Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00475 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2FU
N° de Minute : 484
Ordonnance du jeudi 23 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [P]
né le 07 Juin 1999 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant en personne, ayant refusé de comparître
représenté par Me Loïc BUSSY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 23 mars 2023 à 14 h 10
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 23 mars 2023 à 14 h 31
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la plaidoirie de Maître BUSSY ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de détention monsieur [T] [P], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 20/02/2023 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 23 juillet 2022 par monsieur le Préfet du Nord .
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 20 février 2023 confirmée en appel le 24 février 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 22 mars 2023 (14h43) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 22 mars 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
Moyens nouveaux en appel
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
' Absence de perspectives actuelles d'éloignement vers l'Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités des autorités algériennes le 01er février 2023 et, dans le doute sur la nationalité de l'intéressé, des autorités marocaines depuis le 01er février 2023 n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade ou même de relances auprès des autorités étrangères requises. (Article L 742-4 3° a)
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
A/ Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [B] [M]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
B/ S'agissant d'une seconde prolongation le moyen tenant à la compétence de la personne ayant sollicité le laissez-passer consulaire est irrecevable au visa de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
C/ Enfin sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie, il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d'éloignement et du pays de destination, ni par voie d'action, ni par voie d'exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d'une perspective raisonnable d'éloignement à l'issue de la rétention.
(Cass 1ère civ 08 mars 2023 n° 21-23.986)
La prolongation du placement en rétention administrative demeure nécessaire en l'état en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00475 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2FU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 484 DU 23 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 23 mars 2023 :
- M. [T] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [P] le jeudi 23 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loïc BUSSY le jeudi 23 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 23 mars 2023
N° RG 23/00475 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2FU
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