Texte intégral
ARRÊT N° 307
RG N° : N° RG 22/00097 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJRG
AFFAIRE :
[H] [X] [G], [F] [U] [C] [N]
C/
Société CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET LIMOUSIN, Société [24], Société [25], Société [27], Société [20], [P] [O], Société [21], S.A. [19], Compagnie d'assurance [23]
GS/MLL
contestation des mesures imposées par la commision de surendettement des particuliers
grosse délivrée
M [G]
Mme [N]
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
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Le quatorze Septembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[H] [X] [G]
de nationalité française
demeurant [Adresse 22] - [Localité 14]
représenté par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002050 du 18/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Mélanie Monique Michelle [N]
de nationalité française
demeurant [Adresse 22] - [Localité 14]
comparante en personne
APPELANTS d'un jugement rendu le 18 JANVIER 2022 par le Rribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
Société CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET LIMOUSIN
dont le siège social est sis au [Adresse 2] - [Localité 11]
non comparante, non représentée
Société [24]
dont le siège social est sis au [Adresse 18] - [Localité 6]
non comparante, non représentée
Société [25]
dont le siège social est sis au [Adresse 3] - [Localité 12]
non comparante, non représentée
Société [27]
dont le siège social est [Adresse 26] - [Localité 8]
non comparante, non représentée
Société [20]
dont le siège social est sis au [Adresse 16] - [Localité 17]
non comparante, non représentée
[P] [O]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4] - [Localité 13]
représentée par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003049 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Société [21]
dont le siège social est sis au [Adresse 5] - [Localité 10]
représentée par M. [I] [L], Gestionnaire locatif des débiteurs.
S.A. [19]
dont le siège social est sis au [Adresse 15] - [Localité 9]
non comparante, non représentée
Compagnie d'assurance [23]
dont le siège social est sis au [Adresse 1] - [Localité 7]
non comparante, non représentée
INTIMÉES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Juin 2022 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, Me RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat de M [G], appelant, et Me [A] celui de Mme [O], intimée, ont été entendus en leur plaidoirie. M [L], représentant [21], intimé, a été entendu en ses observations.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 7 avril 2020, la commission de surendettement de la Haute-Vienne a déclaré recevable la demandes de M [H] [G] et de Mme [F] [N] tendant au traitement de leur situation de surendettement ,et elle a imposé le 10 juin 2020, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Caisse d'épargne (la Caisse), créancière, a contesté cette mesure.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Limoges, après avoir constaté l'absence de comparution de la Caisse ainsi que celle des débiteurs, a rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et mis fin à la procédure de surendettement.
Les débiteurs ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [G] fait plaider que le premier juge, qui a constaté à juste titre que la Caisse ne soutenait pas son recours, n'avait pas à réexaminer la situation financière des débiteurs qui, en tout état de cause, demeure irrémédiablement compromise.
Mme [N] comparaît en personne. Elle expose être actuellement en mi-temps thérapeutique et que son contrat de travail prend fin mi-juillet 2022. Elle est dans l'ignorance des droits qui lui seront alloués, ses charges s'étant alourdies avec la naissance d'un deuxième enfant.
Mme [P] [O] fait plaider que son contrat de travail conclu pour la garde de l'enfant des débiteurs n'a pas été régulièrement rompu et que ces derniers n'ont pas exécuté les décisions du conseil des prud'hommes. Elle s'oppose à l'effacement de sa créance.
Mme [Z] [E], bailleresse des débiteurs, est représentée par son gestionnaire locatif lequel ne produit aucun pouvoir spécial.
Par lettre du 9 février 2022, la Caisse indique qu'elle ne comparaîtra pas à l'audience de la cour d'appel et que sa créance s'élève au montant de 1 296,96 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Le passif des débiteurs s'élève à 10 400 euros.
La Caisse n'ayant pas comparu devant le premier juge pour soutenir son recours, celui-ci, qui n'était pas tenu de réexaminer la situation des débiteurs, ne pouvait que confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement le 10 juin 2020.
En tout état de cause, il s'avère que la situation des débiteurs n'a pas évolué favorablement mais qu'elle est même en voie d'aggravation. En effet, si les ressources mensuelles du couple s'élèvent toujours au montant de 1 500 euros,
le contrat de travail à durée déterminée de Mme [N], qui est actuellement en mi-temps thérapeutique, va arriver à son terme mi-juillet. En outre, le couple va subir une augmentation de ses charges compte tenu de la naissance d'un second enfant. Il s'avère dès lors, que la situation des débiteurs demeure irrémédiablement compromise, ainsi que l'a retenu à juste titre la commission de surendettement dont la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée le 10 juin 2020 sera confirmée.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant à nouveau,
CONFIRME la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement de la Haute-Vienne le 10 juin 2020 dans le cadre de la procédure de surendettement ouvert au profit de M [H] [G] et de Mme [F] [N];
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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