Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 MARS 2024
N° 2024/171
Rôle N° RG 23/03909 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6WR
SARL LO.GA.MA
C/
SCI JUBEGER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 23 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01730.
APPELANTE
SARL LO.GA.MA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Isabelle PIGNARD, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
SCI JUBEGER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Gilles TOBIANA de la SELARL TOBIANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé du 2 janvier 1998, la société civile immobilière (SCI) Jugeber a donné à bail à la SARL LO.GA.MA un bâtiment à usage industriel et commercial d'une superficie de 1400 m2, édifié sur un terrain de 4 000 m2 environ situé dans la zone industrielle de Carros, 17ème rue, première avenue, pour une durée de 9 années à compter de janvier 1998, moyennant le paiement de loyers mensuels de 23 000 francs, hors taxes (HT), soit 4 695,88 euros, outre une provision pour charges (taxe foncière, enlèvement d'ordures ménagères) de 3 000 francs HT, soit 612,51 euros HT.
Ce bail comporte une clause intitulée 'révision du loyer' stipulant que le montant de ce dernier fera l'objet d'une révision de prix à la fin de chaque période annuelle en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publiée par l'INSEE, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 1997, soit l'indice 1 060.
Dans le courant de l'année 2010, des discussions ont eu lieu entre les parties concernant le montant du loyer à l'issue des 12 années d'exécution du bail.
La société LO.GA.MA a informé la bailleresse de difficultés dans son activité et sollicité le maintien du loyer à 6 300 euros par mois.
Par un courrier du 1er avril 2011, la SCI Jugeber lui a fait part de son accord quant au renouvellement du bail pour une durée de 3 années à compter du 1er avril 2011 et jusqu'au 31 mars 2014 pour un montant mensuel hors charges et HT de 6 300 euros.
Par acte du 7 janvier 2014, la société LO.GA.MA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse la société Jubeger aux fins principalement de voir déclarer nulle la limitation à trois années de la durée du bail, portant la fin du bail au 31 mars 2014 et de juger que l'accord intervenu entre les parties le 1er avril 2011 trouverait à s'appliquer pour une durée de neuf ans, soit jusqu'au 31 mars 2020, en vertu des règles d'ordre public de l'article L 145-12 du code de commerce.
Par jugement contradictoire du 23 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Grasse a principalement :
- jugé que l'accord entre la société LO.GA.MA et la SCI Jubeger intervenu le 1er avril 2011 pour le renouvellement du bail commercial moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors charges et HT de 6 300 euros, trouve à s'appliquer pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2011, soit jusqu'au 31 mars 2020 ; et ce, en vertu des règles d'ordre public de l'article L 145-12 du code de commerce,
- déclaré nulle et de nul effet la disposition contenue dans l'accord du 1er avril 2011 portant limitation à trois années de la durée du bail, et la fin de celui-ci au 31 mars 2014,
- débouté la SCI Jubeger de sa demande, fondée sur l'erreur déterminante de l'objet du contrat, tentant à voir déclarer nul l'accord du 1er avril 2011 en ce qu'il a stipulé un loyer mensuel de 6 300 euros HT.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2019, la SCI Jubeger a notifié à sa locataire un congé commercial avec offre de renouvellement du bail pour le 31 mars 2020, moyennant un loyer annuel de 135 000 euros hors charges et HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 3 octobre 2019, la locataire a accepté le renouvellement du bail commercial mais a contesté le montant du loyer annoncé, faisant valoir qu'aucun élément ne justifiait un déplafonnement qu'elle entendait lui voir maintenir à la somme mensuelle de 6 300 euros hors charges et HT, modifiée uniquement par l'évolution indiciaire par rapport au loyer en vigueur au point de départ du bail expiré.
Par LRAR du 13 mai 2020, le conseil de la bailleresse a informé la société LO.GA.MA. qu'il entendait actualiser la situation locative, faisant valoir que le jugement rendu le 23 juillet 2015 précité n'avait pas eu pour effet de remettre en cause les clauses du bail initial du 2 janvier 1998, notamment celle relative à la révision annuelle du loyer, et que la bailleresse proposait un loyer de renouvellement s'élevant à la somme de annuelle de 125 000 euros hors charges et HT.
Par LRAR du 21 septembre 2020, la bailleresse a mis son locataire en demeure de procéder au paiement d'un arriéré locatif correspondant à la révision des loyers sur les 5 dernières années, soit du 1er avril 2015 au 30 avril 2020, pour tenir compte de la prescription quinquennale, soit une somme totale de 40 834,04 euros TTC.
