Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 8 DECEMBRE 2022
N°2022/
MS
Rôle RG 21/16839
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPBB
S.A.S. HOTEL DU CAP EDEN ROC
C/
[V] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/12/22
à :
- Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
Arrêt en date du 8 décembre 2022 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 octobre 2021, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, ayant lui-même statué sur un jugement du conseil de prud'hommes de GRASSE du 27 octobre 2017.
DEMANDERESSE SUR DECLARATION DE SAISINE
S.A.S. HOTEL DU CAP EDEN ROC, sise [Adresse 2]
représentée par Me Cédric GARNIER de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
et par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDERESSE SUR DECLARATION DE SAISINE
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022, prorogé au 1er décembre 2022 puis au 8 décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] a travaillé pour la société Hôtel du Cap Eden Roc (la société) dans le cadre de contrats saisonniers à durée déterminée, durant 37 années consécutives de 1976 à 2012, toujours en qualité de femme de chambre et pendant toute la période d'ouverture de l'hôtel, outre quelques jours avant et après celle-ci.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997.
Ayant fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er novembre 2010, elle a continué à travailler pendant 2 saisons complémentaires, en 2011 et 2012, toujours dans le cadre de contrats saisonniers à durée déterminée, puis a notifié à l'employeur sa décision d'arrêter toute activité professionnelle et sollicité l'octroi d'une indemnité de départ à la retraite, qui lui a été refusée.
Elle a saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 2013 afin d'obtenir notamment la requalification des 37 contrats de travail à durée déterminée saisonniers conclus entre les parties depuis 1976 en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de ce contrat, dont une indemnité de départ à la retraite.
Par jugement du 27 octobre 2017, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Grasse a notamment :
' requalifié les contrats de travail à durée déterminée passée entre la société Hôtel du Cap Eden Roc et Mme [H] en un contrat de travail à durée indéterminée,
' condamné la société Hôtel du Cap Eden Roc à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
' 3580 € à titre d'indemnité de requalification,
' 872,35 euros à titre de rappel de salaire,
' 539,19 euros à titre de prime,
' 7160 € à titre d'indemnité de départ,
' 282 480 € à titre de dommages-intérêts pour perte de pensions de retraite,
' 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société à remettre à la salariée le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi rectifiés,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement,
' débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
' et condamné la société aux dépens.
La société Hôtel du Cap Eden Roc a formé un appel principal contre cette décision, sollicitant le rejet de toutes les prétentions de la salariée, et Mme [H] en a interjeté appel incident, sollicitant notamment en dernier lieu la condamnation de la société Hôtel du Cap-Eden-Roc à lui verser les sommes suivantes :
' 7 936,22 euros pour préavis, ainsi que 793,62 euros au titre des congés payés afférents,
' 43 648,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 95 234,64 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 383 191,50 euros au titre de l'indemnisation d'une perte de salaire du 1er avril 1976 au 31 décembre 1997,
' 149 185,70 euros au titre de l'indemnisation d'une perte de salaire du 1er janvier 1998 au 1er novembre 2010,
' 7 596 euros au titre de l'indemnisation d'une perte de salaire du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010,
' 18 408,44 euros au titre de l'indemnisation d'une perte de salaire sur l'année 2011,
' 21 824,62 euros au titre de l'indemnisation d'une perte de salaire sur l'année 2012
' 13 815,40 euros au titre du maintien de son salaire sur l'année 2009,
' 300 000 euros au titre de l'indemnisation d'une perte de revenus de pension civile,
' 3 580 euros au titre de l'indemnité de requalification,
' 7 596,78 euros au titre d'une indemnité de départ à la retraite, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 7 mars 2013,
' 539,19 euros en rappel de la prime spécifique TVA,
' 4 415 euros au titre de 10 jours fériés garantis sur la période de 2009 à 2012 inclus,
' outre 8 000 euros pour ses frais non répétibles.
Par arrêt du 30 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
' condamné la société Hôtel du Cap Eden Roc à payer à Mme [H] la somme de 5361,45 euros à titre d'indemnité de départ volontaire à la retraite, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 14 mars 2014, et celle de 175,60euros au titre de la prime TVA ;
' ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés,
' rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires, dont notamment la demande de la salariée en requalification de ses contrats de travail saisonniers en un contrat de travail à durée indéterminée,
' et condamné l'employeur aux dépens.
