieurs mois ce qui, à l'évidence, ne pouvait que nuire à l'image du SNPL qui avait engagé une action en revendication contre l'interprétation de l'accord du mois de février 2019.
La cour ajoute que le SNPL fait état du caractère abusif de la procédure mais ne forme pas de demande distincte à cet égard.
Le préjudice du syndicat n'est toutefois pas contestable et doit être indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera condamnée à payer au SNPL la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués au syndicat des pilotes de ligne France ALPA ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne la société ASL Airlines France à payer au syndicat des pilotes de ligne France ALPA la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne la société ASL Airlines France aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Condamne la société ASL Airlines France à payer au syndicat des pilotes de ligne France ALPA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière, Le Président,