Faisant valoir que cette mise en demeure était restée vaine, la SCI Jubeger a, par acte d'huissier en date du 2 octobre 2021, fait assigner la SARL LO.GA.MA devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de la voir condamner au paiement d'une provision de 45 984,83 euros TTC au titre de l'arriéré locatif et plus précisément de la régularisation des loyers au regard de l'indexation annuelle, pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2021, et d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par ordonnance contradictoire du 17 novembre 2022, le juge des référés a enjoint aux parties d'aller rencontrer un médiateur et renvoyé l'affaire à l'audience de référé du 25 janvier 2023.
Les médiateurs désignés ont fait connaitre par courrier du 28 décembre 2022 qu'il n'avait pas été possible de mettre en place une mesure de médiation.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré la SCI Jubeger recevable en sa demande en paiement provisionnelle,
- condamné la société LO.GA.MA à payer à la SCI Jubeger une provision d'un montant de 55 653, 43 euros HT, soit 66 784,11 euros TTC, à valoir sur l'arriéré locatif résultant de la clause d'indexation annuelle du loyer sur la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2022,
- condamné la société LO.GA.MA aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la SCI Jubeger une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Le premier juge a principalement considéré :
- qu'il résultait clairement du courrier du 1er avril 2011 formalisant l'accord des parties, sans qu'il y ait besoin de procéder par voie d'interprétation, que ces dernières avaient entendu renouveler le bail, et non conclure un nouveau bail,
- que faute de mention contraire, le bail avait nécessairement été renouvelé aux charges et conditions du bail initial du 2 janvier 1998, de sorte que la relation des parties était soumise à la clause intitulée 'indexation',
- que les contestations élevées par la société LO.GA.MA n'étaient pas sérieuses, notamment s'agissant de l'interprétation du jugement du tribunal judiciaire de Grasse précité, lequel avait validé l'accord des parties formalisé par le courrier du 1er avril 2011 pour le renouvellement du bail commercial moyennant un loyer mensuel hors charges et HT de 6 300 euros, mais avait déclaré nulle la disposition relative à la durée du bail,
- que l'allégation de la société LO.GA.MA selon laquelle 'à défaut d'une baisse de loyer, on pouvait estimer que (l'accord écrit) avait pour but de fixer le loyer à un montant fixe' ne reposait en réalité sur aucun élément tangible,
- qu'aucun élément n'établissait la volonté de la bailleresse de former un nouveau contrat, distinct du bail initial, comme invoqué par la locataire, la formule 'renouvellement du bail' impliquant nécessairement la poursuite de la relation contractuelle sur la base du bail initial, qui avait seulement été renouvelé,
- qu'en l'espèce, le seul fait que la clause mentionne 'révision du loyer' était indifférent à la qualification de la clause, puisque par hypothèse, une clause d'indexation était un mode de révision contractuelle du loyer,
- que la clause litigieuse stipulait que le montant du loyer ferait l'objet d'une révision de prix à la fin de chaque période annuelle en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publiée par l'INSEE, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 1997 : soit 1060, de sorte qu'elle faisait varier le prix du contrat, chaque année, sans formalisme, en fonction de la variation d'un indice,
- qu'il s'induisait de la rédaction de cette clause, utilisant le futur simple, et non pas le conditionnel, que les parties s'étaient accordées sur l'indexation du loyer selon une périodicité convenue, sans prévoir de formalités spéciales, selon un indice défini, de sorte qu'il n'existait aucun doute sur le caractère automatique de la révision,
- que la non-application de la clause par le bailleur ne pouvait être assimilée à une renonciation de sa part à l'indexation du loyer, sous réserve de la prescription quinquennale,
- que dès lors, il y avait lieu à référé sur le principe de la créance locative en application de la clause invoquée par le bailleur,
- que néanmoins, le moyen soutenu par la société LO.GA.MA selon lequel l'indice était resté à la conclusion du renouvellement du bail le 1er avril 2011, celui du deuxième trimestre 2010, était un moyen sérieux,
- que l'assignation ayant été introduite le 22 octobre 2021, la créance non sérieusement contestable relative à la révision des loyers non perçus entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2022 s'élevait à la somme totale de 66 784,11 euros HT, sur la base du tableau détaillé figurant en page 12 des conclusions de la SCI Juberger.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2023, la société LO.GA.MA a interjeté appel de tous les chefs de l'ordonnance entreprise dûment repris.