La salariée a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 13 octobre 2021, la Cour de cassation, a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
La déclaration de saisine est en date du 1er décembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, la société Hôtel du Cap Eden Roc demande à la cour de confirmer partiellement le jugement et de l'infirmer, en ce qu'il a :
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée passées entre la société et Madame [H] en un contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- 3.580 € au titre de l'indemnité de requalification ;
- 872,35 € à titre de rappel de salaire sur les jours fériés ;
- 539,19 € à titre de prime TVA ;
- 7.160 € à titre d'indemnité de départ à la retraite ;
- 282.480 € à titre de dommages-intérêts pour perte de pension à retraite ;
- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamné la société à remettre à Madame [H] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi rectifiés ;
- condamné la société aux dépens de l'instance ;
- prononcé l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté la société Hôtel du Cap Eden Roc de ses demandes.
En conséquence, il est demandé à la cour, à titre principal de :
- juger que l'action en requalification des contrats conclus antérieurement au mois de janvier 2009 est prescrite,
- juger qu'il n'y pas lieu de requalifier les relations contractuelles ayant existé entre la société Hôtel du Cap Eden Roc et Madame [H] entre 1976 et 2012 en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun,
-débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, de :
- limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la société au regard de la prescription applicable ;
- limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la société au regard de l'ancienneté acquise par Madame [H] au titre des seules périodes effectivement travaillées depuis son embauche ;
- limiter la condamnation prononcée à l'encontre de la société au titre de l'indemnisation pour perte de droit à retraite à la somme de 248.400 € ;
- limiter l'astreinte qui pourrait assortir la condamnation à remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir à 20 € par jour de retard, et ordonner que l'astreinte ne commence à courir qu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir à la société, et ce pendant un délai maximal de 6 mois ;
- fixer le point de départ des intérêts légaux assortissant les condamnations indemnitaires prononcées à l'encontre de la société au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause, la société Hôtel du Cap Eden Roc demande de condamner l'intimé au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel distrait au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés.
La société Hôtel du Cap Eden Roc fait valoir que :
* sur la prescription de l'action en requalification
- sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail et des dispositions transitoires prévues par la loi du 14 juin 2013 applicables, la prescription est acquise pour les contrats à durée déterminée conclus antérieurement au mois de janvier 2009, les effets de la requalification ne peuvent donc pas remonter antérieurement à cette date ;
- les contrats à durée déterminée successifs ne peuvent être requalifiés en une relation globale à durée indéterminée depuis 1976, eu égard à la rupture des relations contractuelles en 2010 lorsque la salariée a liquidé ses droits à la retraite. La portée de l'éventuelle requalification doit ainsi être limitée aux seuls contrats conclus en 2011 et 2012 ;
* sur la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée
- Mme [H] n'est pas fondée à solliciter la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, selon les moyens suivants :
- le recours aux contrats à durée déterminée saisonniers est justifié, eu égard à l'activité saisonnière de l'hôtel et au poste occupé par Mme [H] qui remplit les conditions d'un emploi saisonnier ;
- à titre subsidiaire, le poste de femme de chambre ne saurait participer à l'activité permanente et normale de l'hôtel, étant considéré que s'il est ouvert au public uniquement à certaines périodes, il poursuit toutefois son fonctionnement tout au long de l'année avec du personnel permanent. Partant, le poste de femme de chambre ne participe pas à cette activité permanente mais revêt le caractère d'un emploi saisonnier eu égard à la fluctuation de l'activité hôtelière et de restauration qui varie cycliquement selon la fréquentation des clients ;
- il est constant que la conclusion de contrats saisonniers à durée déterminée successifs peut seulement faire naître une relation globale à durée indéterminée. Cette dernière n'emporte pas la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée d'une part et d'autre part elle ne produit pas les effets d'un contrat à durée indéterminée ;
- l'article 14.2 de la convention collective des hôtels cafés restaurants, invoqué par Mme [H] n'a pas pour effet d'entraîner la requalification de plein droit des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée ;
- l'absence de versement aux débats de l'intégralité des contrats à durée déterminée, ne saurait emporter la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée, étant considéré que les parties reconnaissent que cette relation contractuelle s'est matérialisée par des contrats à durée déterminée conclus chaque année, cette déclaration devant s'analyser en un aveu judiciaire ;
- le contrat à durée déterminée conclu le 2 avril 2012 ne saurait emporter la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée au motif qu'il s'est poursuivi postérieurement à son terme, étant considéré que la date d'échéance mentionnée dans le contrat, l'était à titre indicatif et ne constituait pas un terme précis. Le cas échéant, la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée à ce titre ne peut concerner que ce seul contrat signé le 2 avril 2012 et ne saurait emporter la requalification depuis la première embauche ;
* sur la rupture des relations contractuelles
- la rupture des relations contractuelles ne saurait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni même en un licenciement, étant donné que cette rupture est intervenue à l'initiative de Mme [H] ;
- en conséquence, les sommes demandées au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être accueillies,
- si par extraordinaire, le licenciement sans cause réelle et sérieuse était retenu la salariée ne peut se prévaloir que de l'ancienneté au titre des contrats non-prescrits, à savoir ceux conclus en 2011 et 2012 ;
- le cas échéant, si l'ancienneté est tout de même retenue au titre des contrats prescrits, celle-ci doit être limitée aux périodes de travail effectif de la salariée.
