Texte intégral
ARRET N°145
CL/KP
N° RG 22/01946 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTHZ
[E]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01946 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTHZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2022 rendu par le Juge de l'exécution de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [S] [N] [O] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (49)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvaine BOUSSUARD - LE CREN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (86)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Madame [B] [Y], Madame [S] [E] épouse [I] et Monsieur [W] [P] avaient conçu le projet de s'associer en qualité de notaires dans le cadre d'une société dont les locaux seraient situés pour partie à [Localité 9] et pour partie à [Localité 10].
Le 14 mai 2018, la société Blc3 et la société H2O ont consenti à la société en formation des susnommés un bail commercial sur les locaux sis [Adresse 6] à [Localité 11] prévoyant notamment qu'à défaut d'immatriculation de la société, les personnes physiques susdites en seraient titulaires pendant une durée de 12 ans.
La société Y Notaire, en cours de formation, n'a finalement jamais été créée.
Le 11 septembre 2020, Madame [E] a apporté en nature l'office notarial dont elle était titulaire sis [Adresse 5] à [Localité 11] - à la société civile professionnelle Vincent Crochet - David Mennetret - Sylvie Jacquemain-Cournil - Christophe Pierret - Chantal Thibault - Franck Lesgout (la Scp), dont Madame [E] était devenue associée, l'office objet de cet apport constituant un établissement secondaire de la Scp.
Par la suite, un litige est né touchant au règlement des loyers.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a:
- rejeté la demande de Madame [Y] et de Monsieur [P] en nullité du bail conclu le 14 mai 2018 les liant à Madame [E] et portant sur les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 11];
- rejeté les demandes de la société Blc3 et la société H2O, de Monsieur [P] et Madame [Y] en nullité de l'acte d'apport notarié du 11 septembre 2020 ;
- rejeté la demande de la société Blc3 et de la société H2O en acquisition de la clause résolutoire par l'effet des commandements de payer des 27 septembre 2018 et 7 novembre 2018 et 12 décembre 2018;
- rejeté la demande de la société Blc3 et de la société H2O en prononcé de la résiliation judiciaire du bail les liant à Madame [E], en expulsion et en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation;
- rejeté la demande de la société Blc3 et de la société H2O en paiement du montant des charges et impôts depuis le 1 mars 2018;
- condamné Madame [E] à payer à la société Blc3 et à la société H2O, chacun, la somme de 61 320 euros représentant les loyers impayés du 1er janvier 2019 au mois de septembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
- autorisé Madame [E] à se libérer de la somme due en 24 mensualités égales et successives payables le 30 du mois au plus tard;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la somme restant due deviendrait de nouveau immédiatement exigible et recouvrable par les voies d'exécution légales;
- condamné la Scp à payer à la société Blc3 et à la société H2O, chacune, la somme mensuelle de 4380 euros toutes taxes comprises (ttc), en deniers ou quittances, au titre des loyers impayés, à compter du 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
- condamné Monsieur [P] à payer à Madame [E] la somme de 29 200 euros au titre de la quote-part des loyers du pour la période de mars 2018 à décembre 2018 qu'elle avait réglés en intégralité aux sociétés Blc3 et H2O, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil;
- condamné Madame [Y] payer à Madame [E] la somme de 29 200 euros au titre de la quote-part des loyers dus pour la période de mars 2018 à décembre 2018 qu'elle avait réglés en intégralité aux sociétés Blc3 et H2O, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil;
- condamné la société Blc3 et la société H2O, in solidum, à payer à Madame [E] la somme de 3454,61 euros en remboursement des charges non justifiées et qu'elle avait payées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil;
- condamné Monsieur [P] à payer à Madame [E] la somme de 2920 euros par mois, au titre de leur quote-part pour les loyers restés impayés et dus à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
- condamné Madame [Y] à payer à Madame [E] la somme de 2920 euros par mois, au titre de leur quote-part pour les loyers restés impayés et dus à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
- condamné Madame [E] à payer à Monsieur [P] et à Madame [Y], chacun, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral pour rupture brutale des pourparlers;
- débouté les sociétés Blc3 et H2O de leur demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et d'un préjudice financier;
- débouté Monsieur [P] et Madame [Y] de leur demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral dirigée contre la Scp;
- ordonné à la société Blc3 et à la société H2O de délivrer à Madame [E] les factures mensuelles comportant toutes les mentions légales et notamment le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (tva);
- dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte;
- condamné solidairement la société Blc3 et à la société H2O à payer à Madame [E] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles;
- débouté la société Blc3 et à la société H2O, ainsi que Monsieur [P] et Madame [Y] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
- condamné la société Bcl3 et la société H2O aux dépens;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 21 janvier 2022, ce jugement a été signifié entres parties et nulle n'en a relevé appel.