Par dernières conclusions transmises le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- juger que l'existence d'une créance de loyer au titre de l'indexation formée par la société Jubeger est sérieusement contestable,
En conséguence,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société Jubeger,
- constater que la somme de 69 403,30 euros a été versée par la société LO.GA.MA et ordonner que cette somme lui soit restituée par la société Jubeger,
Subsidiairement,
- juger qu'il existe une contestation sérieuse quant à la détermination de l'indice applicable,
En conséquence,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société Jubeger à ce titre,
En tout état de cause,
- débouter la société Jubeger de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Jubeger à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions transmises le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Jubeger demande à la cour, après révocation de l'ordonnance de clôture,
de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de :
- condamner la société LO.GA.MA. au paiement d'une somme provisionnelle complémentaire de 24 959,05 euros HT, soit la somme de 29 950,86 euros TTC en règlement de l'arriéré locatif, hors charges, au titre de la régularisation du loyer, pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2024,
- condamner la société LO.GA.MA à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 23 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'ordonnance de clôture a été notifiée aux conseils des parties le 23 janvier 2024 à 8h34.
Les dernières conclusions de l'intimée ont été transmises postérieurement le 23 janvier 2024 à 14h51.
A l'audience, avant le déroulement des débats, le conseil de l'appelante a informé la cour qu'il ne s'opposait pas à la demande de l'intimée tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre ses dernières conclusions.
Ainsi, de l'accord de toutes les parties, l'ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2024 a été révoquée et la procédure, à nouveau clôturée avant l'ouverture des débats, l'affaire étant en état.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties :
- que le bail commercial initial liant les parties, conclu le 2 janvier 1998, contient une clause intitulée 'révision du loyer' stipulant que le montant du loyer fera l'objet d'une révision de prix à la fin de chaque période annuelle en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 1997, soit l'indice 1 060, et qu'il a été consenti pour une durée de 9 ans, à l'issue de laquelle il a été tacitement renouvelé, sans difficultés concernant l'exécution des obligations réciproques des parties et l'application de cette clause,
- qu'en 2010, après 12 années d'exécution du bail, le bailleur a souhaité augmenter le loyer et a engagé des discussions avec sa locataire en vue de trouver un accord sur le déplafonnement de ce loyer,
- que par courrier du 1er avril 2011, la SCI Juberger a écrit à sa locataire qu'elle lui 'confirmait (leur) accord quant au renouvellement du bail pour une durée de 3 années à compter du 1er avril 2011 et jusqu'au 30 mars 2014 pour un montant mensuel hors charges et HT de 6 300 euros',
- que dans le cadre de la procédure initiée par la société LO.GA.MA devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir l'application des dispositions de l'article L 145-12 du code de commerce sur la durée du bail commercial qui ne peut être inférieure à 9 ans, la SCI Juberger faisait notamment valoir, dans ses conclusions en réplique et récapitulatives du 16 avril 2015, que 'contrairement aux allégations adverses', le courrier du 1er avril 2011 ne pouvait 'en aucun cas s'analyser en un accord de renouvellement de bail', que 'si elle avait voulu un renouvellement de bail commercial pour une durée de 9 ans, le montant du loyer aurait été réévalué à juste titre', que 'le courrier de trois lignes que la SARL LO.GA.MA nomme accord de renouvellement n'est en fait qu'un malentendu réciproque sur les conditions essentielles et fondamentales du contrat de bail commercial, à savoir : un accord sur le prix et un accord sur la durée. Il s'en évince une erreur ayant trait aux qualités substantielles du contrat, de nature à entraîner la nullité pure et simple de ce que la SARL LO.GA.MA nomme à tort 'accord sur le renouvellement du bail',
- que dans son jugement contradictoire du 23 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment relevé :
* que le contrat de bail commercial n'était soumis à aucune forme particulière,
* que le bail commercial du 2 janvier 1998 avait expiré le 1er janvier 2007 et avait ensuite été reconduit tacitement, ce qui permettait au bailleur de solliciter à partir du 2 janvier 2010, soit à l'expiration de la première période triennale du bail reconduit, le déplafonnement de plein droit du loyer commercial à la valeur locative réelle de la chose louée, ce qu'il n'avait pas fait,
* qu'en mars 2011, le loyer s'élevait à la somme de 5 850 euros HT,
* qu'aucune erreur sur le montant du loyer, porté à la somme de
6 300 euros HT à compter du 1er avril 2011, ne pouvait être invoquée par le bailleur, la nullité de la disposition concernant la durée du bail, qui ne pouvait être inférieure à 9 ans, ne pouvant en aucun cas être considérée comme une erreur déterminante du consentement du bailleur au renouvellement du bail moyennant ce loyer de 6 300 euros HT,
et a principalement :
* jugé que l'accord entre la société LO.GA.MA et la SCI Jubeger intervenu le 1er avril 2011 pour le renouvellement du bail commercial moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors charges et HT de 6 300 euros, trouve à s'appliquer pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2011, soit jusqu'au 31 mars 2020, et ce, en vertu des règles d'ordre public de l'article L 145-12 du code de commerce,
* déclaré nulle et de nul effet la disposition contenue dans l'accord du 1er avril 2011 portant limitation à trois années de la durée du bail, et la fin de celui-ci au 31 mars 2014,
* débouté la SCI Jubeger de sa demande, fondée sur l'erreur déterminante de l'objet du contrat, tentant à voir déclarer nul l'accord du 1er avril 2011 en ce qu'il a stipulé un loyer mensuel de 6 300 euros HT.
Comme le fait exactement valoir l'appelante, en décidant que le courrier du 1er avril 2011 formalisait l'accord des parties par lequel elles avaient entendu renouveler le bail et non conclure un nouveau bail, et que ce dernier avait nécessairement été renouvelé aux charges et conditions du bail initial du 2 janvier 1998, en l'absence de mentions expresses en ce sens, le premier juge a interprété ce courrier et ce qu'avaient entendu faire les parties après l'expiration du bail initial, ce qui excéde manifestement les pouvoirs du juge des référés.
De même, contrairement à ce qu'il affirme dans les motifs de la décision entreprise, c'est à tort que le premier juge a interprété la clause de révision litigieuse en indiquant qu'il résultait de sa rédaction, utilisant le futur simple, et non pas le conditionnel, que les parties s'étaient accordées sur l'indexation du loyer selon une périodicité convenue, sans prévoir de formalités spéciales, selon un indice défini, de sorte qu'il n'existait aucun doute sur le caractère automatique de la révision du loyer.
S'il n'est pas contesté par l'appelante que la non application de la clause litigieuse par le bailleur ne peut être assimilée à une renonciation de sa part à l'indexation du loyer, la pratique des parties lors de l'exécution du bail initial, puis à partir du 1er avril 2011 et jusqu'au 13 mai 2020 (date à laquelle la SCI Jugeber a sollicité le paiement d'un arriéré concernant la révision du loyer) ne permet nullement d'établir, avec l'évidence requise en référé, qu'il s'agirait d'une clause d'échelle mobile applicable automatiquement comme le fait valoir la bailleresse.
En outre, il ne peut être tiré aucune conséquence utile du jugement précité rendu le 23 juillet 2015 s'agissant de la clause litigieuse, dont il ne fait pas mention, et qui a seulement tranché la question d'ordre public de la durée du bail commercial renouvelé pour 9 ans jusqu'au 31 mars 2020.
Il s'ensuit qu'il existe des contestations sérieuses sur l'obligation du preneur à devoir régler un arriéré locatif en application de la clause litigieuse invoquée par la bailleresse, dont les modalités de mise en oeuvre nécessitent une interprétation incombant au seul juge du fond.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a :
- déclaré la SCI Jubeger recevable en sa demande en paiement provisionnelle,
- condamné la société LO.GA.MA à payer à la SCI Jubeger une provision d'un montant de 55 653, 43 euros HT, soit 66 784,11 euros TTC, à valoir sur l'arriéré locatif résultant de la clause d'indexation annuelle du loyer sur la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2022,
et pour les mêmes motifs, la demande complémentaire formée par l'intimée, tendant à la condamnation de la société LO.GA.MA. au paiement d'une somme provisionnelle complémentaire de 24 959,05 euros HT, soit la somme de 29 950,86 euros TTC, en règlement de l'arriéré locatif hors charges, au titre de la régularisation du loyer, pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2024, sera rejetée.
Sur demande de restitution de somme
L'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ou exécutoire par provision résulte de plein droit de la réformation de celle-ci, de sorte que la demande formée par l'appelante tendant à voir ordonner à son bénéfice la restitution de la somme de 69 403,30 euros versée par elle au titre de l'exécution de l'ordonnance entreprise sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société LO.GA.MA aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et à payer à la SCI Jubeger une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ce qu'elle a débouté la société LO.GA.MA de sa demande sur ce même fondement.
Succombant, la société Juberger sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société LO.GA.MA une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, excepté en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la société Jubeger à l'encontre de la société LO.GA.MA,
Rejette la demande formée par la société LO.GA.MA tendant à la restitution de la somme de 69 403,30 euros,
Condamne la SCI Jubeger à payer à la société LO.GA.MA une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la SCI Jubeger sur le même fondement,
Condamne la SCI Jubeger aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président