* sur les autres demandes indemnitaires et à caractère salarial
- les demandes indemnitaires et à caractère salarial de Mme [H] sont partiellement prescrites en application de la prescription issue des articles L.1471-1 et L.3245-1 du code du travail ;
- le salaire de référence moyen mensuel retenu par la salariée est erroné dans sa base de calcul, notamment en ce qu'il prend en compte les périodes interstitielles entre les différents contrats à durée déterminée, ainsi que des éléments de rémunération qui n'ont pas à y être inclus ;
- il s'en suit que le calcul de ses différentes demandes financières qui se base sur ce salaire de référence est également erroné ;
- il ne peut lui être octroyé des rappels de salaires au titre des périodes interstitielles entre les contrats à durée déterminée successifs, étant considéré d'une part, que chacun des contrats conserve son indépendance en présence d'une relation globale à durée indéterminée. D'autre part, en cas de requalification de la relation en contrat à durée indéterminée, la salariée ne démontre pas s'être tenue à disposition de l'entreprise pendant ces périodes ;
- en outre, en application de l'article L.3245-1 du code du travail, les rappels de salaires antérieurs au mois d'octobre 2009 sont prescrits ;
- aucune indemnité de requalification n'a lieu d'être versée, eu égard à la régularité du motif de recours aux contrats à durée déterminée saisonniers ;
- la même appréciation doit être retenue si la requalification en contrat à durée indéterminée intervient au titre de la poursuite après le terme du contrat à durée déterminée conclu en 2012, étant donné qu'il est constant que ce motif de requalification n'emporte pas l'application d'une indemnité de requalification ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la requalification en contrat à durée indéterminée est reconnue à compter de l'embauche en 1976, l'indemnité de requalification devra être limitée à 1 mois de salaire, Mme [H] ne justifiant pas d'un préjudice particulier ;
- la demande de maintien de salaire au titre de l'arrêt maladie en 2009 est d'une part prescrite et d'autre part la salariée est remplie de ses droits, l'employeur ayant versé un complément de salaire conformément aux dispositions de la convention collective applicable ;
- la salariée ne peut prétendre qu'au versement de la prime TVA au prorata temporis, étant considéré qu'elle ne démontre pas s'être tenue à disposition de l'entreprise pendant les périodes interstitielles ;
- elle n'est pas fondée à solliciter un rappel de salaire au titre des jours fériés garantis et au demeurant, celui-ci doit être limité, en ce que les dispositions conventionnelles concernées ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er mars 2010 et qu'elles ne garantissent que 6 jours et non 10 ;
- la salariée n'est pas fondée à solliciter une indemnité de départ à la retraite alors qu'elle n'a pas justifié de la liquidation effective de sa pension de retraite auprès de son employeur. En outre, elle ne peut à la fois réclamer une indemnité de licenciement et une indemnité de départ volontaire à la retraite. Par ailleurs cette dernière est erronée dans son montant ;
- la demande de dommages et intérêts pour compenser la perte de pension de retraite n'est pas fondée, notamment au motif que la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée n'est pas justifiée et au demeurant elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice. En outre, cette demande n'a pas la nature de dommages et intérêts mais celle d'un rappel de salaire, qui est prescrit pour les périodes antérieures à octobre 2009 en application de l'article L.3245-1 du code du travail. En tout état de cause, le montant de l'indemnisation doit être limité, en ce que la reconstitution de salaire calculée par la salariée est erronée ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, Mme [H] demande à la cour de réformer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [H] de ses demandes de rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque CDD successif ;
- débouté de sa demande visant à juger qu'en l'état de la requalification des CDD successifs en CDI la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences financières y afférentes au titre des indemnités dues (préavis, légale, congés payés) et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'employeur au paiement d'un seul mois de salaire au titre de l'indemnité de requalification des CDD en CDI au lieu des 6 mois sollicités ;
- débouté Mme [H] de sa demande de condamnation au titre du montant du maintien de salaire sur l'année 2009 pour une somme de 13.815,40 € au motif que la prescription est acquise :
- débouté Mme [H] d'une partie de sa demande de condamnation au titre de la privation de 10 jours fériés supplémentaires pour une somme de 4.415,00 € au motif que l'année 2009 est prescrite ;
- débouté Mme [H] de sa demande de rectification des bulletins de salaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
Statuant de nouveau, Mme [H] demande à la cour de :
- fixer l'indemnité au titre de départ à la retraite à la somme de 7 596,78 euros, avec intérêts au taux légal, capitalisés depuis le 7 mars 2013,
- condamner la société Hôtel du Cap Eden Roc à la somme de 7 596,78 euros avec intérêts au taux légal, capitalisés depuis le 7 mars 2013,
- juger qu'en l'état de la requalification des CDD successifs en CDI, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à ce titre condamner l'employeur à payer les sommes suivantes à titre principal :
-7 936, 22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, augmentée de l'indemnité de congés payés à hauteur de 1/10ème y afférents, soit 793,62 euros.
