Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 452/23
N° RG 21/00404 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP7B
VC/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
09 Février 2021
(RG F 19/00282 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/006440 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. JDORIAN
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [P] a été engagée par la société JDORIAN par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 25 juin 2018 en qualité d'employé polyvalent de restauration, niveau 1, échelon 1 de la convention collective de la restauration rapide.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2018, Mme [Y] [P] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable.
Mme [Y] [P] a été licenciée pour faute grave par courrier du 18 septembre 2018 en raison de faits de harcèlement à l'encontre de ses collègues (moqueries, dénigrement du travail réalisé) et de plaintes de la clientèle.
Mme [Y] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 12 septembre 2019 afin principalement de contester le bien fondé de son licenciement.
Saisi le 12 septembre 2019 et par jugement rendu le 9 février 2021,le conseil de prud'hommes de Dunkerque a débouté Mme [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 300 euros.
Mme [Y] [P] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 12 mars 2021.
Saisi d'une demande d'irrecevabilité de l'appel et par ordonnance d'incident du 24 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a jugé l'appel relevé par Mme [Y] [P] recevable et a rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 juin 2021, Mme [Y] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
Statuer à nouveau et juger que le licenciement de [Y] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société JDORIAN au paiement des sommes suivantes :
- 1498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de la rupture,
- 439,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- 1043,95 euros à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents,
- écarter des débats les attestations de MM. [S] et [X]
- condamner la société JDORIAN au paiement de 3000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
- condamner la société JDORIAN à délivrer à [Y] [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, un bulletin de paie pour les rappels de salaire et indemnités diverses ainsi qu'un certificat de travail et une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi conforme au dispositif de la décision à intervenir,
- débouter la société JDORIAN de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [P] expose que :
- La preuve de la faute grave n'est pas rapportée, en ce que la matérialité des faits n'est pas établie, que les trois attestations produites émanent pour l'une d'une personne que la salariée n'a jamais côtoyée, pour l'autre d'une personne qui ne décrit aucun fait précis, et pour la troisième n'a pas été écrite par son signataire en violation de l'article 202 du code de procédure civile.
- les attestations de MM. [X] et [S] doivent, dès lors, être écartées des débats.
- Les accusations de harcèlement moral doivent s'appuyer sur des éléments précis, sérieux et concordants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le témoignage des victimes supposées n'étant nullement versé aux débats.
- Le licenciement est, par conséquent, sans cause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvre droit au paiement de dommages et intérêts sur ce fondement ainsi qu'à une indemnité en raison du caractère vexatoire de la rupture, l'employeur ayant porté atteinte à sa dignité et à son honneur en invoquant des faits mensongers de harcèlement, outre l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés y afférents.
La société JDORIAN a constitué avocat le 24 mars 2021. Aucune conclusion au fond n'a toutefois, été déposée.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mise à l'écart des attestations de MM. [S] et [X] :
Mme [P] sollicite la mise à l'écart des attestations de MM. [S] et [X] produites par la SAS JDORIAN.
Il résulte des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-même irrecevables.
En l'espèce, la cour constate que la SAS JDORIAN n'a pas conclu dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile et n'a pas même communiqué ses conclusions de première instance, de sorte que les pièces communiquées en dehors de toutes conclusions ne saisissent pas la juridiction.
Il n'y a donc pas lieu de mettre à l'écart les attestations critiquées dont la cour ne se trouve pas saisie.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce et conformément aux développements repris ci-dessus, la SAS JDORIAN ne verse aux débats aucune pièce recevable à l'appui de la démonstration de la faute grave reprochée à Mme [P].
L'employeur ne rapporte donc pas la preuve des griefs retenus à l'encontre de la salariée.
Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [Y] [P] est bien fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes dont le montant et les modalités de calcul ne sont pas contestés par la société JDORIAN :
949,05 euros au titre du rappel de salaire, suite à la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 94,90 euros au titre des congés payés y afférents soit un total de 1043,95 euros,
399,60 euros au titre de l'indemnité de préavis de 8 jours, conformément à l'article 12 de la convention collective applicable, outre 39,96 euros au titre des congés payés y afférents soit un total de 439,56 euros.
En application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l'effectif inférieur à 11 salariés de la société JDORIAN, de l'ancienneté de Mme [P] (pour être entrée au service de l'entreprise à compter du 25 juin 2018), de son âge (pour être née le 22 décembre 1973) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1498,50 euros), le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 1400 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes financières.
Sur les dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de la rupture :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l'espèce.
Mme [P] ne rapporte pas la preuve du caractère vexatoire de son licenciement et ne justifie pas non plus d'un préjudice distinct de celui lié à la rupture de son contrat de travail.
Cette demande est rejetée et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à la SAS JDORIAN de délivrer à Mme [Y] [P], un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes :
Les dispositions afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
Succombant à l'instance, la SAS JDORIAN est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au conseil de Mme [P] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 9 février 2021, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu de mettre à l'écart les attestations de MM. [S] et [X] dont la cour ne se trouve pas saisie ;
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS JDORIAN à payer à Mme [Y] [P] :
- 949,05 euros au titre du rappel de salaire, suite à la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 94,90 euros au titre des congés payés y afférents soit un total de 1043,95 euros,
- 399,60 euros au titre de l'indemnité de préavis de 8 jours, conformément à l'article 12 de la convention collective applicable, outre 39,96 euros au titre des congés payés y afférents soit un total de 439,56 euros
- 1400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la SAS JDORIAN de remettre à Mme [Y] [P] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS JDORIAN aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au conseil de Mme [Y] [P] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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