Texte intégral
N° RG 25/09396 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUV6
Nom du ressortissant :
[C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 28 NOVEMBRE 2025 à
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [C]
né le 22 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2
ayant pour conseil Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commise d'office
*******
Vu la déclaration d'appel effectuée le 27 novembre 2025 à 17 heures 57 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 27 novembre 2025 à 14 heures 55 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [Z] [C] présentée par la préfecture de l'Ain recevable et la procédure diligentée à son encontre régulière et a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [C] accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public que représente [Z] [C] pour avoir été condamné à 11 reprises entre le 20 mars 2015 et le 29 janvier 2024 a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; il est déclaré recevable ;
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a remis aucun passeport et ne dispose d'aucun logement stable ;
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Z] [C] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [Z] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 29 novembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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