Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02478 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2021 -Tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 17/03389
APPELANTS
Monsieur [U] [G]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [F] [D]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Asma FRIGUI de l'AARPI FRIGUI PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121 substituée par Me Charlotte PATRIGEON de l'AARPI FRIGUI PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
INTIMÉS
Monsieur [M] [Y] [C] né le 25 Novembre 1964 à [Localité 6] (33)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [K] [E] [N] épouse [C] née le 14 Mars 1971 à [Localité 7] (Sénegal)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous deux représentés et assistés de Me Florence LOUIS de la SELARL GRIMAUD - LOUIS - CAPRARO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 129
MATMUT (Mutuelles assurance des travailleurs mutualistes), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS ROUEN sous le numéro 493 147 011 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX &ASSOCIES , avocat au barreau d PARIS, Toque : P0273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Claude CRETON , Président de chambre
Madame Monique CHAULET, Conseillère
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte su 11 octobre 2007, la SCI Planet son a vendu à M. et Mme [C] un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 8].
Le 27 septembre 2012, leur locataire, M. [P] [B], les a informés de la survenance d'un dégât des eaux qui a entraîné quelques jours plus tard l'effondrement du plafond.
Après expertise, M. et Mme [C] ont assigné la société Planet son, M. [G], M. [D] et M. [I], occupants deux appartements, situés à l'étage supérieur, d'où provenaient les infiltrations d'eau, M. et Mme [T], propriétaires de l'appartement loué à M. [I].
La société Matmut, assureur de M. [D], est volontairement intervenue à l'instance.
Dans leurs dernières écritures, M. et Mme [C] ont sollicité la condamnation :
- in solidum de la SCI Planet son, M. [G], M. [D], M. et Mme [T] à leur payer les sommes de 15 000 euros et 8 700 euros correspondant au coût des travaux à réaliser dans leur appartement ;
- de M. [D] et de M. et Mme [T] à exécuter dans leurs appartements les travaux destinés à mettre fin aux désordres ;
- in solidum de la SCI Planet son et de M. [G] à leur payer les sommes de 33 600 euros et de 36 800 euros en réparation de leur préjudice locatif ;
- in solidum de la SCI Planet son et de M. [G] à leur payer la somme de 800 euros par mois à compter du mois d'avril 2020 jusqu'à réalisation des travaux par les propriétaires des appartements du premier étage ;
- in solidum de la SCI Planet son et de M. [G] à leur payer la somme de 20 000 euros correspondant au coût de réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité de leur appartement ;
- in solidum de la SCI Planet son, de M. [G], de M. [D] et de M. et Mme [T] à leur payer la somme de 2 098,13 euros correspondant aux frais de recherche de fuite ;
- in solidum de la SCI Planet son, de M. [G], de M. [D] et de M. et Mme [T]
à leur payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré M. [G], M. [D], M. et Mme [T] responsables des désordres affectant l'appartement de M. et Mme [C] ;
- débouté M. et Mme [C] de leurs demandes contre la SCI Planet son ;
- condamné in solidum M. [G], M. [D], M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [C] la somme de 20 241 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur, au titre des travaux de réparation de leur appartement ;
- condamné M. [G] à payer à M. et Mme [C] la somme de 70 400 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice locatif ;
- condamné M. [D] et M. et Mme [T] à réaliser les travaux de réparation prévus par l'expert judiciaire dans son rapport du 7 avril 2016 ;
- condamné in solidum M. [G], M. [D], M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [C] la somme de 800 euros par mois à compter d'avril 2020 jusqu'à réalisation des travaux dans les appartements de M. [D] et de M. et Mme [T] ;
- dit que la garantie de la société Matmut n'est pas due ;
- débouté M. et Mme [C] de leurs autres demandes ;
- condamné M. [G] à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal, s'appuyant sur le rapport d'expertise, a d'abord constaté que les tâches d'humidité sur le plafond de l'appartement de M. et Mme [C] sont dues à des infiltrations provenant de l'appartement de M. [D] en raison d'un défaut d'entretien du joint sanitaire périphérique de la baignoire qui est détérioré et de l'appartement de M. [I] en raison du défaut d'étanchéité du sol des pièces humides permettant à l'humidité de s'infiltrer, d'un défaut de protection anti-projection des parements au droit des appareils sanitaires et du siphon de la baignoire qui est fuyard. Il a également constaté que l'absence de ventilation de l'appartement a été une cause aggravante, que la mise en oeuvre du faux plafond n'est pas réglementaire et que le logement ne présente pas les caractéristiques d'un logement décent au sens du décret du 30 janvier 2002, la chambre ne bénéficiant d'aucun éclairage naturel et suffisant et d'une ouverture permettant l'arrivée d'air frais.
Le tribunal a en conséquence retenu la responsabilité pour faute de M. [G], qui a agi en qualité de maître de l'ouvrage lors des travaux réalisés en 2003 pour transformer les locaux en appartement, ces travaux n'ayant pas été réalisés dans les règles de l'art et le respect des prescription légales.
Il a écarté la responsabilité de la SCI Planet son qui a exécuté son obligation de délivrance.
M. [G] et M. [D] ont interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent l'infirmation partielle et concluent au rejet des demandes de M. et Mme [C].
M. [G], qui soutient qu'il n'était ni gérant ni associé de la SCI Planet son lors de la réalisation des travaux dans l'appartement vendu à M. et Mme [C], conteste avoir eu la qualité de maître de l'ouvrage de ces travaux. Il ajoute que l'immeuble a toujours été composé de cinq appartements et que ces travaux ont seulement consisté à rafraîchir les peintures, mettre aux normes l'installation électrique et réaliser des moulures.
M. [D] fait valoir qu'il a agi avec diligence suite au dégât des eaux (établissement avec le locataire d'un constat amiable de dégât des eaux le 4 octobre 2012, déclaration de sinistre à son assureur, expertises, recherche de fuite et réalisation des travaux de réparation) et que, par conséquent, sa responsabilité n'est pas engagée.
A titre subsidiaire, M. [G] et M. [D] soutiennent que M. et Mme [C] ont contribué à la réalisation du préjudice locatif en laissant le bien à l'abandon et en n'entreprenant pas les travaux nécessaires pour conserver l'appartement en état alors que son locataire avait proposé de réaliser ces travaux pour un montant de 9 568 euros. Ils contestent en outre l'existence du préjudice de jouissance allégué.
M. [D] demande en outre à la cour de dire que la société Matmut doit sa garantie.
M. [G] et M. [D] sollicitent enfin la condamnation de M. et Mme [C] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [C] ont formé un appel incident et concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- rejeté leurs demandes à l'encontre de la SCI Planet son ;
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- rejeté leur demande en paiement de la somme de 20 000 euros au titre du coût des travaux de remise en état de l'appartement.
Ils réclament la condamnation de la SCI Planet son in solidum avec M. [G], M. et Mme [T], M. [D] au paiement des différentes indemnités retenues par le tribunal et la condamnation :
- in solidum de la SCI Planet son, de M. [G], de M. [D] et de M. et Mme [T] à leur payer la somme de 11 541 euros HT au titre du coût des travaux de remise en état de l'appartement, de la somme de 2 098,13 euros correspondant aux frais des opérations de recherche de fuite et de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- in solidum de la SCI Planet son et de M. [G] à leur payer la somme de 13 600 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice locatif pour la période d'avril 2020 à août 2021.
La société Matmut sollicite à titre principal la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, si sa garantie était due, demande à la cour de constater que cette garantie ne s'étend pas à l'exécution des travaux de réparation de la salle de bain de M. [D] et de limiter la responsabilité de celui-ci à 5 %.