- 43 648,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 95 234,64 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- au titre de l'indemnisation pour perte de salaire :
Du 1er avril 1976 au 31 décembre 1997 : la somme de 383.191,50 euros
Du 1er janvier 1998 au 1er novembre 2010 la somme de 149.185,70 euros
Du 1er novembre 2010 au 31.12.2010 : la somme de 7.596 euros
Sur l'année 2011, la somme de 18.408,44 euros
Sur l'année 2012, la somme de 21.824,62 euros
- à titre subsidiaire, sur la perte de salaire, l'intimée sollicite le paiement des salaires dans les termes de la prescription, c'est-à-dire à compter du 29 octobre 2008 et demande la condamnation de l'appelant à :
- salaires Novembre et Décembre 2008 : la somme de 6.889,81 euros, augmentée de l'indemnité de congés payés à hauteur de 1/10ème, soit 688,98 euros
- salaires 2009, la somme de 22.413,46 euros, augmentée de l'indemnité de congés payés à hauteur de 1/10ème, soit 2.241,34 euros
- salaires 2010 la somme de 21.648 euros, augmentée de l'indemnité de congés payés à hauteur de1/10ème, soit 2.164,80 euros
- salaires 2011 la somme de 18.408,44 euros, augmentée de l'indemnité de congés payés à hauteur de1/10ème, soit 1.840,84 €
- salaires 2012 la somme de 21.824,62 euros, augmentée de l'indemnité de congés payés à hauteur de1/10ème, soit 2.182,46 euros
Soit au total la somme de 91.184,33 euros, augmentée des congés payés 1/10e y afférents, soit 9.118,43 euros.
- 13 815, 40 euros au titre du montant du maintien de salaire sur 2009, augmenté de l'indemnité de congés payés d'1/10e y afférent soit 1.381,54 euros,
Subsidiairement sur ce poste, 6 907, 70 euros, augmentés de 10 % de congés payés, soit 690,77 euros,
- 4.415,00 euros au titre de la privation de 10 jours fériés supplémentaires pour les années 2009-2010-2011-2012, augmenté de l'indemnité de congés payés d'1/10e y afférent soit 441,50 euros,
- fixer les dommages et intérêts à allouer à Madame [H] visant à indemniser sa perte en termes de Pension retraite à la somme de 360.000, 00 euros et condamner la société Hôtel du Cap Eden Roc au paiement au profit de Mme [H] la somme de 360.000, 00 €,
Subsidiairement, sur ce poste confirmer le quantum alloué par le premier juge, soit la somme de 282 480 euros, et condamner la société Hôtel du Cap Eden Roc au paiement au profit de Mme [H] la somme 282 480 euros,
Encore plus subsidiairement, fixer le montant de la condamnation à ce titre à la somme de 250 000 euros et condamner l'employeur au paiement au profit de Madame [H] de la somme de 250.000 euros,
- juger que les créances indemnitaires seront augmentées de l'intérêt légal à compter du jugement de première instance avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
- ordonner à la société Hôtel du Cap Eden Roc de remettre à Madame [H] les bulletins de salaire rectifiés, le solde de tout compte, le certificat de travail, et l'attestation pôle emploi, le tout rectifié et conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- juger que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte sur demande de Mme [H]
L'intimée demande de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter la société Hôtel Cap Eden Roc de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimée réplique que :
* sur la prescription de la demande requalification
- l' action en requalification n'est pas prescrite étant considéré qu'en présence de CDD successifs celle-ci ne court qu'à compter du terme du dernier contrat ;
- lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 29 octobre 2013, son action n'était pas atteinte pas la prescription applicable ;
- les effets de l'action en requalification doivent rétroactivement s'appliquer à toute la durée de la relation contractuelle, à compter du premier contrat irrégulier, soit en l'espèce à compter la première embauche en 1976 ;
* sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée
L'intimée soutient qu'elle est bien fondée à solliciter la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée selon les moyens suivants :
- la succession de contrats à durée déterminée saisonniers pendant toute la durée d'ouverture de l'établissement lui conférait la qualité de salariée titulaire d'un emploi permanent, justifiant dès lors la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
- cette requalification en contrat à durée indéterminée se justifie d'autant plus en raison de l'absence de production de l'ensemble des contrats écrits par l'employeur et de l'irrégularité du contrat à durée déterminée du 2 avril 2012 qui s'est poursuivi après son terme ;
- il n'y pas d'aveu judiciaire sur l'existence de contrats écrits, étant donné qu'il ne ressort pas de ses écritures qu'elle a reconnu l'existence desdits contrats écrits mais qu'elle a seulement fait état de son impossibilité de les produire ;
