Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04258 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6VF
N° de minute : 317/2022
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [H] [C]
né le 02 Juillet 2003 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 20 avril 2022 par LE PREFET DU [Localité 3] faisant obligation à M. [H] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 octobre 2022 par LE PREFET DU [Localité 3] à l'encontre de M. [H] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 10 h 30 ;
VU l'ordonnance rendue le 02 novembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [H] [C] pour une durée de vingt huit jours à compter du 1er novembre 2022 à 10 h 30, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 03 novembre 2022 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU [Localité 3] datée du 27 novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 29 novembre 2022 à 10 h 30 de M. [H] [C] ;
VU l'ordonnance rendue le 29 Novembre 2022 à 11 h 20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU [Localité 3] recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 29 novembre 2022 à 10 h 30 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Novembre 2022 à 14 h 59 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU [Localité 3] par voie électronique reçue le 29 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 29 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Sacha CAHN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU [Localité 3], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 29 novembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 novembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [H] [C] en ses déclarations par visioconférence, Maître Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 29 novembre 2022, a ordonné la deuxième prolongation de la décision de maintien en rétention de Monsieur [H] [C].
Pour statuer ainsi le juge des libertés et de la détention a énoncé que si les opérations de reconnaissance consulaire par l'Etat de Guinée avaient été suspendues temporairement, la préfecture justifiait de la reprise de ces opérations à compter du 29 novembre 2022; que Monsieur [C] disposait d'une carte d'identité consulaire ce qui devrait faciliter les opérations de reconnaissance officielle.
Monsieur [H] [C] a repris oralement ses conclusions en date du 29 novembre 2022, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté.
Affirmant que ses moyens nouveaux sont recevables, il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation, sur le fondement de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il a aussi fait valoir le défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation; que l'administration ne pouvait se contenter d'attendre la réponse des autorités consulaires mais devait régulièrement les relancer. Il soutient qu'en l'espèce l'administration n'apporte aucune preuve des diligences auprès du consulat de Guinée, se contentant de présenter des échanges entre elle même et la direction centrale de la police aux frontières.
Il ajoute que si la main levée de sa rétention est ordonnée, il quittera la France sous quelques semaines; qu'il dispose d'un hébergement.
Le préfet du Haut Rhin, par écritures reçues au greffe le 30 novembre 2022 a a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise .
Il a soulevé l'irrecevabilité des nouveaux moyens d'appel, qui doivent être soulevés dans le délai de recours de 24 heures et l'irrecevabilité des exceptions de procédure qui doivent être soulevées in limine litis.
Il entend produire la délégation de signature à l'auteur de la signature de la requête, Madame [V] [R].
Sur le moyen tiré du défaut de diligence, l'intimé rappelle qu'aux termes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce n'est qu'à la troisième prolongation qu'apparaît la notion de perspective de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire; que le placement en rétention administrative suppose une perspective raisonnable d'éloignement.
SUR CE
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité de la requête au regard de la compétence du signataire de l'acte et des empêchements éventuels des délégataire.
Ces moyens non soutenus devant le premier juge sont donc irrecevables.
Au surplus, l'administration justifie du recueil des actes administratifs ainsi que de l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à Madame [V] [R], signataire de la requête en prolongation, de sorte que les griefs allégués à cet égard ne sont, en tout état de cause, pas fondés puisque le signataire de la requête en prorogation disposait bien de la signature préfectorale pour la période concernée.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de
la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, Monsieur [H] [C] est placé en rétention depuis le 30 octobre 2022, en vertu d'un arrêté du Préfet du Haut Rhin daté du 29 octobre 2022. Monsieur [H] [C] ne disposant pas de passeport authentique, un laissez-passer consulaire a été sollicité le 31 octobre 2022 auprès des autorités guinéennes. Cependant, il est apparu que les reconnaissances par l'Etat guinéen étaient, à ce moment là, suspendues.
Une relance a eu lieu le 21 novembre 2022.
Il ressort du message adressé le 25 novembre 2022 par l'unité centrale d'identification que la Guinée va reprendre les reconnaissances consulaires à compter du 29 novembre 2022.
Il ne ressort de cette chronologie aucun défaut de diligence pouvant être imputé à l'administration et il apparaît que les conditions de la prolongation sont remplies dès lors que, comme le prévoit l'article L742-4 précité, les documents de voyage n'ont pu être délivrés par le consulat.
C'est donc par une juste appréciation des textes et des faits de l'espèce que le premier juge a pu ordonner la prolongation de la rétention.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [H] [C] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 Novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [H] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 30 Novembre 2022 à 14 h 20, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Sacha CAHN, conseil de M. [H] [C]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Novembre 2022 à 14 h 20
l'avocat de l'intéressé
Maître Sacha CAHN
Présent
l'intéressé
M. [H] [C]
né le 02 Juillet 2003 à [Localité 1] (GUINEE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
./.
l'avocat de la préfecture
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [H] [C]
- à Maître Sacha CAHN
- à M. LE PREFET DU [Localité 3]
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [H] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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