Au visa de ce titre, Madame [E] a fait pratiquer 2 saisies-attributions sur les valeurs détenues pour le compte de Monsieur [P], toutes deux en recouvrement de la somme totale de 148 761,85 euros:
- le 25 mars 2022 entre les mains du Crédit Agricole, ayant porté sur 5 comptes individuels, dont le total des soldes créditeurs était de 7831,42 euros;
- le 28 mars 2022 entre les mains de la Société Générale, portant sur un compte dont le solde créditeur était de 33 192,28 euros;
Le 21 avril 2022, ces deux mesures ont été dénoncées à Monsieur [P].
Le 21 avril 2022, Monsieur [P] a assigné Madame [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers
En dernier lieu, Monsieur [P] a demandé de:
- dire et juger nulles les saisies effectuées sur ses comptes bancaires les 25 et 28 mars 2022 ainsi que l'acte les dénonçant et en ordonner mainlevée;
- condamner la défenderesse à lui payer:
- 10 000 euros en réparation du préjudice moral dont elle était à l'origine;
- 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Madame [E] a demandé de:
- valider les saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires du demandeur et débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes;
- le condamner à lui payer:
- 10 000 euros pour procédure abusive;
- 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a:
- déclaré recevable l'action en contestation de saisie-attribution;
- validé en son principe la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2022 par Madame [E] entre les mains du Crédit Agricole sur les valeurs détenues pour le compte de Monsieur [P], mais en a cantonné le montant en principal à 71 597,52 euros en principal et intérêts, sauf à parfaire du chef des intérêts au taux légal majoré applicable entre professionnels selon la véritable date d'assignation du demandeur, avec ajustement du droit proportionnel dû à l'huissier instrumentaire, ainsi que retranchement des 'frais de procédure' de 117,46 euros, des 'provisions sur frais de signi.non.Contes' de 79,04 euros et du 'certificat non contest.' de 51,07 euros;
- validé en son principe la saisie-attribution pratiquée le 28 mars 2022 par Madame [E] entre les mains de la Société Générale sur les valeurs détenues pour le compte de Monsieur [P], mais en a cantonné le montant en principal à 63 796,29 euros en principal et intérêts, sauf à parfaire du chef des intérêts au taux légal majoré applicable entre professionnels selon la véritable date d'assignation du demandeur, avec ajustement du droit proportionnel dû à l'huissier instrumentaire, ainsi que retranchement des 'frais de procédure' de 554,44 euros, des 'provision sur frais de signi.non.Contes' de 79,04 euros et du 'certificat non contest.' de 51,07 euros;
- condamné Madame [E] à payer à Monsieur [P] 5000 euros à titre de dommages-intérêts;
- condamné Madame [E] aux dépens, à l'exclusion de ceux inhérents aux saisies-attribution dans la mesure susdite;
- condamné Madame [E] à payer à Monsieur [P] 2000 euros au titre des frais irrépétibles;
Le 26 juillet 2022, Madame [E] a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [P].