- par ailleurs, l'article 14.2 de la convention collective des hôtels cafés restaurants prévoit que les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives et qui couvrent toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant une relation de travail à durée indéterminée, justifiant sa demande de requalification de la relation en contrat à durée indéterminée ;
* sur les conséquences de la requalification et les demandes financières
- la requalification produit un effet rétroactif depuis la première embauche, ses conséquences doivent donc remonter à la date de signature du premier contrat à durée déterminée en 1976, y compris s'agissant de l'ancienneté à prendre en compte ;
- la prescription n'atteint aucune de ses demandes qui doivent donc être accueillies ;
- le fait qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2010 n'a pas d'effet sur la relation contractuelle, celle-ci s'étant poursuivie dans les mêmes conditions après la liquidation de sa retraite ;
- la demande d'indemnisation au titre de toutes les périodes interstitielles est justifiée en raison de la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée ;
- il en découle notamment que son salaire de référence est calculé justement ;
- à titre subsidiaire, si la prescription est admise, le rappel de salaire pourra être limité aux périodes postérieures au 29 octobre 2008 ;
- sa demande d'indemnité de requalification à hauteur de 6 mois de salaires est justifiée, eu égard à son préjudice ;
- à titre subsidiaire, l'indemnité de requalification pourra être équivalente à 1 mois de salaire ;
- le conseil de prud'hommes a faussement retenu que le conflit s'était élevé à l'occasion du paiement d'une prime de départ à la retraite pour la débouter de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il ne s'agissait pas de l'objet principal du litige ;
- en outre, la liquidation de ses droits à la retraite a été contrainte par la cessation de ses indemnités versées par Pôle emploi ;
- il en résulte qu'il n'y a aucune contradiction entre sa demande d'indemnité de départ à la retraite qu'elle aurait dû percevoir en 2010 et sa demande que le licenciement produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant considéré qu'elle a continué à travailler pour la SAS Hôtel du Cap Eden Roc après la liquidation des droits à la retraite et que c'est la rupture de ce dernier contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- ses demandes d'indemnités au titre de la rupture des relations contractuelles sont donc justfiées,
- la demande au titre du maintien de salaire dans le cadre de son arrêt maladie en 2009 n'est pas prescrite et elle n'est remplie de ses droits à ce titre ;
- le jugement doit être confirmé sur le versement de la prime de TVA et sur son montant,
- elle est bien fondée à solliciter un rappel de salaire au titre des jours fériés, qui lui est dû aux termes des dispositions conventionnelles applicables,
- sa demande au titre des dommages et intérêts pour compenser la perte de pension de retraite est fondée et justifiée par l'existence d'un préjudice ;
- cette demande s'analyse bien en une demande de dommages et intérêts du fait du préjudice subi et non comme un rappel de salaire, contrairement à ce que prétend l'employeur.
MOTIFS
I-Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail
Sur la durée de la relation contractuelle :
La première embauche de Mme [H] en contrat à durée déterminée est en date du 1er avril 1976. La liquidation de ses droits à la retraite, est intervenue le 1er novembre 2010. Mme [H] a retravaillé par la suite pendant deux saisons complémentaires, en 2011 et 2012, toujours dans le cadre de contrats saisonniers à durée déterminée et le terme du dernier CDD (travail sous le régime du cumul-emploi retraite) est advenu le 17 octobre 2012. L'employeur lui a en effet confirmé son engagement comme femme de chambre selon contrat saisonnier du 21 mars 2011 au 30 septembre 2011, puis du 2 avril 2012 au 30 septembre 2012.
Selon le premier alinéa de l'article L.1243-11 du code du travail, 'Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.'
Et l'article L.1243'13 du même code dispose que ' Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée.
La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.'
En l'espèce, la salariée fait valoir qu'en 2012, elle avait été engagée par un contrat saisonnier du 1er avril 2012 jusqu'au 30 septembre 2012 et que l'employeur a renouvelé jusqu'au 17 octobre 2012 par un avenant, mais que ce dernier n'a été signé que postérieurement au terme du contrat initialement prévu, ce dont le conseil de prud'hommes a déduit que la relation de travail était à durée indéterminée à compter de cette date.
L'employeur soutient que cet avenant a bien été proposé et soumis à Mme [H] avant le terme du contrat initial ' et que 'la seule circonstance que l'exemplaire de l'avenant porte une date d'édition postérieure au terme du contrat initial ne peut constituer une preuve contraire '. Ce fait ne peut-être tenu pour acquis et il convient de considérer que le contrat à durée déterminée faute d'avenant à terme précis signé versé au dossier est devenu un contrat à durée indéterminée qui s'est achevé le 17 octobre 2012.
Sur la prescription de l'action en requalification des CDD successifs en CDI :
Lorsque l'action en requalification du contrat à durée déterminée est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°'18-15.359).
En l'espèce, Mme [H] sollicite la requalification des CDD successifs au motif que son emploi exercé durant l'intégralité des périodes d'ouverture de l'hôtel au public doit être considéré comme participant à l'activité permanente et normale de l'entreprise. C'est donc bien la date du 17 octobre 2012 qui marque le point de départ de la prescription.
Régime transitoire : Selon l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 : ' Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article [ modifiant les délais de prescription prévus aux articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail ] s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Dès lors, lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, soit le 16 juin 2013, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de cette date, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, le dernier CDD ayant pris fin le 17 octobre 2012, la prescription quinquennale était en déjà cours à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013. L'action en justice a été introduite le 30 octobre 2013, après l'entrée en vigueur de ladite loi, de sorte que le régime transitoire s'applique sans que le total du délai de prescription ne dépasse la durée totale de la prescription antérieure, soit 5 ans.
Mme [H] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 30 octobre 2013, il en résulte que l'action en requalification des CDD successifs en CDI n'est pas atteinte par la prescription.
Sur la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée
L'article L. 122-1 du code du travail, devenu en mai 2008 l'article L. 1242-1 du même code dispose que :
« Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1. » L'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail prévoit :
« Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :
1 Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2 Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3 Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4 Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5 Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise tels que définis aux 1 à 4 de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint visé à l'article L.722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole.»
Il est constant que la seule succession de contrats saisonniers avec le même salarié ne suffit pas à instaurer entre celui-ci et son employeur une relation de travail à durée indéterminée.
Par contre, une jurisprudence constante de la chambre sociale retient qu'une relation à durée globale indéterminée peut se déduire de la circonstance que le salarié a été employé chaque année pendant toute la période d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise lorsque celle-ci ne fonctionne pas toute l'année, les juges identifiant alors un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il est constant au cas d'espèce que Mme [H] a travaillé au sein de la société Hôtel du Cap Eden Roc, en vertu de contrats de travail à durée déterminée successifs, en la même qualité de femme de chambre durant trente-sept années consécutives, chaque année pendant toute la période d'ouverture de l'établissement au public, en sorte que l'intéressée occupait un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Sur la portée de la requalification à la date de la première embauche :
Il est constant que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée remontent à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
L'ancienneté du salarié doit donc être calculée depuis le premier jour d'embauche, peu important que la relation contractuelle n'ait pas été continue (Soc., 6 nov. 2013, n° 12-15.953 ; Soc., 3 mai 2016, n° 15-12.256).
Statuant au visa des articles L. 122-1, devenu L.1242-1 du code du travail, et L.122-1-13, devenu L.1242-2 3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, la cour requalifie les contrats à durée déterminée pour toute la durée de la période contractuelle en un contrat à durée indéterminée.
Sur le salaire de référence :
L'employeur conteste le calcul du salaire de référence effectué par [H] prenant en compte les périodes interstitielles et la prime de masse indexée sur le CA qu'il convient d'exclure pour certaines périodes selon lui, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés (voir p. 37 des conclusions).
En définitive, l'employeur retient la somme de 3 574, 30 euros, s'il n'y a pas de requalification de la relation en CDI (moyenne des 6,5 derniers mois de salaire) et la somme de 2 597,10 euros, s'il y a requalification en CDI (par retrait de la prime indexée sur le chiffre d'affaires pendant les périodes hors saison où l'hôtel ne génère pas de chiffre d'affaires).
La salariée retient 3 968, 11 euros
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, tenant compte de la requalification de la relation et du temps de travail effectivement accompli par la salariée a fixé à 3.580 euros le salaire de référence.
Sur l'indemnité de requalification :
En application de l'article L.1245-2 du code du travail, il est dû à Mme [H] une (seule) indemnité de requalification pour toute la période contractuelle et celle ci correspond à un mois de salaire. La société Hôtel du Cap Eden Roc doit être condamnée à payer à Mme [H], de ce chef, une somme 3 580 euros, au titre de l'indemnité de requalification.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
II-Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur les demandes de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles :
sur la prescription
L'employeur, soutient que la prescription serait acquise à compter du mois d'octobre 2009. Il se place à la rupture des relations contractuelles en 2012 et applique les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail qui prévoit que les rappels de salaires ne peuvent porter que sur les trois années précédent la rupture de la relation de travail.
Mme [H] soutient qu'il ne s'agirait pas d'une demande de rappel de salaires mais d'une demande de réparation au titre de la perte des salaires qui auraient dû lui être payés.
Néanmoins, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la demande de rappel de salaire, auquel le salarié peut prétendre au titre des périodes non travaillées entre deux contrats à durée déterminée, s'il rapporte la preuve qu'il s'est tenu à disposition de l'employeur, est soumise au délai triennal de l'article L.'3245-1 du code du travail.
En l'espèce, compte tenu de la date de l'introduction de la demande en octobre 2013, il convient d'appliquer les dispositions transitoires : lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de cette date (le 16 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, le dernier CDD a pris fin le 17 octobre 2012 et la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 30 octobre 2013. A la date de promulgation de la loi nouvelle, soit le 16 juin 2013, compte tenu des règles d'exigibilité des salaires, la prescription quinquennale de demandes de rappel de salaires n'était pas acquise pour les créances dues à compter du mois de juin 2008.
L'action ayant été introduite le 30 octobre 2013, après l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, de sorte que le régime transitoire s'applique sans que la durée totale du délai de prescription ne dépasse la durée totale de la prescription quinquennale antérieure.
Mme [H] expose sans être utilement contredite qu'elle n'a jamais eu d'autre emploi que celui de femme de chambre occupé au sein de l'Hôtel du cap Eden Roc dont la situation sur la côte d'Azur ne permettait pas d'occuper d'autre emploi durant les périodes interstitielles.
sur le rappel de salaire
Dès lors, la salariée qui s'est tenue à disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles peut prétendre à un rappel de salaire au titre des salaires exigibles à compter du 30 octobre 2008 outre au congés payés y afférents soit:
- salaires de novembre et décembre 2008 : la somme de 6.889,81 euros outre 688,98 euros
- salaires 2009, la somme de 22.413,46 euros, outre 2.241,34 euros
- salaires 2010 la somme de 21.648 euros, outre 2.164,80 euros
- salaires 2011 la somme de 18.408,44 euros, outre 1.840,84 euros
- salaires 2012 la somme de 21.824,62 euros, outre 2.182,46 euros
Soit au total la somme de 91.184,33 euros, augmentée des congés payés 1/10e y afférents, soit 9.118,43 euros.
Sur le rappel de salaire au titre de la maladie en 2009 :
La prescription est acquise pour les rappels de salaires antérieurs au 30 octobre 2008.
La créance de salaire de Mme [H] au titre des périodes d'arrêt de travail pour maladie en 2009 n'est donc pas prescrite.
Il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque (Soc. 2 février 1999, Bull. V n°48). L'appelante ne satisfait pas à l'offre de preuve.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et il sera alloué la somme de 6 907, 70 euros au titre du maintien de salaire sur 2009 outre la somme de 690,77 euros à titre de congés payés.
Sur les jours fériés :
La prescription est acquise pour les rappels de salaires antérieurs au 30 octobre 2008.
La salariée est fondée à réclamer au titre de la privation de 10 jours fériés supplémentaires pour les années 2009-2010-2011-2012, la somme de 4.415 euros.
Sur l'indemnité de départ en retraite :
Au regard de ce qui précède, la salariée est fondée à réclamer à l'employeur le montant la somme de 7.596,78 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite, cette condamnation étant prononcée en deniers ou quittances.
Sur les dommages et intérêts au titre de la perte de pension retraite :
L'employeur soutient qu'il ne s'agit pas d'une demande de dommages et intérêts mais en réalité d'une demande de rappel de salaire et de cotisation retraite afférente aux périodes interstitielles.
Il fait alors valoir la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail. Il soutient que Mme [H] n'est pas recevable à demander des sommes au titre de la période prescrite antérieure au mois d'octobre 2009.
De son côté la salariée soutient à bon droit qu'il s'agit bien d'une demande d'indemnisation de son préjudice subi en termes de pension de retraite. En conséquence la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer.
Infirmant la décision entreprise sur le seul quantum de l'indemnisation allouée la cour alloue à la salariée la somme de 248.400 € à ce titre.
III- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
L'employeur fait valoir que Mme [H] avait liquidé volontairement ses droits à la retraite le 1er novembre 2010 ; qu'il y a donc eu une rupture des relations contractuelles à cette date et que le CDD postérieur conclu en 2011 doit s'analyser en un nouveau contrat de travail.