SUR CE :
Attendu qu'il est constant que l'appartement litigieux a été vendu à M. et Mme [C] par la société Planet son qui a réalisé avant cette vente les travaux mis en cause par l'expert ; que celle-ci, propriétaire du bien et pour le compte de laquelle les travaux ont été réalisés; avait donc la qualité de maître de l'ouvrage à l'exclusion de M. [G] quand bien même il aurait été associé et gérant de cette société ; que la responsabilité ayant été recherchée par M. et Mme [C] à l'encontre du maître de l'ouvrage des travaux, la responsabilité de M. [G] ne peut être engagée ;
Attendu qu'il résulte de l'expertise que l'origine des infiltrations d'eau dans le plafond de l'appartement de M. et Mme [C] provient notamment de la salle de bain de l'appartement de M. [D] à la suite d'une détérioration du joint périphérique de la baignoire ; que la responsabilité de celui-ci est donc engagée, nonobstant les diligences qu'il a accomplies après la survenance du sinistre pour réaliser les travaux destinés à mette fin aux désordres ; qu'il résulte des éléments décrits par l'expert que la faute délictuelle commise par M. [D] à causé le préjudice subi par M. et Mme [C] à concurrence de 5 % ; qu'il convient en conséquence de limiter sa responsabilité dans cette proportion ;
Attendu, sur les préjudices, que le tribunal a justement évalué le préjudice locatif à la somme de 70 400 euros et le préjudice de jouissance à 800 euros par mois durant la période qu'il a retenue ; qu'il convient de rejeter la demande d'indemnisation d'un nouveau préjudice locatif évalué à 13 600 euros pour la période d'avril 2020 à août 2021, M. et Mme [C] ayant demandé et obtenu, au motif de l'indisponibilité de leur appartement, une indemnité au titre de la réparation du préjudice de jouissance qu'ils ont subi à compter d'avril 2020 ; que la somme de 20 241 euros qui leur a été allouée est destinée à couvrir les frais de remise en état de l'appartement suite aux désordres causés par les infiltrations (11 541 euros HT) ainsi que le coût des travaux de mise en conformité de l'appartement (8 700 euros HT) ; que par conséquent, il n'y a pas lieu de leur allouer une seconde fois la somme de 11 541 euros ;
Attendu que la SCI Planet son et M. et Mme [T] n'ayant pas été intimées, M. et Mme [C] ne sont pas recevables à solliciter à leur égard l'infirmation du jugement ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation prononcée contre M. [D] à réaliser les travaux de réparations ;
Attendu que la société Matmut assureur de M. [D] ne conteste pas devoir sa garantie ; qu'il convient de la condamner à cette garantie ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Déclare irrecevables les demandes formées par M. et Mme [C] contre la société Planet son et contre M. et Mme [T] ;
Infirme le jugement mais seulement en ses dispositions :
- retenant la responsabilité de M. [G] et le condamnant à payer à M. et Mme [C] à titre de dommages-intérêts les sommes de 20 241 euros HT, 70 400 euros, 800 euros par mois à compter du mois d'avril 2020 jusqu'à réalisation des travaux dans les appartements de M. [D] et de M. et Mme [T] et, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros ;
- retenant la responsabilité de M. [D] et le condamnant in solidum avec M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [C] à titre de dommages-intérêts les sommes de 20 241 euros HT, 70 400 euros, 800 euros par mois à compter du mois d'avril 2020 jusqu'à réalisation des travaux dans les appartements de M. [D] et de M. et Mme [T] ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. et Mme [C] de leurs demandes contre M. [G] ;
Condamne in solidum M. et Mme [T] et M. [D], ce dernier à concurrence de 5 %, à payer à M. et Mme [C] les sommes de 20 241 euros HT, 70 400 euros et 800 euros par mois à compter du mois d'avril 2020 jusqu'à réalisation des travaux dans les appartements de M. [D] et de M. et Mme [T] ;
Condamne la société Matmut à garantir M. [D] des condamnations prononcées contre lui au profit de M. et Mme [C] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne in solidum M. et Mme [C] et M. [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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