Le 7 octobre 2022, Madame [E] a demandé à la cour de:
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
- validé en son principe la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2022 par Madame [E] entre les mains du Crédit Agricole sur les valeurs détenues pour le compte de Monsieur [P];
- validé en son principe la saisie-attribution pratiquée le 28 mars 2022 par Madame [E] entre les mains de la Société Générale sur les valeurs détenues pour le compte de Monsieur [P];
- refusé d'ordonner la mainlevée des saisies au-delà du cantonnement;
L'infirmer pour le surplus, en ce qu'il a:
- cantonné le montant en principal de la saisie-attribution qu'elle avait pratiquée le 23 mars 2022
entre les mains du Crédit Agricole à la somme 71 597,52 euros en principal et intérêts, avec ajustement du droit proportionnel dû à l'huissier instrumentaire, ainsi que retranchement des 'frais de procédure' de 117,46 euros, des 'provision sur frais de non contestation' de 79,04 euros et du 'certificat de non contestation' de 51,07 euros;
- cantonné le montant en principal de la saisie-attribution qu'elle avait pratiquée le 28 mars 2022
entre les mains de la Société Générale à la somme de 63 796,29 euros en principal et intérêts, avec ajustement du droit proportionnel dû à l'huissier instrumentaire, ainsi que retranchement des 'frais de procédure' de 554,44 euros, des 'provision sur frais de non contestation' de 79,04 euros et du 'certificat de non contestation' de 51,07 euros;
- l'a condamnée à payer à Monsieur [P] 5000 euros à titre de dommages-intérêts;
- l'a condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [P] 5000 euros au titre des frais irrépétibles;
et statuant à nouveau:
- débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes;
- confirmer la validité de la pratiquée le 25 mars 2022 par Madame [E] entre les mains du Crédit Agricole sur les valeurs détenues pour le compte de Monsieur [P];
- juger qu'il n'y avait pas lieu à cantonnement de la dite saisie;
- confirmer la validité de la pratiquée le 28 mars 2022 par Madame [E] entre les mains de la Société Générale sur les valeurs détenues pour le compte de Monsieur [P];
- juger qu'il n'y avait pas lieu à cantonnement de la dite saisie;
- condamner Monsieur [P] à lui rembourser la somme de 7000 euros qu'elle a payée en exécution du jugement déféré;
- condamner Monsieur [P] à lui payer une indemnité de 10 000 euros pour contestation abusive des saisies.
Le 3 novembre 2022, Monsieur [P] a demandé de:
Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a:
- cantonné la saisie à 71 597,52 euros (principal et intérêts);
- limité les dommages-intérêts à la somme de 5000 euros;
Statuant à nouveau sur ces deux chefs:
- cantonner la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2022 à 70 506 euros (en principal et intérêts);
- condamner Madame [E] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 3 janvier 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION:
Sur les demandes de Monsieur [P], intimé:
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure, résultant de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, soit à une date à laquelle
cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le même jour, était prévisible pour les parties (Cass. 2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié, et Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20.13.210, publiés).
Selon le dispositif de ses dernières écritures, Monsieur [P] a demandé de:
Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a:
- cantonné la saisie à 71 597,52 euros (principal et intérêts);
- limité les dommages-intérêts à la somme de 5000 euros;
Statuant à nouveau sur ces deux chefs :
- cantonner la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2022 à 70 506 euros (en principal et intérêts) ;
- condamner Madame [E] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Une lecture littérale de ce dispositif révèle que Monsieur [P] n'a pas demandé l'infirmation du jugement.
Dès lors, sur la base des seuls moyens et prétentions de Monsieur [P], la cour ne pourra que confirmer le jugement.
Sur le cantonnement des saisies-attribution:
Selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Selon l'article 461 du code de procédure civile,
Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est frappée d'appel.
Par dérogation à cette disposition, il est admis que le juge de l'exécution puisse procéder à la nécessaire interprétation de la décision dont l'exécution est poursuivie.
Mais sous couvert d'interprétation, il lui est interdit d'apporter une modification quelconque aux dispositions de la décision ainsi interprétée, et de modifier ainsi les droits et obligations des parties résultant de la décision interprétée.
Avec le premier juge, la cour s'attachera aux seules dispositions du jugement dont l'exécution est poursuivie qui sont précisément de nature à permettre à Madame [E] de procéder à leur exécution forcée à l'encontre de Monsieur [P], c'est à dire aux dispositions prononçant des condamnations respectives de l'un à l'égard de l'autre, et réciproquement.
Les autres dispositions du jugement, étrangères à des condamnations, ou ne prononçant pas des condamnations entre les deux parties présentes à l'instance suivie devant le juge de l'exécution, seront indifférentes.
Dans cette limite, il sera rappelé que le jugement du 14 décembre 2021 avait:
- condamné Madame [E] à payer à Monsieur [P] et à Madame [Y], chacun, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral pour rupture brutale des pourparlers;
- condamné Monsieur [P] à payer à Madame [E] la somme de 29 200 euros au titre de la quote-part des loyers dus pour la période de mars 2018 à décembre 2018 qu'elle avait réglés en intégralité aux sociétés Blc3 et H2O, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil;
- condamné Monsieur [P] à payer à Madame [E] la somme de 2920 euros par mois, au titre de leur quote-part pour les loyers restés impayés et dus à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [E] expose que les saisies-attribution litigieuses, pratiquées pour un montant de 148 761,85 euros (comprenant frais et intérêts), se fondent sur un principal de 143 080 euros, selon elle conforme au jugement dont elle poursuit l'exécution, se décomposant en :
- 29 200 euros, correspondant à la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme 29 200 euros au titre de la quote-part des loyers dus pour la période de mars 2018 à décembre 2018, qu'elle-même avait intégralement versés ;
- 113 080 euros, correspondant à la condamnation de Monsieur [P] à payer à Madame [E] la somme de 2920 euros par mois, au titre de sa quote-part pour les loyers restés impayés et dus à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, arrêtée au mois de mars 2022, soit pendant 39 mois (2920 euros x 39 mois = 113 080 euros).
* * * * *
Il conviendra d'observer que la première partie du principal sur lequel Madame [E] fonde ses poursuites, à hauteur de 29 200 euros, est en tout point conforme aux dispositions claires et non équivoques du jugement, et ne fait l'objet d'aucune discussion adverse.
Le premier juge a estimé que Monsieur [P] devait être considéré comme premier assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, de sorte que les intérêts au taux légal sur la somme susdite devaient être calculés à compter de la première assignation délivrée le 17 décembre 2018.
Et dans ces écritures à hauteur d'appel (page 15/18), Monsieur [P] vient lui-même reconnaître avoir été assigné le 17 décembre 2018.
Dans la limite de leurs prétentions respectives, les parties ne présentent aucune observation sur le calcul exposé par le premier juge, ayant retenu, notamment eu égard au taux légal devant être retenu entre professionnels, à l'anatocisme légal, et à la majoration de 5 points au titre de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, qu'au jour où les saisies litigieuses avaient été réalisées, le montant de cette condamnation prononcée pour 29 200 euros en principal s'élevait alors à 29 975,58 euros.
* * * * *
Pour exercer des poursuites à l'encontre de Monsieur [P] à hauteur de 143 080 euros s'agissant de sa condamnation, à compter du 1er janvier 2019, à lui payer la somme de 2920 euros par mois au titre de sa quote-part pour les loyers restés impayés et dus, Madame [E] soutient qu'il ressort du jugement que ce dernier a entendu faire porter cette condamnation, qui dans son dispositif, ne comporte pas de terme, pendant toute la durée du bail: elle a ainsi poursuivi son calcul jusqu'au loyer dû au titre du mois de mars 2022.
Selon elle, nonobstant l'acte par lequel elle aurait apporté le bail à la Scp, avec effet au 1er octobre 2020, il résulterait de l'inopposabilité de cet acte d'apport à Monsieur [P] et à Madame [Y] que ces derniers demeureraient à son propre égard des co-preneurs à bail, et dès lors tenus solidairement avec elle au paiement des loyers, même après la prise d'effet de l'acte d'apport susdit.
Mais Monsieur [P] ne se reconnaît débiteur à ce titre qu'à hauteur de 61 320 euros, correspondant à sa quote part des loyers des mois de janvier 2019 à septembre 2020 inclus, soit pendant 21 mois (21 mois x 2920 euros): il soutient qu'eu égard au transfert du bail à la Scp à compter du 1er octobre 2020 comme suite à l'acte d'apport à effet au 30 septembre 2020, la Scp serait seule à compter de cette date débitrice des loyers, de telle sorte que Madame [P], qui elle-même n'y serait plus tenue, serait malhabile à se prévaloir d'une quelconque solidarité à son égard, puisque tous trois (Monsieur [P], Madame [E], Madame [Y]) auraient ainsi perdu la qualité de co-preneurs à bail à compter du 1er octobre 2020.
Avec Madame [E], il conviendra d'observer que le dispositif du jugement condamnant Monsieur [P] à payer sa quote-part des loyers à compter du mois de janvier 2019, ne comporte aucun terme.
Mais il conviendra d'observer que le dispositif de ce jugement, rendu le 14 décembre 2021, vise sa quote-part pour les loyers 'restés impayés et dus' (sic) à compter du 1er janvier 2019: ce dispositif vise donc les loyers passés, et non les loyers à venir.
Au surplus, cette condamnation doit être mise en relation avec les autres dispositions du jugement, et notamment celles:
- condamnant Madame [E] à payer aux deux sociétés bailleresses chacune la somme de 61 320 euros représentant les loyers impayés du 1er janvier 2019 au mois de septembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
- condamnant la Scp à payer aux deux sociétés bailleresses chacune la somme mensuelle de 4380 euros ttc, en deniers ou quittances, au titre des loyers impayés, à compter du 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Dès lors, par la seule lecture du dispositif, il est déjà manifeste que la condamnation de Monsieur [P] à payer sa quote-part pour les loyers impayés et dus à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, ne pouvait porter que sur un période s'achevant au 30 septembre 2020.
Au surplus, cette analyse est renforcée par une lecture littérale des motifs du premier juge qui a:
- rappelé que, selon les stipulations du contrat de bail passé entre la société Y notaire en formation et les deux sociétés bailleresse, si l'immatriculation de la société notariale au registre du commerce et des sociétés n'intervenait pas dans les 3 mois suivant son agrément par le garde des Sceaux, le bail se trouverait conclu définitivement avec les associés, indivisément entre eux dans les proportions de leur droit au capital social;
- relevé qu'il était constant que la société notariale n'avait pas été immatriculée dans ce délai (page 10);
- en a déduit qu'à défaut d'immatriculation de la société notariale, les parties avaient stipulé être co-titulaires du bail, et régir les rapports entre elles non par les règles de la solidarité, mais par celles de l'indivision, étant ainsi tenues solidairement entre elles pour toutes les obligations nées du bail (page 13);
- mais observé que par l'acte notarié du 11 septembre 2020, Madame [E] avait fait apport à la Scp de son droit au bail, sans avoir recueilli l'accord des deux autres co-preneurs (page 14);
- a rejeté la demande de Madame [Y] et de Monsieur [P] en nullité de l'acte d'apport;
- a accueilli la demande en impayé de loyer dirigée par les deux sociétés bailleresses contre Madame [E] à compter du mois de janvier 2019 jusqu'au mois de septembre 2020 inclus, puisque selon acte authentique du 11 septembre 2020, elle avait fait apport à la Scp de son office et de son droit au bail (page 15);
- a relevé qu'à compter du 1er octobre 2020, la Scp venait aux droits de Madame [E], et devenait redevable des loyers dus envers chacune des sociétés bailleresses, soit de la somme mensuelle de 4380 euros (page 15);
- et a accueilli la demande de Madame [E] tendant au remboursement par Madame [Y] et Monsieur [P] de leur quote-part des loyers à compter du janvier 2019, pour lesquels la première, qui était solidairement tenu avec les co-preneurs du paiement des loyers, n'avait réglé que sa propre quote-part, alors qu'elle avait été condamné à payer l'intégralité des loyers réclamés par les sociétés bailleresses.
Il ressort en effet de ces motifs sus rapportés que le premier juge a considéré que Madame [Y] et Monsieur [P] devaient être solidairement tenus aux obligations résultant du contrat de bail en leur qualité de co-preneurs avec Madame [E] jusqu'au 30 septembre 2020, mais que l'acte d'apport réalisé par cette dernière à la Scp, en lui transférant son droit au bail, a fait acquérir à la Scp la qualité de preneuse à bail à compter du 1er octobre 2020, et comme telle seule tenue au paiement des loyers.
Il en ressort qu'à compter du 1er octobre 2020, Madame [E], qui avait perdu la qualité de preneuse à bail, tout comme Madame [Y] et Monsieur [P], ne pouvait se prévaloir à l'encontre de ces derniers d'aucune solidarité s'agissant du paiement des loyers qui n'incombait plus à aucun d'eux.
Dès lors, le chef du jugement portant la condamnation de Monsieur [P] à payer sa quote-part pour les loyers impayés et dus à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, ne peut porter que sur un période s'achevant au 30 septembre 2020.
Il s'ensuit que la condamnation y afférente ne peut être que de 61 320 euros en principal.
Dans la limite de leurs prétentions respectives, les parties ne présentent aucune observation sur le calcul exposé par le premier juge, ayant retenu, notamment eu égard au taux légal devant être retenu entre professionnels, à l'anatocisme légal, et à la majoration de 5 points au titre de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, qu'au jour où les saisies litigieuses ont été réalisées, le montant de la condamnation à payer la quote-part des loyers à raison de 2920 euros pour la période de janvier 2019 à septembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, prononcée pour 29 200 euros en principal, s'élevait alors à 62 209,61 euros.
Il s'ensuit qu'au jour où les saisies ont été pratiquées, Madame [E] ne pouvait se prévaloir que d'une créance exécutoire à hauteur de 92 485,19 euros (29 975,58 + 62 509,61 euros).
En outre, il sera observé que le jugement du 14 décembre 2021 n'a pas prononcé compensation.
Si l'intimé justifie avoir réalisé un paiement de 20 927,30 euros le 16 mars 2022, il n'a présenté aucune prétention ou moyen remettant en cause les exactes appréciations du premier juge selon lequel la compensation, qui n'a pas été ordonnée par le premier juge, et qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de prononcer, ne pouvait s'appliquer en l'espèce.
En retenant une imputation de ce paiement partiel en seul capital, l'imputation ayant lieu en priorité sur les intérêts, la dette se trouvait ramenée à 71 547,89 euros (92 485,19 - 20 927,30 euros).
Les parties ne présentent aucune observation sur le calcul exposé par le premier juge, ayant retenu que du 17 mars 2022 au 25 mars 2022, jour de la première saisie, la dette, qui ayant produit les intérêts au taux légal majoré à compter du 21 mars 2022, s'élevait alors à 71 597,52 euros.
Il conviendra donc de retenir que la première saisie attribution était justifiée au moins en son principe, mais devait être cantonnée à la somme de 71 597,52 euros en principal et intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé en son principe la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2022 par Madame [E] entre les mains du Crédit Agricole sur les valeurs détenues pour le compte de Monsieur [P], mais en a cantonné le montant à 71 597,52 euros en principal et intérêts, avec ajustement du droit proportionnel dû à l'huissier instrumentaire, ainsi que retranchement des 'frais de procédure' de 117,46 euros, des 'provision sur frais de signi.non.Contes' de 79,04 euros et du 'certificat non contest.' de 51,07 euros;
Mais alors qu'à hauteur de cour, le débiteur a reconnu avoir été assigné le 17 décembre 2018, date constituant le point de départ du calcul des intérêts par le premier juge, il y aura lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le cantonnement de cette somme demeurait à parfaire du chef des intérêts au taux légal majoré applicable entre professionnels selon la véritable date d'assignation du demandeur.
La première saisie a permis de recueillir 7831,42 euros, ramenant ainsi la dette à 63 766,10 euros, la somme saisie s'imputant en priorité sur le capital.
Les parties ne présentent aucune observation sur le calcul exposé par le premier juge, ayant retenu que jusqu'à la seconde saisie du 28 mars 2022, la dette, qui avait produit les intérêts au taux légal majoré à compter du 21 mars 2022, s'élevait alors à 63 796,29 euros, pas plus qu'elles ne présentent d'observations sur l'ajustement proportionnel dû à l'huissier instrumentaire, et le retranchement de certains frais auquel il a été procédé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé en son principe la saisie-attribution pratiquée le 28 mars 2022 par Madame [E] entre les mains de la Société Générale sur les valeurs détenues pour le compte de Monsieur [P], mais en a cantonné le montant en principal à 63 796,29 euros en principal et intérêts, avec ajustement du droit proportionnel dû à l'huissier instrumentaire, ainsi que retranchement des 'frais de procédure' de 554,44 euros, des 'provision sur frais de signi.non.Contes' de 79,04 euros et du 'certificat non contest.' de 51,07 euros.
Pour les mêmes motifs que pour la première saisie, il y aura lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le cantonnement de cette somme demeurait à parfaire du chef des intérêts au taux légal majoré applicable entre professionnels selon la véritable date d'assignation du demandeur.
Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [P]:
Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution,
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de la conservation de sa créance.
L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L. 121-2 du code des procédures civiles donne au juge de l'exécution le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il appartient à celui se prévalant d'un préjudice de le démontrer.
Madame [E] a pratiqué les deux saisies litigieuses les 25 et 28 mars 2022 chacune pour un montant de 148 761,85 euros.
La première saisie, qui a été cantonnée à la somme de 71 597,52 euros, a porté sur un compte alors créditeur de 7831,42 euros, selon des indications du tiers saisi données à l'huissier instrumentaire, figurant dans la saisie signifiée, produite aux débats.
Il ne peut dès lors résulter aucun préjudice du chef de Monsieur [P], découlant de ce que la somme effectivement recueille au titre de cette première saisie ait été très inférieure au montant cantonné de cette première saisie.
La seconde saisie a été cantonnée à la somme de 63 796,29 euros.
Mais Monsieur [P] ne vient pas démontrer que cette seconde saisie aurait effectivement porté sur un quantum excédant la somme ainsi cantonnée.
Bien au contraire, il ressort des indications du tiers saisi données à l'huissier instrumentaire, figurant dans la saisie signifiée, produite aux débats, que le total saisissable n'était que de 32 626,94 euros, et encore sous réserve des opérations et saisies en cours.
Il ne peut dès lors résulter aucun préjudice du chef de Monsieur [P], découlant de ce que la somme effectivement recueillie au titre de cette seconde saisie ait été très inférieure au montant cantonné de cette seconde saisie.
La circonstance que les dites saisies aient été pratiquées dans un temps très voisin de celui au cours duquel les parties aient été en pourparlers ne caractérise pas suffisamment une rupture brutale de ses pourparlers, ou à tout le moins, ne caractérise pas le préjudice en résultant du chef de Monsieur [P].
Monsieur [P] défaille ainsi à démontrer l'existence d'un préjudice découlant de l'exercice des voies d'exécution litigieuses.
Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [E] pour procédure abusive:
En l'état de l'accueil des prétentions de Monsieur [P], son action en contestation des saisies litigieuses est exclusive de tout abus de procédure.
Madame [E] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et le jugement sera complété de ce chef.
* * * * *
Le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [E] aux dépens de première instance, à l'exclusion de ceux inhérents aux saisies attributions dans la mesure qu'il a précisée, et l'a condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 2000 euros une somme au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il y sera ajouté pour préciser que Madame [E] sera déboutée de sa demande au même titre.
Madame [E] sera condamnée aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur [P] la banque la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, tout en étant déboutée de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a:
- dit le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 25 mars 2022 par Madame [S] [E] épouse [I] entre les mains du Crédit Agricole sur les valeurs détenues par Monsieur [W] [P] à 71 597,52 euros, en principal et intérêts, demeurait à parfaire du chef des intérêts au taux légal majoré applicable entre professionnels selon la véritable date d'assignation du demandeur;
- dit le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 28 mars 2022 par Madame [S] [E] épouse [I] entre les mains de la Société Générale sur les valeurs détenues par Monsieur [W] [P] à 63 796,29 euros, en capital et intérêts, demeurait à parfaire du chef des intérêts au taux légal majoré applicable entre professionnels selon la véritable date d'assignation du demandeur;
- condamné Madame [S] [E] épouse [I] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts;
Infirme le jugement de ces seuls derniers chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Déboute Monsieur [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré;
Condamne Madame [S] [E] épouse [I] aux entiers dépens d'appel, et à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,