L'employeur rappelle notamment que pour pouvoir liquider ses droits retraite, puis bénéficier du dispositif de cumul emploi retraite, le salarié doit au préalable rompre son contrat de travail (article L.161-22 du Code de la sécurité sociale ; Circulaire interministérielle DSS/3A n°2009-45 du 10 février 2009 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul emploi-retraite).
Un nouveau CDD aurait donc été conclu pour la saison de 2011, puis un autre pour la saison de 2012 dans le cadre du cumul emploi-retraite.
Partant, l'employeur soutient que la portée de la requalification, qui doit remonter à la première embauche, ne pourrait ainsi remonter que jusqu'à la date de conclusion du CDD qui a fait suite à son départ en retraite, soit le 21 mars 2011.
Mme [H] réplique qu'il s'agit de la poursuite du même contrat, aux mêmes conditions, la liquidation de ses droits à la retraite n'aurait pas eu pour effet de rompre les relations contractuelles en 2010. Elle fait également valoir qu'il ne s'agit pas d'un départ volontaire en retraite mais qu'elle y a été contrainte en raison de la cessation de son indemnisation par Pôle emploi.
La cour a requalifié les contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée à compter de 1976 et jusqu'au 17 octobre 2012.
Dans ce contexte, et compte tenu des explications de Mme [H], il n'est pas établi que c'est volontairement que la salariée a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail lorsqu'elle a fait valoir ses droits à la retraite. Le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être considéré comme ayant été rompu à cette date.
La date de la rupture de la relation contractuelle se situe donc au 17 octobre 2012 date du terme du dernier contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée.
L'ancienneté du salarié doit donc être calculée depuis le premier jour d'embauche, peu important que la relation contractuelle n'ait pas été continue (Soc., 6 nov. 2013, n° 12-15.953 ; Soc., 3 mai 2016, n° 15-12.256).
Par l'effet de la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail, le 17 octobre 2012, s'analyse en un licenciement.
Or, en l'espèce, l'employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif personnel doit convoquer le salarié à un entretien préalable et lui envoyer une lettre de licenciement précisant les motifs de la rupture d'où il suit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
-Sur l'indemnisation
Au moment de la rupture de son contrat de travail, la salariée comptait au moins deux années d'ancienneté et la société employait habituellement au moins onze salariés ; Mme [H] a été embauchée le 1er avril 1976 et son dernier contrat a pris fin le 17 octobre 2012, elle avait ainsi 37 ans d'ancienneté.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable à la cause Mme [H] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l'espèce un salaire de 3.580 euros ; il convient en l'espèce d'allouer la somme de 25.000 euros ;
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 7.160 euros ainsi qu'aux congés payés y afférents soit 716 euros.
En application de l'article L1234-9 du code du travail, Mme [H] salariée titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licenciée alors qu'elle compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à :
1/5e de mois à partir d'une année d'ancienneté + 2/15e de mois au-delà de 10 ans, soit :
[(3580 x 1/5) x 37] + [(3580 x 2/15) x 27)] = 39 380 euros
- Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
- Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société Hôtel du Cap Eden Roc de remettre à Mme [H] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
IV-Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Hôtel du Cap Eden Roc sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant sur renvoi de cassation, en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 octobre 2021,
Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2017, par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Grasse, en ses dispositions soumises à la cour, ayant :
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la société Hôtel du Cap Eden Roc et Mme [H] en un contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné la société Hôtel du Cap Eden Roc à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
' 3580 € à titre d'indemnité de requalification,
' 539,19 euros à titre de prime,
' 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société à remettre à la salariée le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi rectifiés,
- et condamné la société Hôtel du Cap Eden Roc aux dépens.
Infirmant et statuant à nouveau,
Condamne la société Hôtel du Cap Eden Roc à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
- 91.184,33 euros, augmentée des congés payés 1/10e y afférents, soit 9.118,43 euros à titre de rappel de salaire,
- 6.907, 70 euros au titre du maintien de salaire durant la maladie 2009 outre 690,77 euros à titre de congés payés,
- 248.400 € à titre d'indemnité au titre de la perte de droit à retraite,
- 4.415,00 euros au titre de la privation de 10 jours fériés 2009-2010-2011-2012,
-7 596,78 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite, cette condamnation étant prononcée en deniers ou quittances,
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Hôtel du Cap Eden Roc à payer à Mme [H] :
- 7.160 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 716 euros à titre de congés payés y afférents,
- 39 380 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 25.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamner la société Hôtel du Cap Eden Roc à payer à Mme [H] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Hôtel du Cap Eden Roc de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hôtel du Cap Eden Roc aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT