Texte intégral
FV/LL
[R] [L]
C/
SARL SOCIETE D'ETUDES GENERALES DE MACHINES ET D'OUTILL AGES
SELARL AJRS
SCP [D] [C]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00593 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPE4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 mai 2020,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 19/3203
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉE :
SARL SOCIETE D'ETUDES GENERALES DE MACHINES ET D'OUTILL AGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL AJRS, prise en la personne de Maître Marlène LOISEAU
Administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCP [D] [C], es qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [L] exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques à titre individuel. Il réalise notamment des prestations de sous-traitance pour des bureaux d'études.
Par acte d'huissier du 12 août 2019, il assigne la Sarl Société d'Etudes Générales et d'Outillages (ci-après Segmo) devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 10.228,74 euros en exécution de ses obligations contractuelles, celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son inexécution contractuelle et de son exécution contractuelle tardive, et celle de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, le tout avec exécution provisoire.
Il expose que, suivant un ordre de mission régularisé le 7 janvier 2019, la société Segmo lui a confié une prestation de sous-traitance dans le cadre d'une mission au profit de la société FPT ; que cet ordre de mission visait un devis n°2019-0001 fixant le tarif de sa prestation exécutée à 41 euros par heure de travail sur site, le coût des déplacements sur le site de la société FPT à [Localité 9] à 81,79 euros par jour, et le montant des indemnités repas à 9,60 euros ; que la société Segmo a accepté ces conditions financières et qu'il lui a adressé régulièrement des factures au titre de ses interventions, soit :
- une facture n° F2019-0002 du 30 janvier 2019 d'un montant de 7 668,48 euros,
- une facture n° F2019-0003 du 28 février 2019 d'un montant de 8 079,67 euros,
- une facture n° F2019-0004 du 28 mars 2019 d'un montant de 8 663,06 euros,
- une facture n° F2019-0005 du 4 avril 2019 d'un montant de 1 565,68 euros.
Il ajoute qu'ainsi que convenu dans l'ordre de mission, sa mission a pris fin le 3 avril 2019 au soir ; que faute de règlement de ses factures, il a mis en demeure la société Segmo par trois mises en demeures successives, lesquelles ont été suivies du paiement des factures F2019-0002- et F2019-0003, mais que les deux autres restent impayées, malgré mise en demeure de son conseil.
Il porte à 2 000 euros sa demande de dommages intérêts.
Par jugement du 11 mai 2020, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône :
- Condamne la Sarl Segmo à payer à [R] [L] la somme de 10 228,74 euros aux titres des factures non réglées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 juin 2019,
- Condamne Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Segma à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- Dit n'y avoir lieu à allouer d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette toute autre demandes,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre la société Segma et Monsieur [R] [L].
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce prend en compte des conclusions envoyées par courriel par la société Segmo dans lesquelles cette dernière invoque une dégradation des relations contractuelles en lien notamment avec les modalités de règlement des factures émises par Monsieur [L], une mauvaise exécution des prestations qui lui étaient confiées, un dénigrement auprès de ses clients et des actes de concurrente déloyale.
* * * * *
Monsieur [R] [L] fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le
5 juin 2020.
Par conclusions déposées le 31 août 2020, il demande à la cour d'appel de :
' Vu les articles 860-1, 446-1 et 472 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 1192 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal
- Constater l'absence de comparution de la société d'Etude Générale de Machines et d'Outillages (Sarl) à l'audience du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 10 février 2020 ;
- Constater la prise en compte des moyens de défense et des pièces de la société d'Etude Générale de Machines et d'outillages (SARL) non comparante par le tribunal de commerce,
- Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 11 mai 2020 RG 2019/003203 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- Condamner la société d'Etude Générale de Machines et d'Outillage (Sarl) à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 10 228,74 euros au titre des factures F2019-004 et F2019-005 impayées outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2019,
- Condamner la société d'Etude Générale de Machines et d'Outillage (Sarl) à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt au titre du préjudice subi,
- Condamner la société d'Etude Générale de Machines et d'Outillage (Sarl) à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la procédure d'appel,
Condamner la société d'Etude Générale de Machines et d'Outillage (Sarl) aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 11 mai 2020 RG 2019/003203 en ce qu'il :
- Condamne la Sarl Segmo à payer à [R] [L] la somme de 10 228,74 euros aux titres des factures non réglées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 juin 2019,
- Condamne Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Segma à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- Dit n'y avoir lieu à allouer d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette toute autre demandes,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre la société Segma et Monsieur [R] [L],
Statuant de nouveau,
- Condamner la société d'Etude Générale de Machines et d'Outillage (Sarl) à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt au titre du préjudice subi,
- Condamner la société d'Etude Générale de Machines et d'Outillage (Sarl) à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la procédure d'appel,
- Condamner la société d'Etude Générale de Machines et d'Outillage (Sarl) aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel'.
La Sarl SEGMO étant non comparante, Monsieur [L] lui signifie la déclaration d'appel par exploit du 11 août 2021 puis ses déclarations d'appel par exploit du 2 septembre 2020.
La Sarl Segma est placée en redressement judiciaire le 25 février 2021.
Monsieur [R] [L] déclare une créance de 18 350,54 euros à titre chirographaire au passif de la société et assigne en intervention forcée devant la cour la Selarl AJRS représentée par Maître [U] es qualité de mandataire judiciaire et la SAS [C] [D] représentée par Maître [V] [D] es qualité de mandataire judiciaire par actes d'huissier du 26 mars 2021. Il signifie à la SAS [C] [D] représentée par Maître [V] [D] ses conclusions par exploit du 2 septembre 2021.
Par courrier du 26 mars 2021, Maître [D] confirme que Monsieur [L] a procédé à une déclaration de créance et indique que pour ne pas alourdir les frais de justice, il ne sera ni présent ni représenté à l'audience.
L'ordonnance de clôture est rendue le 31 mai 2022.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION
- Sur la nullité du jugement
Il ressort clairement du dossier de première instance et du jugement que devant le tribunal de commerce la société Segmo n'était ni présente à l'audience, ni représentée.
Il n'est par ailleurs nullement justifié d'une autorisation qui aurait été donnée à la société Segmo de formuler ses prétentions par écrit sans se présenter à l'audience.
A juste titre l'appelant, rappelant les dispositions applicables devant le tribunal de commerce devant lequel la procédure est orale, et les dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, relève que c'est au total mépris de ces dispositions que les premiers juges ont non seulement tenu compte des arguments développés par la société Segmo dans un document adressé par courrier et qui n'ont pas été présentés oralement lors de l'audience de plaidoiries, mais au surplus fait droit à une prétention formulée par la défenderesse dans le cadre de ces écritures.
Il s'en déduit que le tribunal de commerce, qui n'était saisi d'aucune prétention par la société Segmo, a statué ultra petita. Le jugement ne peut dans ces conditions qu'être annulé.
Il sera en conséquence statué sur le litige du fait de l'effet dévolutif de l'appel.
- Sur les demandes de Monsieur [L]
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] produit :
- l'ordre de mission prestataire signé par lui et par le représentant de la société Segmo le 7 janvier 2019 portant sur une mission à exécuter au profit de la société FPT sise à [Localité 9] du 8 janvier 2019 au 1er avril 2019 et visant les 'tarifs convenus suivant devis Ref 2019-0001 (07/01/2019) 41 euros/h de travail sur site FPT' - le devis n°2019-0001
- les fiches de pointage établies hebdomadairement auprès de la société FPT,
- les factures émises en exécution de cette mission, dont les factures F 2019-0004 et F 2019-0005 - les mises en demeure de payer adressées en vain à la société Segmo,
- un courriel de la société FPT en date du 12 décembre 2019 confirmant qu'elle n'a aucun reproche à formuler par rapport aux prestations de Monsieur [L] .
Il ressort de ces éléments d'une part que la société Segmo a accepté les conditions tarifaires figurant dans le devis du 7 janvier 2019, et d'autre part que les factures émises l'ont été sur la base de ces tarifs. Le paiement par la société Segmo des deux premières factures confirme son accord sur le contenu des relations contractuelles.
Compte-tenu de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la Sarl Segmo, il ne peut plus être fait droit à la demande de condamnation à paiement toujours formulée par Monsieur [L]. Il convient pas contre de fixer sa créance au passif de cette société au titre des factures F 2019-0004 et F 2019-0005, à la somme de 10 228,74 euros outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure de payer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit du 21 juin 2019.
Monsieur [L] demande par ailleurs l'allocation de 5 000 euros de dommages intérêts pour préjudice financier et moral.
Il soutient que les retards de paiement puis le refus de payer les deux factures litigieuses ont entraîné des difficultés financières pour son activité professionnelle libérale qui a été mise en péril et dont il a dû alimenter la trésorerie par des deniers personnels ; qu'il n'a pas pu arrêter cette activité à la date à laquelle il le souhaitait tant que toutes ses créances n'étaient pas recouvrées. Il invoque également un préjudice moral résultant de la dégradation de ses relations avec une société avec laquelle il entretenait depuis plusieurs années des relations contractuelles.
S'il ressort des éléments comptables produits par Monsieur [L] que les recettes encaissées pour l'année 2019 (24 737 euros) sont très inférieures à celles de 2018 (71 896 euros), il n'est pas possible d'imputer cette baisse aux seules factures litigieuses impayées et il ressort du mail adressé par son comptable à son conseil le 6 août 2019 qu'il produit lui-même qu'en réalité la baisse de ces recettes provient du fait qu'il avait au cours de l'année 2019 arrêté son activité libérale au profit d'un emploi salarié.
Il n'est pas plus justifié du préjudice moral invoqué.
Monsieur [L] est en conséquence mal fondé à demander une indemnisation.
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 11 mai 2020,
Statuant à nouveau du fait de l'effet dévolutif de l'appel,
Fixe au passif de la Sarl Segmo à titre chirographaire la créance de Monsieur [R] [L] à hauteur de la somme de 10 228,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 au titre des factures F 2019-0004 et F 2019-0005
Déboute Monsieur [R] [L] de sa demande de dommages intérêts,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [R] [L] de sa demande de ce chef,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment